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RÈGLEMENT POUR LES COLLECTEURS

ARTICLE PREMIER. — La vente des billets est effectuée par l’intermédiare de comptoirs de vente (concessions d'agences de placement) de la loterie d'Etat. La Direction Générale de la loterie d’Etat octroie des concessions d’agences de placement à son gré, en s'inspirant de l'intérêt du Trésor et, d’après les requêtes à elle présentées conformes aux dispositions du présent règlement. Les concessions d'agences de placement de billets sont octroyées pour la durée d’un exercice d’une seule loterie en classes, mais cet octroi peut être prolongé, par la Direction Générale de la loterie d'Etat, d’un exercice à l’autre, si la Direction n'a pas usé, en temps propice, du droitde dénonciation dont elle dispose (art. 5).

La dénonciation ou même le retrait de la concession d'agence de placement ne peut être invoqué par les intéressés pour réclamer à la Direction Générale de la loterie l'indemnisation de leur préjudice.

ARTICLE 2.— Lescompétiteurs à l’octroi de laconcession d’une agence de placement des billets doivent être citoyens polonais jouissant de toutes leurs facultés et ne pas être sous le coup de poursuites judiclaires. [ls doivent prouver qu'ils peuvent déposer le cautionnement exigé et qu'ils disposent d'un capital de roulement et d’un local commercial.

ARTICLE 3. — Les rapports contractuels entre la Direction Générale

1. Regulamin dla kolektorow Panstwowej Loterji Klasowej, Varsovie, janvier 1920. Te

dé la loterie d'Etat et les propriétaires de comptoirs de vente (les col. lecteurs) datent de l'acceptation dé la requêté présentée par écrit. Les billèts ne sont accordés aux collecteurs qu'en compte ferme.

ARTICLE 4. — Les billets de la prémièré classé ne sont envoyés aux collecteurs qu'après le dépôt du caütionnement préscrit, Pour les classes suivantes, lé collecteur reçoit les mêmes numéros qu'à la prémière classe, à l'exception de ceux des billéts qui, en qualité de gagnants, sont déjà sortis de là roue et, par le fait même, ne peuvent plus participer au jeu suivant. Lés cautionnements doivent être déposés, en numéraire, en livrets de la Caisse d'Epargne postale, de la Banque de l'Economie Nationale, des Caisses Communales d'Epargne, en titres de valeur d’Etat fixés par la Direction Générale de la loterie, à là Banque de Pologne, qui garde ces ütres (en dépôt) contre le paiement d’une certaine somme à la charge du collecteur, et en nantissement confirmé chaque fois par le Ministère des Finances.

Ce cautionnement répond pour toutes les créances de la Direction Générale de la loterie sur le collecteur, y compris les amendes et particulièrement les indemnités, susceptibles d’être réclamées, en raison de l'inobservation des décisions du plan de jeu et de toutes dispositions de la Direction Générale de la loterie d'Etat. Dans tous les câs, la Direction Générale de la loterie d'Etat est en droit,sans aucune autorisation, de réaliser le nantissement du collecteur au cours du jour et, avec l'argent obtenu, de couvrir tous les dûs. Dans lé cas où le cautionnement ne suffirait pas à couvrir tous les dûs, la Direction Générale de la loterie d’Etat a le droit de revendiquer le reste de la dette sur tout l'avoir du débiteur.

La libération du cautionnemént ne peut être demandée qu'après la clôture du compte du collecteur à là Direction Générale dé la loterie et pas avant quatre mois, à partir du dernier jour du tirage.

ARTICLE 5. — Le rapport contractuel entre là Direction Générale de la loterie d'Etat et le collecteur est résilié :

49 Par la dénonciation que la Direction Générale de la loterie d'Etat doit effectuer, au plus tard 4 mois avant le commencement du tirage de là prémière classe de l’éxercice de la loterie la plus proche. La dénonciation par le collecteur, n’est considérée comme effectuée que dans le cas où la Direction Générale de la lotéèrie d'Etat l’aura recue avant le commencement du tirage dé là quatrième classe de la loterie précédente ;

20 Par la mort, par la perté de toutes les facultés ou par la publication dé la faillite du collecteur; quant aux sociétés où autres personnes juridiques, par la publication de la faillite ou par leur liquidation. Dans ce cas, la Direction Générale de la loterie d'Etat a librement le choix soit

de mettre fin immédiatement à tous rapports juridiques, et de transférer les billets à un autre collecteur, soit de transmettre la liquidation des affaires de l'agence de placement, jusqu’à la clôture de l'exercice de la loterie core odente, à un administrateur nommé par la Direction Générale. Cela plus particulièrement :

a) Quand le collecteur vend les billets à un prix supérieur ou inférieur au prix fixé par le plan ;

b) Quand le collecteur vend les billets, avec versements partiels, en parts beaucoup plus faibles que celles indiquées par le plan du jeu, quand il vend des chances de lots (c’est ce que l’on appelle le « jeu à la journée ») où quand il use de tous procédés autres que ceux permis par les prescriptions en vigueur ;

c) Quand il est en retard pour la transmission à la Direction générale de la loterie d'Etat du dû résultant du compte (article 20) ;

d) Quand il agit contrairement aux devoirs définis dans l’article 9 ;

e) Quand il est condamné, sans recours possible et définitivement, pour un crime, un délit ou toute transgression ayant pour mobile la réalisation d’un profit, ou pour fraude fiscale.

ARTICLE 6.— Le collecteur doit, en principe, diriger personnellement les opérations de l'agence de placement et, pour cela, il doit prendre une connaissance exacte des prescriptions en vigueur (règlement, prescriptions du plan du jeu, dispositions de la Direction Générale de la loterie d'Etat).

Quant aux sociétés et autres personnes juridiques, elles doivent indiquer la personne autorisée exclusivement à remplacer l'associé, le fondé de pouvoir ou l'employé chargé de la direction de l'agence de placement. La Direction Générale de la loterie peut, sans fournir de raisons, ne pas ratifier le chef proposé ou même le suppléant. Le collecteur assume personnellement, la responsabilité complète et directe, à l'égard de la Direction Générale de la loterie d'Etat et envers les joueurs, quant au chef, au suppléant, à tous les employés comme quant à ses sous-collecteurs. Même pour la vente des billets par les sous-collecteurs, le collecteur doit obtenir l'autorisation de la Direction Générale de la loterie d’Etat, en fournissant leurs noms, adresse et un certüficat officiel de bonne conduite.

La Direction Générale de la loterie d'Etat peut refuser toutes autorisations, sans fournir de raisons, comme retirer toute autorisation une fois donnée, et, dans ce cas, le collecteur n’a nullement le droit de réclamer à la Direction Générale de la lotérie d'Etat des somniées intérêts.

ARTICLE 7. — La récompense des collecteurs se compose :

a) D'un prélèvement de 40 % sur le prix des billets à eux accordés pour chaque classe ;

b) D'une part de 2 % de tous les lots et primes qui échoient aux billets accordés à l’agence de placement sans considérer si le paiement des lots et des primes a lieu à l'agence ou à la Direction Générale, ou même si, par suite d'une non présentation éventuelle du billet gagnant, 1l ne peut être effectué.

ARTICLE 8. — La concession de l’agence de placement de la loterie d'Etat est limitée au siège pour lequel elle est octroyée. Si le collecteur veut en changer le siège, ou s’il veut y annexer un autre genre d'entreprise gérée à côté, il doit obtenir, pour cela, l'autorisation de de la Direction Générale de la loterie d'Etat. Le local de l'agence de placement doit correspondre à sa destination : il doit être d’accès commode, avoir une installation ad hoc et être entretenu dans un bon état de propreté. Une enseigne appropriée portant l'inscription « Agence de placement de la loterie d'Etat, n° » doit être placée à l’extérieur, conformément aux règlements de police. Exceptionnellement, quand l'agence de placement se trouve, avec l'autorisation de la Direction Générale de la loterie d'Etat, dans un appartement privé, l'enseigne doit être placée aussi à l'entrée de la maison, avec l'indication exacte de l’appartement et un tableau des heures de réception.

L’agence doit fonctionner tous les jours ouvrables, en temps habituel, comme il est d'usage dans le monde des affaires, et, au moins, six heures par jour.

ARTICLE 9. — La Direction Générale de la loterie d'Etat a le droit de contrôler par ses fonctionnaires, à tout instant, toutes les affaires de de l'agence. A ces fonctionnaires doivent être présentés, pour leur contrôle, tous les livres concernant l'agence, la correspondance, les relevés de comptes, les imprimés, l’approvisionnement en billets, etc. En outre, le collecteur est tenu de fournir à la Direction Générale de la loterie d'Etat et à ses fonctionnaires, immédiatement et conformes à la vérité, tous renseignements demandés.

ARTICLE 10. — Les collecteurs sont tenus au secret professionnel. En particulier il leur est défendu de donner à des tiers, à l'exception de la Direction Générale de la loterie d’Etat et de ses fonctionnaires, aucune information sur la personne du gagnant. Cette obligation est même étendue aux succursales, aux sous-collecteurs et à tout le personnel des agences.

ARTICLE 11. — L'intérêt des collecteurs et l'extension du placement des billets exigent que la vente soit effectuée surtout dans le local de l’agence. C'est un devoir de se comporter aimablement envers les joueurs. Avant tout, par l'exécution précise des ordres donnés par cor-

réspondance, par la fourniture de renséigneéments exacts donnés de bon gré, par la communication immédiate aux joueurs, dès l'arrivée des listes officielles, dés lots qu'ils ont gagnés, et par l’abstention de tous procédés dé concurrence déloyale à l'égard des autres agences, le collectéur saura gagner la confiance constante du public.

ARTICLE 19. = La Direction Générale de là loterie d'Etat ne reprend pas les billets une fois concédés, ni en prémière classe ni en aucune autre. Lé collecteur, par conséquent, joue, pour son propre compte les billets invendus. Les billets de loteriés en classés invendus ne peuvent être cédés à d’autres collectéurs, pour la durée de l'exercice de la mêmé loterie, qu'avec l'autorisation de la Direction Générale de la loterie d'Etat. A cet effèt la Direction générale de la loterie d'Etat tient un registré des demandes et des offres respectives des collecteurs. Ge n’est qu’en cinquième classe, qu'il suffit, pour une cession dé billets, d’avisér seulement par le collecteur, la Direction Générale de l4 loterie d'Etat.

ARTICLE 18. — Lors de la réception des billets, le collecteur doit immédiatement constater le nombre d'unités, vérifier strictement leurs numéros et les lettres distinctives voir notamment : s’il n'y a pas dé fautes d'impression sur les billets, en ce qui concerne les numéros et les lettres, comme en ce qui concerne la concordance des numéros et des lettres avéc ceux et celles du bordéreau envoyé en même temps. Aussitôt après cette vérification, le collecteur doit adresser à la Direction Générale de la loterie d'Etat un accusé de bonne réception. Si, lors de la vérification, des erreurs ont été relevées, le collecteur doit les énumérer exactement. En cas dé relevé d’une faute d’impression dans le numéro même d'une part de billet, il doit renvoyer toute la feuille. Les billets envoyés par erreur doivent être rendus de suite, par envoi recommandé.

ARTICLE 14. — Avant la rémise des billets aux joueurs, le collecteur est ténu d'imposer son cachet à l'endroit résérvé pour cela sur le billet. Ce sceau doitfaire apparaître très distinctement le numéro de l’agence, le nom ou la firme du collecteur et son adresse. En outre, le titre de l'agence doit être ainsi libellé : « Agence de paiement de la loterie d'Etat, n° », et suivi du nom et dé l’adrèsse du collecteur. Les souscollecteurs sont tenus, de fnême, d’avoir uh sceau semblable et de l'appliquer au verso du billet. Les collecteurs et les sous-collecteurs sont obligés de garder soigneusement le sceau de l'agence et sont entièrement responsables de tout emploi illégal de celui-ci, par n'importe qui. k

ARTICLE 15. — Lés billets de la deuxième classé, jusqu'à la cinquième, ne peuvent étre délivrés, lors de la période de renouvellement, que sur

présentation du billet de la classe précédente, marqué du même numéro et de la même lettre. Le billet de la classe précédente, ainsi présenté, doit être annulé par l'enlèvement du sceau du collecteur ou en le barrant à l’encre rouge. Si le joueur recommande qu’on lui envoie les billets par la poste, le collecteur peut, à l'expiration des délais de renouvellement, les lui transmettre sans que le joueur ait eu à lui faire parvenir au préalable ses billets de la classe précédente et sans qu'il soit nécessaire d'annuler leur valeur, si toutefois aucune réclamation n’a été soulevée parune présentation de ces billets de la classe précédente.

Le collecteur, opérant le renouvellement du billet sans annulation de la yaleur de laclasse précédente, avant l'expiration des délais de renouvellement, court des risques en ce qui concerne le paiement de l'indemnité fixée par les prescriptions, en cas de réclamation au sujet d'un renouvellement.

ARTICLE 16. — Le collecteur est tenu de délivrer au joueur, qui le demande dans les délais fixés par le renouvellement, un billet de même valeur et portant le même numéro. Vu les dispositions du règlement du plan, les collecteurs doivent lors de la livraison des billets renouvelés, agir avec la plusgrande circonspection, afin d'éviter toute confusiop dans les numéros des billets. A l'expiration des délais de renouyellement (à la fin du cinquième jour avant le tirage), bien que le porteur du billet de la classe précédente n'ait plus le droit de réclamer le renouvellement de son billet, le collecteur est cependant tenu, le troisième jour avantle tirage ,de délivrer encore auxjoueurs, qui ont effectué jusqu'alors les paiements dus pour toutes les classes, les billets de la classe suivante portant les mêmes numéros. À ce moment on peut déroger à la disposition exigeant la présentation du billet de la classe précédente.

ARTICLE 17. — Les réclamations pour cause de perte ou d'anéantissement du billet, en vertu des prescriptions du plan de jeu, ne seront pas prises en considération. Par conséquent le renouvellement d’un lot ne peut être effectué sans la présentation du billet original. La notification concernant le vel du billet doit être enregistrée par le collecteur uniquement pour pouvoir sommer, selon les prescriptions du plan de jeu (éventuellement par l'intervention de la police), le porteur du billet d’en justifier ia possession etcommuniquer l'adresse de ce dernier au plaignant pour lui faciliter les formalités judiciaires. Le paiement du lot nepeut tout de même être effectué qu'au porteur du billet.

ARTICLE 18. — Les agences de placement ont le devoir de permettre aux joueurs de consulter, à chaque instant, les listes générales des lots et même les listes journalières publiées par la Direction Générale de la

J. Handelsman 14

loterie d'Etat. À cet effet la Direction Générale de la loterie d'Etat délivre gratuitement, à chaque collecteur, une liste générale après le tirage de chaque classe. Les collecteurs reçoivent, après remboursement des Fi tous les autres imprimés et les listes journalières. Il est permis aux collecteurs derembourser les lots uniquement au porteur du billet gagnant, après avoir repris celui-ci, et de prélever, lors du paiement, le cinquième, c'est-à-dire 20 % de la valeur, Toutes autres défalcations sont interdites.

La Direction Générale de la loterie d'Etat ne rembourse pas les lots ni les primes des billets, dont les numéros ou l’authencité ne peuvent être constatés en toute certitude.

ARTICLE 19. — Les collecteurs sont tenus de dresser et de tenir un registre ducollecteur et un livre de caisse. Au registre, doivent être très distinctement portés : Les nom, prénom et adresse du joueur, les numéros des billets, les dates de leurs renouvellements et Les lots échus. Les collecteurs qui tiennent des livres de commerce, conformes aux lois en vigueur, sont dispensés de la tenue du livre de caisse spécial prescrit parla Direction Générale de la loterie d'Etat.

ARTICLE 20. — Le collecteur reçoit, à la suite du dépôt de son cau-

tionnement, les billets sans paiement en espèces pour une classe.

Aussitôt après la réception de la liste des lots gagnés de chaque classe, en tout cas au plus tard deux semaines avant le commencement du tirage de la classe suivante, le collecteur doit effectuer le paiement, en numéraire, des sommes dues au titre de la classe précédente, en établissant le compte sur le formulaire reçu de la Direction Générale de la loterie d'Etat, avec défalcation de sa récompense et même du montant des lots payés effectivement. Dans ce dernier cas, les billets remboursés doivent être exactement classés, d’après leurs numéros et le montant des lots gagnés, et mis sous bande avec indication du nombre des billets et de la somme totale payée pour eux. En cinquième classe il est permis, au cours du tirage, de transmettre les lots gagnants afin de recevoir une avance en compte. Tous les billets gagnants doivent être

présentés, par le collecteur, pour le règlement de compte, au plus tard

deux semaines après le délai indiqué sur le billet comme dernier délai pour les joueurs, puisque, après cette date, ces billets ne seront pas acceptés par la Direction Générale de la loterie d'Etat.

ARTICLE 21. — Les billets gagnants doivent être présentés pour le paiement à la Direction Générale de la loterie d’Etat soit par le collec-

teur, personnellement, soit par l'intermédiaire de la poste, par lettre de.

valeur déclarée. Pour éviter les abus possibles, ces billets doivent être marqués à l’encre rouge d’une inscription paye. Les dûs des collecteurs doivent être versés, en espèces, à la caisse de la Direction Générale

se

LS ane RE tee SET

de la loterie d'Etat, ou même envoyés, au compte de cette dernière, en mandats de la caisse d'Epargne postale.

ARTICLE 22. — À la Direction Générale de la loterie d'Etat revient, en ce qui concerne les collecteurs, le droit de punition administrative, lequel n’exclue pas éventuellement les poursuites prévues par les lois pénales.

Si la Direction Générale de la loterie d'Etat, dans un des cas énumérés à l’article 5, ne juge pas nécessaire de retirer, de suite, la concession de l'agence de placement et même, en cas de faute d’un autre genre, en particulier en cas d’inobservation certaine des prescriptions du plan de jeu ou du présent règlement, elle peut infliger des amendes jusqu’à 200 zlotys. Ces amendes sont débitées au compte du collecteur au titre de ses charges. Des décisions pénales de la Direction Générale de la loterie d'Etat, on peut, dans un délai de 14 jours après leur notification, faire appel au ministre des Finances, par l'intermédiaire de cette Direction. Ces appels n’ont pas d’effet suspensif.

ARTICLE 23. — Les collecteurs sont tenus de porter,sans retard, à la connaissance de la Direction Générale de la loterie d'Etat toutes les réclamations et les griefs émanant du public et concernant la loterie.

ARTICLE 24, — Le présent règlement pour les collecteurs entrera en vigueur à partir de la 23e loterie polonaise d'Etat en classes. En même temps, sera abrogé le « Nouveau Règlement pour les collecteurs de la loterie d'Etat en classes » de juin 1925.

Varsovie, le 7 mars 1931,

La Direction Générale de la loterie d'Etat,

signé : D: JAKUBOWSKkI

Section X. — LES TRACTATIONS AVEC LA VILLE LIBRE ° DE DANTZIG

$ 4. — Les RAPPORTS ENTRE LA POLOGNE ET DanTziG.

Pour compléter l’étude du problème de la loterie d'Etat de Pologne il convient en terminant d'exposer, dans leur ensemble, les diverses phases des pourparlers engagés entre les représentants de la République et les autorités de la ville libre de Dantzig. Ces tentatives avaient pour but d'arriver à un accord permettant à la Direction générale de la loterie de Pologne, grâce à un régime particulier, résultant d’une entente mutuelle, de placer des billets de la loterie de la République sur le territoire de la ville de Dantzig. Afin de pouvoir, dans l’enchaînement lo-

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