francs, édictés l’un et l’autre par l'article 411 qui
1° mai 1884 (Cazeaux); Nancy, 1° avril 1886 (Lécer) ; etc., etc. (Commentés par BARATTE, La vente à crédit des valeurs à lots).
comme il a été dit, n'a nullement trait aux loteries mais aux maisons de prêts sur gage (1).
De là, la nécessité parfois assez délicate, de distinguer les auteurs des complices.
On peut même se demander si certains complices du délit de loterie ne seraient pas punis comme les auteurs, tandis que l’atténuation de peine qui résulte du 2° alinéa de l’article 4 de la loi de 1836 ne profiterait qu’à certains complices du délit de loterie, et non à tous.
C'est l'avis de M. Garraud (2).
D'après M. Garraud, en matière de loterie comme en toute autre matière, les complices du délit seraient tous ceux qui y ont participé par l’un des moyens spécifiés dans l’arücle 60 du Code pénal. Le droit commun leur serait applicable, c'est-à-dire l'article 59 du Code pénal :
« Les complices d'un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs... »
Mais le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi de 1836 prévoil une forme de complicité qui est punie d’une peine inférieure à celle de la participation directe à l'organisation d'une loterie : « Ceux qui auront colporté ou distribué les billets, porte ce texte, ceux qui par des avis, annonces, affiches, ou par lout autre moyen de publication, auront
(1) Ces dispositions d’aspect quelque peu incohérent se retrouvent à diverses reprises dans notre législation pénale. C’est ainsi que par l'application de l'article 463, des crimes qui n’ont rien de commun avec le vol, attentats aux mœurs, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, etc., se trouvent punis des peines de l’article 401 qui vise les vols, larcins et filouteries.
(2) GarrAUD, t. VI, n° 2615.
fait connaître l’existence des loteries ou facilité l'émission des billets, seront punis des peines portées en l’article 411 du Code pénal: ilsera fait application, s’il y a lieu, des deux dernières dispositions de l’article précédent. » Deux catégories de faits sont ainsi assimilées. La première consiste à colporter ou distribuer les billets de loterie ; par conséquent, elle est constituée aussi bien par le fait d'offrir ou de mettre en veute des valeurs assimilées à des billets de loterie, que par le fait de les vendre (1). La seconde consiste à faire connaître l’existence des loteries françaises ou étrangères, ou à avoir facilité leur émission par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publicatiou (2).
80. — Colportageet publication : Le colportage et la publicalion, qui d’après M. Garraud seraient les deux cas de complicité atténuée, qui d’après nous seraient les seuls véritables cas de complicité en matière de loterie (les autres faits constiluant, au point de vue pratique, des actes de coaction) ne présenteal pas le même intérêt au point de vue de l'étude juridique.
Il y a fort peu de choses à dire du colportage ou de la distribution des billets. Nous remarquerons seulement qu'avant la loi de 1836, le simple fait de colporter dans des lieux publics des billets de loterie n'était point assimilé au
délit d'établissement, ou de tenue d’une loterie non auto-
(1) Cass., 9 décembre 1887 (D., 88.1.491).
(2) GaRRaUD, loc. cit,
risée. C'était une simple contravention tombant sous l’application de l’article 475, 5° du Code pénal (1).
Aujourd'hui, c'est un acte visé par l’article 4, 2° alinéa de la loi de 1836. Il n’est donc pas douteux que celui qui recevrait des mises, et les transmettrait à un bureau de loterie étranger encourrait les pénalités édictées dans larticle 411 du Code pénal (2).
Le délit de « publication de loterie » a au contraire soulevé, tant avant la loi de 1836 que depuis, des débats intéressants et provoqué des décisions judiciaires qui méritent toute notre attention.
On s'est demandé notamment si le fait par un journal de publier la liste des numéros sortis au tirage d’une loterie tombait sous l'application des articles 410 et 411 ? Cette question est ordinairement résolue par une distinction ingénieuse, tirée de l’intention du législateur. Ce que la loi de 1836 a voulu empêcher, c'est la propagande par le journal. C’est la sollicitation directe ou indirecte au public par la voie de la presse, dont le but est d'inviter les individus à prendre des billets en faisant briller à leurs yeux les chances de gain qui éveillent leur cupidité. Si le tirage est définitif et met fin à la loterie, sa publication est inoffensive. elle ne saurait être considérée comme un fait de propagande en faveur d’une opération qui est consommée, qui n'existe plus.
Au contraire, la publication d'un tirage partiel, lomberait
sous l’application de la loi. On sait que les « pochettes
(1) Cass., 23 février 1827 (D., 27.1.151).
(2) Hizo, Rép. Labori, v° Loterie, n° 17.
nationales » ou les billets particuliers des loteries autorisées ne s’enlèvent pas aussi facilement que le désireraient leurs organisateurs. Les « derniers billets » ne s'écoulent bien souvent qu’à force de réclames. Or la meilleure des réclames, la plus efficace des propagandes, c’est la publication des numéros sortis aux tirages partiels. Combien de gens qui n'avaient pas pris de billets de la loterie de la Presse, se sont hâtés de s’en procurer lorsqu'après le premier tirage, ils ont appris par les journaux l’heureuse fortune de la cantinière favorisée par le sort!
De là cette conséquence que lorsqu'une loterie est permanente comme la loterie hongroise, la loterie de Hambourg etc, 1l y a toujours délit {parce qu'il y a toujours fait de propagande) à publier les résultats des tirages. C’est du reste ce qu’a décidé le tribunal correctionnel de la Seine par un jugement du 5 mars 1892 (1).
81. — Plus indulgente, la Cour de cassation de Belgique a décidé que des avis insérés dans un journal qui se bornent à indiquer le résultat des tirages de certaines loteries non autorisées, sans renseigner le public sur les conditions d'existence de celles-ci, et sans faire connaître l'importance ni le nombre des tirages à venir, ne tombaient pas sous l'application de l’article 303 du Code pénal belge qui correspond à notre article 4 de la loi du 21 mai 1836 (2).