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gera celte administration en vertu des prescriptions concernant son activité promulguée dans le Moniteur Polonais, en date du 42 novembre 1919; n° 246, et suivant le plan de son organisation promulgué dans le Moniteur Polonais, le 31 octobre 1919, no 937.
ARTICLE 2. —- Le plan de la loterie en classes de l'Etat est joué en ÿ classes. Au cours de l'année seront dressés deux plans de la loterie en classes,
ARTICLE 3. — Le ministre des Finances, sur la proposition de la Direction Générale de la loterie d'Etat, arrête le nombre des billets, leur prix, le montant de la récompense des vendeurs et celui des bénéfices du Trésor.
ARTICLE 4. — En vertu de l’article 5, concernant l'étendue de son activité, la Direction Générale de la loterie d'Etat accorde les concessions d'agences de vente pour la loterie en classes et effectue parmi les collecteurs la répartition des billets pourla vente.
ARTICLE 9. — Les autorisations pour des loteries pécuniaires d’un seul tirage peuvent être accordées par le ministère des Finances, sur la proposition de la Direction Générale de la loterie d'Etat exclusivement aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publique. Les demandes d'autorisation doivent être adressées là la Direction Générale de la loterie d'Etat.
ARTICLE 6. — L'établissement de tombolas, c'est-à-dire de jeux de loteries dont les lots se composent d'objets mobiliers, à l'exception de sommes d'argent, de titres de valeurs, d'objets de monopole d'Etat et sur lesquels on peut réaliser un bénéfice quelconque, comme avec les roues de fortune, ainsi qu’on les nomme, peut être autorisé aux conditions suivantes.
ARTICLE 7.—- Les demandes d’autorisation d'établissement des loteries mentionnées à l’article 6 doivent être adressées à l'autorité compétente suivant les modalités de l’article 9. Elles doivent indiquer : le nombre de billets à émettre, le prix du billet, la valeur totale des lots, l'œuvre au profit de laquelle est destiné le bénéfice net etla date du tirage. La demande est soumise au paiement d’un droit de timbre s'élevant à 4 marks.
ARTICLE 8. — On peut accorder l'autorisation dans le cas où le bénéfice net est destiné à une œuvre de bienfaisance ou d'utilité publique et si les demandes sont présentées par des personnes dignes de foi. Ges personnes, en qualité d'organisatrices, assument la responsabilité de la marche réglementaire de la loterie et des pertes résultant de son fonctionnement.
ARTICLE 9. — Selon le montant de la somme totale des mises de jeu
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(capital de jeu), sont autorisées à accorder les permissions d'organisation des loteries de tombola :
a) Avec un capital de jeu de 200 marks et au-dessous, l'autorité inancière de premier instance ;
b) avec un capital de jeu supérieur à 200 marks et jusqu'à 10.000 inclus, l'autorité financière de seconde instance ;
c) avee un capital de jeu supérieur à 10.000 marks, la Direction Générale de la loterie d'Etat.
Les autorisations seront délivrées par les autorités susmentionnées après consultation, si besoin est, des autorités administratives loeales de la première ou de la seconde instance et suivant les références obtenues, par l'intermédiaire de ces autorités, sur les personnes @rgànisatrices de la loterie. La délivrance de l'autorisation doit être, dans tous les cas, communiquée à l'autorité administrative de première instance fonctionnant dans la localité où se trouve le siège social de l'entreprise de la loterie.
ARTICLE 10. — Le contrôle de l'activité de ces loteries et du respect des conditions de concession appartient aux autorités qui ont permis l'établissement de la loterie (G£. article 9).
ARTICLE 11. — Les autorités des Finances, ayant accordé, conformément à l'article 9, les autorisations d'organisation de loteries, sont tenues de fournir, à la Direction Générale de la loterie d'Etat, des duplicata des permissions accordées.
ARTICLE 12. — D'après les duplieata d'autorisations fournis par la première et la seconde instances, la Direction Générale de IR loterie d'Etat dresse un registre contenant le nombre des loteries et le montant des capitaux de Jeu.
ARTICLE 13. — Les transgressions des prescriptions de la présenté ordonnance seront passibles des peines prévues, selon le mode indiqué à l’article 12 de la loi du 26 mars 1920, n° 51, subdivision 180, du Journal Officiel.
ARTICLE 14. — La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa promulgation.
En 1924, après la stabilisation de la monnaie et par le fait même de l'introduction de la nouvelle unité monétaire, le zloty, destiné à remplacer l'ancien mark polonais, quelques modifications des dispositions de l'ordonnance du ministre des Finances, en date du 20 juin 1920, s'imposèrent. D'autre
part, il fallait favoriser l’activité de la loterie sur tout le territoire
de l'Etat de Pologne. C'est ainsi que l'ordonnance du ministre des Finances, en date du 7 mai 1924, apporta quelques ehange-
ments dont on trouvera trace dans les articles remaniés ciaprès (1).
Ordonnance du ministre des Finances conjointement avec le ministre de la Justice en date du 7 mai 1924, promulguée au Journal Officiel (Journal des lois), n° 54, subdivision 541, concernant l'exécution de la loi du 26 mars 1920.
En vertu des articles 6 et 15 de la loi du 26 mars 1990 (Journal Officel de la République polonaise, n° 31, subdivision 180), relative à l’organisation d'une loterie et à la création de la loterie en classes de l'Etat de Pologne, et aussi en vertu de l’article 2 de la loi du 5 décembre 1923 (Journal Officiel de la République polonaise, n° 31, subdivision 1063), relative à l'extension de l'application de la loi du 26 mars 1990, aux territoires indiqués dans le préambule, il est ordonné ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — La Direction et l'administration du monopole de la loterie et particulièrement de la loterie en classes de l'Etat de Pologne, sont confiées, sur tout le territoire de la République, à la Direction Générale de la loterie d'Etat adjointe au ministère des Finances.
ARTICLE 6. — Le droit d’accorder l'autorisation d'organiser des loteries de tombola, c’est-à-dire des jeux de loterie dont les lots se composent d'objets mobiliers à l'exception de sommes d’argent en espèces, de titres de valeurs, d’objets de monopole d'Etat ei sur :esquels on peut réaliser n bénéfice quelconque, aussi bien que les autorisations pour les roues de fortune, ainsi qu'on les nomme, appartient à la Direction Générale de la loterie ou aux autorités des Finances de première et de seconde instances, c’est-à-dire :
a) Pour un capital de jeu de 500 zlotys inclusivement aux services respectifs des Finances, des accises et des monopoles ;
b) Pour un capital de jeu dépassant 500 zlotys et jusqu’à 1.000 zlotys inclus, à la Chambre locale des Finances;
c) Pour un capital de jeu supérieur à 1.000 zlotys, à la Direction Générale de la loterie d'Etat.
Ces autorisations seront accordées, après entente, en cas de besoin, avec l'autorité administrative locale d'Etat de première ou de seconde instance et après une enquête, par l'intermédiaire deces autorités, relativeaux opinions des personnes organisant les loteries. Doit être avisée, chaque fois de la délivrance de l’autorisation l'autorité administrative respective.
4, Dr I, Weinfeld, Skarbowosc polska, Varsovie, 1931.
ARTICLE 8. — La taxe de concession représente 10 % de la somme totale des mises (du capital de jeu). Les autorisations officielles pour l'organisation de loteries sont soumises au paiement d’un droit. de timbre pour les certificats officiels. Le montant en est indiqué dans le tarif des droits de timbre.
A partir du premier janvier 1927, les articles 11 et 12 de la loi du 26 mars 1920, relative à l’organisation d’une loterie et à la création de la loterie en classes de l’Etat de Pologne, furent rem-
placés par les articles 112 et 113 de la loi pénale des Finances ainsi COnÇuUE :
Amendes pour la transgression des ordonnancee relatives à l'exclusivité de l'Etat en matière de loterie.