‹ La Loterie d'État en PologneChapitre 11 sur 106 · Delamare, Traité de la police, Paris, 1722, pp · texte numérisé non relu

Delamare, Traité de la police, Paris, 1722, pp

2. Lavollé, « Loterie » au Dictionnaire général de la politique, Paris, 1874, t. II, p. 232.

3. Jacques Bresson, Histoire financière de la France, Paris, 1829, LL pes

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vait sa calamité ». Mais le décret de la Convention, loin de supprimer le mal l’avait rendu pire. On n'arrive pas, par ce moyen, à extirper une passion profondément ancrée dans les mœurs d’un pays. Les effets de cette abolition ne tardèrent pas à se produire. Les Français, qui, sous la monarchie, avaient pris

l'habitude de jouer, cherchèrent dans les loteries clandestines

ou étrangères les espérances que l'Etat leur refusait. Deux mille bureaux clandestins s’ouvrirent rien qu’à Paris.

Devant un tel résultat et sous l'impulsion des grandes nécessités budgétaires, le Directoire se vit obligé de revenir sur la décision prise par la Convention. Par la loi du 9 vendémiaire an VI, on rétablit la loterie d'Etat. Pour justifier cette mesure on ne se servit plus du style grandiloquent de la Révolution, on ne voyait plus dans la loterie « un fléau inventé... » : des arguments de nécessités budgétaires avaient prévalu. Le rapporteur au Conseil des Cinq-Cents justifia la restauration de la loterie de la manière suivante : « De tous les genres de contribution, il n’en est point qui ait moins de censeurs dans la masse du peuple et plus de partisans qu’une loterie nationale. On est

atteint bon gré mal gré par les autres impôts, il est libre à cha-

cun de ne pas contribuer à celui-ci. » En élevant le minimum des mises de 12 sols à 1 franc et en substituant aux anciennes expressions celles de produit républicain, on fit revivre l’ancienne Loterie Royale sous toutes ses formes. En même temps, la répression des loteries particulières fut accentuée : les organisateurs étaient frappés de diverses peines correctionnelles.

Rétablie en l’an VI, la loterie d'Etat subsiste sous le Consulat, l'Empire et la Restauration. Mais des réclamations avaient

commencé à se produire dès le début du xrx® siècle contre l'emploi de la loterie comme moyen de procurer des ressources à l’Etat. Ces critiques et récriminations obligent, à la fin, le gouvernement à s’encliner devant les revendications de l’opimon publique. En 1829, on supprime la loterie dans 28 département et on élève notablement le minimum des mises. La loi du 21 avril 1832 prescrit au gouvernement de procéder graduellement à l’abolition de la loterie de manière qu’elle ait complètement cessé d'exister le 1er janvier 1836 (1).

1. Charles Tranchant, Dictionnaire de l'administration française, Paris, 1898, p. 1470.

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La loi portant prohibition de toute espèce de loterie fut votée par les deux Chambres et promulguée par Louis-Philippe, le 21 mai 1836. À partir de ce moment, selon cette dernière loi, les loteries de toute espèce doivent être considérées comme prohibées. Par cette décision, on se croyait assuré, au point de vue moral, contre les effets pernicieux du jeu.

Mais cette loi, par la tolérance des loteries organisées au bénéfice de l’Assistance et des Arts, a paralysé les intentions du législateur tendant à extirper le mal. Par cette petite porte ouverte à ces autres loteries, la flamme de la passion a été de nouveau entretenue. D'autre part des dérogations ultérieures, avec l’appui du gouvernement, ont permis l’émission d'emprunts à base de loterie.

Cependant, au cours du siècle écoulé, les diverses tentatives de certains parlementaires pour le rétablissement de la loterie ont échoué. Lors de différentes crises budgétaires, pour faire face aux grandes difficultés avec lesquelles on était aux prises, maints projets de loterie ont été déposés sur le bureau de la Chambre des Députés. Le plus important était la proposition de M. Albert Meunier, introduite en 1923, et ayant pour objet de créer en France une loterie nationale au profit des régions dévastées. D’après ce projet, une loterie de dix milliards de billets, de 1.000 francs chacun, et avec plusieurs lots, dont le plus important eût été de dix millions de francs, devrait être tenue pendant dix ans. à

Toutes ces propositions ont été rejetées par les élus de la nation. Pourtant dans la loi budgétaire du 31 mai 1933, l’article 136 prévoit l’organisation d’une loterie pour la retraite du Combattant. Les conditions, dans lesquelles cette loterie sera organisée, ne sont pas encore connues.

Ces interdictions de loteries ont-elles exercé en France l’influence heureuse si sollicitée des moralistes ?

Il faut se garder de prononcer un jugement trop favorable, attendu que, malgré tous les avertissements officiels mettant É public en garde contre les loteries étrangères et malgré l’interdiction de l’envoi de numéraire pour l’achat de billets, tous les ans il sort de France, sous forme de souscriptions aux loteries étrangères, des sommes considérables. Des experts qualifiés

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