LES POURPARLERS AVEC DANTZIG RELATIFS À LA LOTERIE
Au début de l’année 1920, la Direction générale de la loterie de Pologne, comprenant toute l'importance qu’il pouvait y avoir à augmenter le prestige de cette entreprise d'Etat ainsi qu’à profiter de la possibilité qui se présentait d’étendre le rayon d’action de la loterie en classes, eut l’idée, très juste d’ailleurs, de poser le problème du placement des billets sur le territoire de la Ville Libre de Dantzig. Les autorités de la loterie estimèrent que, du fait que Dantzig, aux termes de l’article 104 du Traité de Versailles, doit être placée au dedans des limites des frontières douanières polonaises, des relations économiques plus suivies devaient s'établir entre la République et la Ville Libre.
1. Lettre du gouvernement polonais au Haut Commissaire de la So- -ciété des Nations (19 juillet 1930).
Ainsi, cette interpénétration devait permettre la création not seulement d’un marché commun mais aussi la provocation d’une activité financière intense dans laquelle on pourrait comprendre, après accord, la souscription des billets de la loterie de Pologne:
Le 16 mars 4920, le Comimissaire général dé la République de Pologne, qui représente les intérêts du gouvernement de Varsovie à Dantzig, — le Cornmissaire général est nommé par le Président de la République et.s4 nomination, sans agrément préalablé, est fotifiée puremeñt et simplement, par le gouvernement de Vatsovie, aux autorités de Dantzig qui sont obligées de l’acceptér, — adressa au Haut-Cofimissairé de la Soviété des Nations à Dantzig, sir Réginald Tower, là proposition concérnañt le pläcément des billets de la lôtérié d'Etat de Pologne sur le territoire de la Ville Libre. La réponse des autorités de Dantzig ne tarda pas à arriver et, le 31 mars 1920, elle fut tränsmise, par le secrétariat du Haut-Commissairé de la Société des Nations, au Commissaire généfal de là République de Pologne.
Cette réponse des représentants de la Villé se référait à la convention de Paris en date du 10 janvier 1920, d’après laduélle, sur le territoire de la futüre Villé Libré de Dantzig, les lois existantes devaient êtré maintenües. Parmi celles-ci, uné loi, du 29 avril 1904, concernait le jeu aux loteries étrangères. Conformément à cette loi, était punissable celui qui jouait à une loterie autre que celles de Prusse, c’est-à-dire qui souscrivait aux loteries interdites dans le royaume prussien. Les autorités de la Ville, alléguaient qu’en appliquant maintenant, sur le territoire de Dantzig, la loi de 1904, on pouvait se demander si, pour la loterie de la Prussé et de l'Allemagne du Sud, qui y était déjà installée, une permission spéciale devait être requise, la Ville de Dantzig se plaçant à ce point de vue que cette dernière loterie, en exercice, devait à titre spécial être encore admise.
Dans cette même réponse, la Ville de Dantzig déclarait que, le 2 décembre 1919, le ministre des Finances de Prusse avait écrit au gouvernement futur de la Ville Libre pour entrer en pourparlers avec lui relativement à l'admission de la loterie de Prusse et de l'Allemagne du Sud sur le territoire de la Ville, contre la garantie d’une rente annuelle de 140.000 à 150.000 marks. Cette proposition parvint à la municipalité de Dantzig, le 2 jan-
Vier 1920, par l’idtériiédidire du président supérieur de la ville de Dantzig. La réponse dé la municipalité, eh daté du 2 janvier 1920, s’inspirait d’un point de vue qui ne l’engageait en rién et selon lequel elle ne voyait aucune difficulté éventuelle, pour l’admissioh provisoire dé la lotérie en question, si un accord dans lé genre proposé pouvait êtré conclu ; toutefois il y aurait lieu de prévoir une dénonciation de cet accord à la fin de chaque éxéreice de la loterie. La municipalité proposait cette clause de dénonciation afin de pouvoir réserver à la Ville Libre la faculté d’orgätiisér uné loterie, à elle propre, dévant sérvir ses intérêts. Les faisons ainsi présentées dévaient, selon l'avis des autorités dé Dantzig, permettre de penser que, provisoirement ét jusqu’à la conclusion d’un accord, la lotérie de Prusse et de l'Allemagné du Sud serait tacitement admise.
Quant à là proposition du gouvernement de la République de Pologne, les autorités de Dantzig se montrèrent d’avis que, d’abotd, la loterie d'Etat de Pologne devrait être admise sur le même pied d'égalité que celle de la Prusse et qu’ensuite c'était justémment le mornent pôur que la Pologné comme là Prusse propôsassent là conclusiôn d’un accord concernant l'admission de cés loteries sur le territoire de Dantzig. Toutefois, comme Condition préalablé à l’admission de loteries, l’attribution d’uné feïte annuelle devrait être prise eh considération. Etañt donné, d’après l’éxpérience, que la conclusion d’un accord entre Etats dériande uñi témps asséz prolongé, la municipalité prévoyait la possibilité de l’admissioh provisoire, au cas où, pour cetté période provisoire, les deux Etats proposeraient une indérnnité (1).
11 faut notér ici qûe Dantzig né se dota d’uné constitution, conformément aux stipulations du Träité de Versailles, que le 11 août 1923 ; et c’ést pour cette raison qu’alors la municipalité défendait elle-même sés intérêts.
Lä réponse de la Villé de Dantzig préséhitait une bäse de discussion permettant d'engager des pourparlers directs entre les iitéressés, et c’ést pourquoi le délégué du ministère des Finances, accrédité auprès du Commissaire général dé la République de Pologne à Dantzig, entamä, äu début d’avril 1920, des pourpar-
1. Réforme de la municipalité de Dantzig en date du 31 novembre 1920, envoyée au Haut Commissaire de la Société des Nations,
lers avec le bourgmestre Sahm, actuellement bourgmestre de Berlin. D’après l’avis du bourgmestre, un accord entre la Pologne et Dantzig pouvait être conclu, à condition que lPindemnité, de 140.000 à 150.000 marks, figurant au projet présenté par la Prusse, fût envisagée. D’autre part, le bourgmestre était disposé à conclure, en attendant, un accord provisoire pour trois semestres (trois exercices de loterie) avec la faculté de prolonger
cet accord, en cas de non dénonciation de celui-ci dans le délai
d’un an avant le commencement des exercices de loteries. La dénonciation ne devait avoir lieu, en tout cas, pas avant le
1er décembre 1920. Attendu qu'aucun arrangement, en cette
matière, n'avait été conclu, à ce moment, avec la Prusse, le bourgmestre se déclarait prêt à examiner une proposition concrète de la Direction générale de la loterie d'Etat de Pologne ou même à se mettre en contact avec le délégué officiellement désigné pour la conclusion de l’accord.
Cependant, le délégué du ministère des Finances auprès du Commissariat général de la République de Pologne à Dantzig, qui avait été officiellement autorisé à conclure l’accord avec les autorités de la Ville Libre, se heurtait, depuis lors, aux difficultés autant qu'aux réponses évasives émanant des représentants de la Ville. Tout en poursuivant, en qualité de délégué mandaté, les pourparlers aveë les autorités de la Ville, il fut informé que Dantzig se voyait dans l’impossibilité de traiter le problème de l’admission de la loterie de Pologne avant la promulgation de la constitution prévue par le Traité de Versailles.
Dès que la constitution de la Ville Libre de Dantzig fut votée, les représentants compétents chargés de la conduite des intérêts de la Ville Libre, donnèrent des réponses évasives en alléguant l'impossibilité d’avoir une opinion en ce qui concernait les projets du gouvernement de Dantzig en matière de loteries. Sans moyen d'obtenir, de la part de la Ville Libre, de réponse plus concrète, le délégué du ministère des Finances fut obligé de remettre la question à plus tard, pour qu’elle soit réexaminée lors du règlement de l’ensemble des problèmes pendants entre le gouvernement de Pologne et les autorités de Dantzig.
C'est ainsi que l'admission de la loterie d'Etat de Pologne fut remise sur le tapis lors des délibérations ultérieurement engagées, au mois d'avril 1922, entre les représentants du gouvernement
«hi
de la République et ceux de la Ville Libre. Les délégués de Dantzig défendirent le point de vue de l’admission d’une loterie éventuelle de la Ville Libre sur toute l’étendue du territoire de la République de Pologne. Il est compréhensible qu’une telle loterie eût été placée, en Pologne, à 90 %,, vu la faiblesse relative du nombre d'habitants de la Ville Libre, ne dépassant pas 360.000 personnes, de telle sorte que c’est la Direction générale de la loterie d'Etat de Pologne qui eût fait les frais d’un pareil arrangement, c’est-à-dire d’une telle concurrence. Quant à la création, par les autorités de la Ville Libre de Dantzig et sur son territoire, d’une loterie à elle propre, celle-ci, en raison de linterdiction du jeu aux loteries étrangères existant dans les pays limitrophes, en Pologne et en Prusse, ne pourrait être que vouée à une existence précaire et ne présenterait, pour les finances de la Ville Libre aucun intérêt particulier. En présence de telles difficultés, les délégués du gouvernement de la République, pour ne pas enfreindre les lois en vigueur, en Pologne, interdisant le jeu aux loteries étrangères et pour ne pas nuire aux intérêts de la Direction générale de la loterie d'Etat de Pologne, se virent obligés de repousser la proposition de Dantzig, qui faisait dépendre le placement de la loterie polonaise, sur le territoire de la Ville Libre, de leur consentement à admettre une loterie de cette dernière à l’intérieur de la République. C’est, pourquoi on aboutit, à la fin de ces délibérations, et à cause de l’intransigeance de la délégation dantzikoise à la signature d’un procès-verbal (1) ainsi établi : j
«Procès-verbal rédigé, les 4 et 5 avril 1922, à Varsovie à la Présidence du conseil des ministres.