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Ces solutions sont-elles complètement satisfaisantes

Sur la première et la deuxième, nous tombons d’accord avec le Conseil d'État. Le ministre pouvait se préoccuper de l'intérêt supérieur de la protection des émigrants, assurer le transport de ces derniers dans des conditions meil-

(1) Conseil d'État, 4 juillet 1857 [S., 58.2.377].

leures que celles qui avaient été stipulées aux accords intervenus avec le sieur Langlois: il n'avait pas le droit de les sacrifier.

Le Conseil d'État était d'autre part fondé à reconnaître le droit de Langlois à une indemnité ; il était encore fondé à affirmer que le débat sur cette indemnité était de la compétence des tribunaux judiciaires.

Mais le Conseil d'État était-il également fondé à décider que le débat passe par dessus la tête de l'administration et que la responsabilité de l'État n’est pas engagée.

Sans doute les annotateurs de l’arrêt ont raison de dire qu’en principe, l'autorisation accordée par l'administration « a le caractère d’une simple permission, d’une simple je n'empêche, qui n'engage point la responsabilité de l'administration, et laisse toutes les conventions relatives à la loterie soumises à l'application des règles de droit commun et à la compétence judiciaire ».

Est-il bien sûr que l'acte administratif ne puisse pas se dédoubler dans certains cas, el présenter à côté d’un acte d'autorité relatif à la loterie, — acte à raison duquel ladministration n'encourt aucune responsabilité, — un acte de gestion dont la loterie n'est que l’occasion, et qui demeure justiciable des tribunaux de droit commun ?

Les arrêtistes reconnaissent « qu'il peut, au premier abord, sembler exorbitant que le Ministre de l'Intérieur ait le droit de briser une convention portant sur un intérêt privé ».

Cette impression est la nôtre, et les arguments fournis contre elle ne suffisent pas à la détruire.

L'autorisation n’est pas un contrat; mais un contrat

peut y être joint, et dans ce cas, il doit avoir le sort de tous les actes de gestion émanés des administrateurs. « Qui auctor est non se obligat » d'accord, mais l'auctor peut sortir de son rôle et prendre des engagements personnels, qu'il ne peut rompre sans s'exposer à une condamnation en dommages intérêts.

Encore une fois, nous n’attaquons pas le principe affirmé plus haut par nous de l’inexistence d’une garantie à la charge de l’État en matière d'autorisation de loterie.

Mais nous prétendons, que sur une autorisation peut se greffer un contrat qui engage l’État, et que cette idée du « dédoublement de l'acte » aurait pu trouver son appli-

cation dans l'affaire Langlois.

71. — Les loteries étrangères peuvent-elles être aulorisées lorsqu'elles ont pour but une œuvre de bienfaisance, ou d'encouragement aux arts? Il n'y a, nidans la loi de 1836, ni dans l’ordonuance de 1844, aucune disposition qui s’y oppose. Il est cependant admis dans la pratique administrative que l'on ne doit jamais autoriser une loterie étrangère. La preuve qu'il est avec ce principe des accommodements, c'est que le Ministre de l'Intérieur, en 1882, (avant le protectorat) a autorisé le placement en France des billets d’une loterie tunisienne destinée à la création d'établissements européens de bienfaisance. Mais il faut remarquer que l’autcrisalion n’a été donnée qu’exceptionnellement et à titre de simple tolérance « en raison du

caractère international de la loterie, caractère qui, déjà,

avait motivé des autorisations analogues de la part de plusieurs gouvernements (1) »

SECTION II

Droit pénal.

S 4. — LEs TEXTES

72. — La sanction de l'interdiction générale des loteries a été formulée dans les articles 3 et 4 de la loi du 21 mai 1836, dans les articles 410 et 41! du Code pénal, enfin dans l’article 475-5° du mème Code.

La loi de 1836, après avoir visé dans son article premier « les loteries de toute espèce » et défini daus son article 2° les faits qui doivent ètre réputés loteries poursuit ainsi dans les articles 3 et 4 :

« Art. 3. — La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées à l’article 410 du Code pénal.

« S'il s’agit de loteries d'immeubles, la confiscation pro- « noncée par ledit article, sera remplacée à l’égard des « propriétaires de l’immeuble mis en loterie, par une « amende qui pourra s'élever jusqu’à la valeur estimative « de cet immeuble.

« En cas de seconde ou ultérieure condamnation, l’em- « prisonnement el l’amende portés en l’article 410 pour-

« ront être élevés au double du maximum.

(1) Cire. Min., [nt., 27 mai 1882 (Bulletin officiel, 1882, 187 el 188).

+ (we)

« Il pourra, dans tous les cas, être fait application de « l’article 463 du Code pénal.

« Art. 4. — Ces peines seront encourues par les

auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises

ou étrangères, ou des opérations qui leur sont assimi- « lées.

« Ceux qui aurout colporté ou distribué des billets, ceux « qui par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre « moyen de publication, auront fait connaître l’existence « de ces loteries, ou facilité l’émission des billets seront « punis des peines portées en l’article 411 du Code pénal ; «il sera fait application s'il y a lieu des deux dernières « dispositions de l'article précédent » (élévation au double

du maximum en cas de récidive, et application de l’article 463).

Ces dispositions doivent être rapprochées des articles 410

et 411 qu'elles visent pour s’en approprier les pénalités :

«Art. 410. — Ceux qui auront tenu une maison de jeux « de hasard, et y auront admis le public, soit librement, « soil sur la présentation des interessés, ou affiliés, les « banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou « tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administra- « teurs, préposés ou agents de ces établissements, seront «€ punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et

« de six mois au plus, et d’une amende de 100 francs à « 6.000 francs.

« Les coupables pourront être de plus, à compter du « jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant

« cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits men- « tionnés en l’article 42 du présent code (4).

« Art. 411, — (Il est à remarquer que cet article ne parle pas des loteries, mais il doit être retenu néanmoins puisque la loi de 1836 le vise expressement) : Ceux qui « auront tenu des maisons de prèt sur gage ou nantisse- « ment sans autorisation légale, ou qui, ayant une autori- « sation, n'auront pas tenu un registre conforme aux « règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni « interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, « domicile et profession des emprunteurs, la nature, la « qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront « punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de « {rois mois au plus, et d'une amende de 100 francs à « 2.000 francs.

Cet article, qui ne s'occupe que des maisons de prêts sur gages, serait demeuré complètement étranger à notre matière, si le législateur n’eut jugé à propos d’en emprunter les pénalités pour les appliquer à ceux que nous pourrions appeler « les complices du délit de loterie ».

(4) Art 42 : Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie exercice des droits civiques, civils et de famille, suivant : — 1° de vote et d'élection; — 2° d'éligibilité; — 3° d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré, ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; — 4° du port d'armes; — 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; — 6° d'être tuteur, curateur si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille; — 7° d’être expert ou employé comme témoin dans les actes; — 8° de témoignage en justice autrement que pour y faire de simples déclarations.

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