LES INFRACTIONS PUNISSABLES
74. — A. Sont, aux termes de l’article 4 de la loi de 1836, punis des peines de l’article 410 du Code pénal « les
auteurs, entrepreneurs, ou agents, des loteries françaises
(1) Cauveau et Faustin HéLre, op. cit., t. V, n° 2114.
(2) En ce sens Cass. Belge, 18 juillet 1887 [Berrourzee et autres [S., 88.4.4].
ou étrangères ou des opérations qui leur sont assimilées. »
Ce ne sont plus seulement les agences établies pour vendre par forme de loterie des objets mobiliers ou immobiliers comme sous l'empire de la loi du 3 frimaire an VI qui tombent. sous l'application des lois répressives; ce nest plus le fait d’avoir établi ou tenu une loterie, visé par l’article 410 du Code pénal, qui est atteint, c’est aussi le fait de la vente unique d’un meuble ou d’un immeuble par la voie du sort, c'est l’opération isolée dans laquelle on s'adresse au public pour faire naître l'espérance d'un «don de fortune, » qui est frappée par la législation contemporaine.
Il y a des quantités d'espèces qui ne peuvent prèter au moindre doute. D’autres au contraire, font naître des problèmes dont la solution est délicate.
Les réclames des journaux fournissent, au point de vue aui nous occupe, une ample matière à discussion. Nous avons eu déjà l’occasion, en étudiant les éléments constitutifs de la loterie, d'exposer un procès jugé contre le journal l'Action par la Cour de Lyon. (1) L'arrêt de la Cour de Lyon mérite la place à part que nous lui avons donnée, parce qu'il se prononce sur la question controversée, de savoir s’il peut exister nn délit de loterie, lorque les participants ne risquent ni la perte totale, ni même la
perte partielle de leur mise.
75. — Étant admis ce principe que, pour qu'il y ait délit de loterie, il suffit de l'existence de la chance d'un gain
(4) V. suprä, p. 48 et 49.
attribué par la voie du sort sans risque corrélatif de la perte de la mise, on ne s'élonnera point que le journal Le Gaulois ait été condamné pour avoir offert en prime à ses abonnés, des billets de théâtre qui devaient être attribués par voie de tirage au sort (1). Le délit relevé à la charge du journal, était le fait d'avoir mis en vente des marchandises (les abonnements au journal), auxquelles étaient réunis des primes, ou autres bénéfices dûs tu hasard, fait qui rentre dans les définitions de l’article 2 de la loi
de 1836.
76. — Il est à remarquer que la plupart du temps, les combinaisons variées imaginées par les directeurs de journaux pour s’attirer la faveur de leurs abonnés, ou acheteurs tombent sous l'application des peines prononcées contre les loteries. Aïnsi, sont punissables en tant que constituant l’organisation d’une loterie prohibée : 4° le fait par un journal d'inviter à passer dans ses bureaux ceux de ses lecteurs qui trouveront dans l’intérieur du journal, une note spéciale, les avisant d’une affaire importante ; 2° l'avis qui sous le titre de « nos surprises » rappelle que le journal réserve tous les jours, des surprises à plusieurs de ses lecteurs, en invitant ceux qui trouvent des convocations à l'intérieur, à se présenter aux bureaux du journal, alors que, d’autre part, le même
journal contient des déclarations de personnes qui recon-
(1) Paris, 13 février 1883 (Symonet et Delaval) [S., 85.2.179]. La solution était relativement facile. Pourtant le Tribunal de la Seine avait jugé en sens contraire le 12 décembre 1882 (Gaz. Pal., 83.1.156).
naissent avoir reçu par suite de la convocation trouvée dans leur journal une somme déterminée, ou un objet mobilier; 3° le fait de fermer par un petit œillet en métal tons les numéros d’un journal, et de placer dans certains d’entre eux des bons donnant droit à ceux qui ont la chance de les trouver, soit à des sommes d’argent, soit à des dons en nature. (1)
En revanche, le fait de donner en prime aux acheteurs d'une marchandise, — de livres dans l’espêce soumise à la Cour, — des billets d’une loterie autorisée, est parfaitement licite, et ne constitue point le délit prévu par la loi de 1836. Ils’agissait dans l'espèce de MM. Pagnerre, Furne et Plon, qui, en fondant tant à Paris qu’en province des maisons pour la vente des ouvrages édilés par eux accomgnaient la livraison de leurs marchandises de la remise de billets de la « loterie nationale des artistes » (loterie autorisée) et qui faisaient dans les journaux et autrement, une grande publicité à cette combinaison.
MM. Pagnerre, Furne et Plon, furent condamnés successivement par la Cour de Paris à 100 francs d'amende chacun sous prétexte que la combinaison qu'ils offraient au public constituait l’établissement d’une loterie non autorisée (2).
Nos éditeurs formèrent un pourvoi en Cassation. L'arrêt de la Cour de Paris futcassé et l’affaire renvoyée devant la Cour d'Orléans qui donna gain de cause à MM. Pagnerre, Furne et Plon (3).
(4) Lyon, 30 juin 1885 [Mon. Lyon, 21 juillet 1885].
(2) Paris, 15 juin 1850.
(3) Cass., 9 août 1850 [S., 50.1.689]; Orléans, 1er octobre 1850, S., sous arrêt. Cass. précité].
77. — N'existe-il pas une contracdiction entre cette décision et un jugement du tribunal de la Seine du 18 janvier 1877, d'après lequel le directeur d’un journal qui, pour obtenir des abonnements, offre comme prime à ses abonnés de les faire participer aux chances du tirage d’une obligation d'un emprunt autorisé remboursable avec lots, se rend coupable des délits de création et d'annonces d’une sous-loterie non autorisée? (1)
La Cour de Cassation a décidé par arrêt des 10 février et 24 mars 1866, (2) que l'émission de billets représentant une fraction de valeurs à lots, est considérée comme une loterie, si elle est faite à un prix inférieur à la somme précise fixée par la loi comme condition de la création d’obligations à primes (3).
C'est cette doctrine qui a été appliquée par le jugement du Tribunal de la Seine précité.
Il y avait en effet, dans l'opération incriminée, création de petites coupures d'obligations à lots dans des conditions de fractionnement différentes de celles qui avaient été
prescrites par le législateur.
78. — La question nous semble mal posée : si tous les abonnés d’un journal reçoivent, à titre de prime, un numéro qui leur donne droit au partage égal des lots afférant à un certain nombre d'obligations, l'opération n’est point une loterie prohibée, car elle ne superpose
point l’aléa d’une loterie non autorisée à l’aléa d’une
(4) Trib corr. de la Seine, 18 janvier 1877; [D., 77.3.110]. (2) Cass., 10 février 1866 [S., 66.1.340].
(3) Cass., 24 mars 1866 [S., 66.1.340].
loterie autorisée. Si, au contraire, les abonnés du journal reçoivent des numéros dont quelques-uns seulement — un seul peut-être — désignés par le sort, seront appelés à recueillir le bénéfice des lots acquis aux valeurs offertes en prime, l'opération présentera le caractère d'une loterie non autorisée greffée sur une loterie autorisée, et les pénalités de l’article 410 seront encourues.
Supposons, pour fixer les idées, un journal qui à 250.000 abonnés et qui leur offre à titre de prime la participation égale au tirage d’un certain nombre de bons du canal de Panama, de telle sorte que, si l’un de ces hons gagnait le gros lot de 500.000 francs, chacun des abonnés aurait droit à 2 francs, il n’y aurait pas loterie prohibée. Si, au contraire, on avait distribué aux abonnés des numéros et que parmi les porteurs de ces numéros, un tirage au sort désignât le bénéficiaire du gros lot échu à l’une des obligations offertes en prime, il y aurait contravention à la loi de 1836.
Telle est à notre sens la logique. Telle n’est pas la jurisprudence. Celle-ci s’est affirmée notamment dans l'arrèt précité du 2% mars 1866, dans des conditions bien connues.
Le banquier Alphonse Millaud, le créateur du Petit Journal, avait ouvert à Paris une souscription publique pour l'émission de titres appelés par lui certificats de un dixième d'obligation de l'emprunt mexicain, titres qu'il livrait au prix de 35 francs l’un (les titres de l'emprunt étaient émis à 340 francs, et le rédacteur en chef du Petit Journal Léo Lespès (Timothée Trimm) menait une campagne bruyante en faveur du placemeut de ces titres )
La Cour de Paris et la Cour de cassation trouvèrent successivement que cette opération consistait pour ainsi dire à découper les billets d'une loterie autorisée (l'emprunt mexicain) en billets d'une loterie non autorisée (l'émission des dixièmes).
Au fond le point de vue n'est pas très exact. Ce n'est pas l'émetteur de coupures qui a fait une loterie, c’est l’État ou l'établissement emprunteur. Le « découpeur » ne fait que mellre la loterie à la portée des petites bourses — généralement en se réservant ou en s’assurant indirectement un bénéfice.
Que l'opération soit dangereuse en elle-même, nous n’y contredirons pas, mais nous pensons que c’est faute de mieux que, pour l'interdire, on lui a appliqué les prohibitions et les répressions de la loi de 1836.
Cette jurisprudence peut se réclamer de conditions utilitaires très puissantes ; elle a invoqué non sans raison la vulgarisation du jeu dont l'opération incriminée tend à répandre le goût dans les classes pauvres, la substitution aux titres demeurés entre les mains du banquier, d'autres titres livrés au public et qui ressemblent assez à des billets de loterie, — le danger qui peut se présenter, et qui s’est présenté en effet un certain nombre de fois, d'émissions de certificats créés par un banquier véreux qui n'avait ni les titres correspondants, niles moyens de se les procurer.
Elle est bien établie (1). Au fond, elle est à côté de notre
(1) Cass., 10 février 1866 (Cousset); Paris, 28 décembre 1865 et Cass., 24 mars 1866 (Miccaup); Cass., # mai 1866 (DeraiLze); Cass., 8 juillet 1882 et Besançon, 30 novembre 1882 (Lamarre); Limoges,
matière, dans laquelle les tribunaux la font rentrer par un procédé quelque peu artificiel.
Nous ne voulons pas pousser plus loin ces observations qui nous entraîneraient en dehors du cadre de notre étude. La vente des valeurs à lots a sa littérature juridique spé-
ciale sur laquelle nous ne voulons pas empiéter.
79. — B. Sont aux termes du 2° alinéa de l’article 4 de la loi de 1836 punis des peines de l’article 411 du Code pénal, «ceux qui auront distribué ou colporté des billets ; ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries, ou facilité l'émission des billets... »
On pourrait dire en deux mots que ce second alinéa vise les complices du délit de loterie.
Comme on le voit, par une singularité de la loi de 1836 et contrairement au principe général de l’article 59, les auteurs et les complices du délit de loterie non autorisée ne sont pas punis de la même peine.
Les auteurs tombent sous l'application de l'article 410 qui prononce un emprisonnement de 2 à 6 mois, et une amende de 100 à 6.000 francs.
Les complices sont frappés d’ane peine de 15 jours 3 mois d'emprisonnement, et d’une amende de 100 à