L'ORGANISATION DE LA LOTERIE
Les bases fondamentales de l’organisation de la loterie en classes, établies par le décret du 28 avril 1808, furent renforcées par les ordonnances de Finances du 127 octobre 1809, portant la signature de Frédéric-Auguste. Ces dispositions, malgré les vicissitudes de la vie politique polonaise du x1x€ siècle, n’ont pas subi de grands changements et ont su, par là même, garder, à peu près, leur forme origine jusqu’en 1915.
Il y a lieu de considérer, au cours des 107 ans d'existence de la loterie du royaume de Pologne, deux périodes distinctes : la première va du 1€ juillet 1808 au 127 janvier 1863, la seconde, du 1° janvier 1863 au 1° juillet 1915.
Pendant la première période, l'exploitation de la loterie fut confiée à des entrepreneurs ou concessionnaires privés qui s’engagaient à faire à l’Etat un versement conventionnel. Dans la seconde c’est la Trésorerie elle-même qui, assumant tous les risques de l’entreprise, eut recours à l'exploitation directe.
A. — Le système des concessions.
Malgré l’expérience défavorable faite par la République, lors de la concession du lotto, l’article 2 du décret du 29 avril 1808 déclarait que «la loterie en classe peut être, sur la proposition du ministre des Finances, exploitée par des entrepreneurs, suivant un plan qui sera reconnu par le Conseil d'Etat comme le plus avantageux ».
Grâce à ce décret,on a pendant cimquante-quatre ans,accorder un tel privilège à l’exploitation privée.
Cependant cette concession, aux termes du contrat signé, avait le caractère d’une administration garantie, puisque l’entrepreneur se portait garant du bénéfice de la loterie en classes. Suivant ses obligations, il devait effectuer, à la caisse de la Trésorerie, des versements semestriels de l’annuité convenue, lors de la mise aux enchères de la concession.
Cette annuité représentait une partie du bénéfice de la loterie réalisé, en faveur de l'entrepreneur, par prélèvement d’un certain pourcentage sur les lots gagnés. Ces derniers, entre 1808 et 1839, avec l'autorisation de l'Etat, furent frappés d’une retenue de 10 % en faveur de l’entreprise. Les concessionnaires, à leur tour, versaient à la caisse de la Trésorerie une somme représentant à peu près 6 % du montant destiné au paiement des lots. De telle sorte qu’avec les 4 % restant ils devaient faire face aux dépenses de l’administration et s’exposer aux risques de la mévente des billets.
En 1839, l'imposition fut élevée à 12 %. Quant aux entrepreneurs, ils furent amenés, par le jeu de la concurrence, à s’engager à verser à l'Etat 8, 9 et même 10 % du bénéfice réalisé. Une telle rivalité aboutit lors des enchères de 1839, à un résultat exceptionnel. Le succès des loteries précédentes attira un nombre important de compétiteurs à l’obtention de la concession. Celle-ci, après une lutte acharnée, fut adjugée à l’entrepreneur qui prit l'engagement de céder à l'Etat 11,1/3 sur 12 % du bénéfice escompté (1).
À partir de 1824, les concessionnaires se virent obligés d'accorder à la Société de bienfaisance de Varsovie des subsides
1. Balinski, Loterje publiczne w Polsce, Varsovie, 1918, pp. 20-24.
s’élevant à 10.000 anciens zlotys polonais par loterie, autrement dit à 20.000 zlotys par an. En 1828, ces sommes furent doublées.
Le traité de concession fut signé, au début, pour six ans et, dans la suite, pour trois ans. Afin de présenter une garantie suffisante, le concessionnaire, outre sa responsabilité personnelle, fut appelé à déposer un cautionnement s’élevant au quart de la somme indispensable aux paiements des lots.
Dans l’administration de la loterie, le concessionnaire fut chargé d’une exploitation purement commerciale. Il se vit attribuer le droit de dresser le plan, d'arrêter le nombre des billets, de fixer leurs prix, de procéder au choix des collecteurs et d’installer les bureaux de vente. Cependant certaines conditions irrévocables lui furent imposées, notamment que deux loteries, comprenant chacune cinq classes, auraient lieu par an; que le prix du billet, pour toutes classes, ne pourrait pas dépasser un chiffre déterminé;
Certaines mesures prises par le concessionnaire devaient être revêtues de l’assentiment des autorités officielles. Il devait prendre l’engagement de présenter à la commission des revenus et de la Trésorerie d'Etat, deux mois à l’avance, le plan de la loterie, pour obtenir l’autorisation requise.
Quant à la Direction de la loterie, celle-ci se chargea de l’examen et de la validation des dispositions prises par l’entrepreneur. C’est ainsi que la nomination des collecteurs, le contrôle de leur comptabilité et de l’activité générale, la garde et la réception de leurs cautionnements, l’organisation des tirages, le paiement des lots dépendaient de la Direction de la loterie.
Cette ingérence de la Direction dans tous les services d’administration de la loterie fut la conséquence de la responsabilité assumée par la Trésorerie, à l'égard des joueurs, en cas de faillite du concessionnaire. C’est grâce à ce contrôle que le système de la concession fut maintenu pendant 107 loteries consécutives.
B. — La gestion directe.
En 1861, la commission des revenus et de la Trésorerie d'Etat fut appelée à se prononcer sur la réforme à apporter à la loterie. Elle fut même saisie d’une proposition de suppression définitive de la loterie en classes. Un comité spécial fut attaché à ladite commission, chargée de l’examen de projets.