L'imprimeur du journal poursuivi pour avoir
(1) Journal Le Droit des 28 et 29 mars 1892.
(2) Cas. Belge, 18 juillet 1887 (Vincent) [S., 88.4.6].
annoncé une loterie non aulorisée, est pénalement responsable, et ne pourrait se retrancher derrière les disposilions de la loi sur la presse (loi du 29 juillet 1881). Si cette loi dispose que l’imprimeur ne peut être poursuivi qu'a défaut du gérant, ce n’est qu'au regard des délits qu'elle prévoit (1).
Les affiches tembent également sous l'application de la
loi.
83.— Loteries étrangères « Il ne suffisait pas de prescrire toute espèce de loterie; il fallait prohiber en même temps en France l'exploitation d'une loterie établie en pays étranger. C’est contre ce jeu des loteries étrangères que nos anciennes ordonnances et les arrêts du Parlement portaient les peines les plus sévères. Les lois des 9 vendémiaire et 9 germinal an VI prohibaient tout établissement d’une loterie étrangère, et le fait d’avoir tenu la banque pour une loterie de cette nature (2).
84. — L'arrèt du Conseil du 20 septembre 1676 était le seul texte qui eût prévu la publication et l'affiche des loteries étrangères dans le royaume, — si bien que la Cour de Cassation, pour prévenir cette publication, s'était crue obligée de recourir à ses dispositions, dans une espèce qui lui avait été déférée en 1835 (3).
Cet arrêt est assez curieux à étudier. Le journal le
(4) Cass., 9 janvier 1885 [D., 86.1.183].
(2) Caauveau et Faustin HÉLIE, op. cit., t. V, n° 2111. (3) Cass., 5 décembre 1835 [S , 35.1.913].
Figaro avait annonçé la « vente par actions » du château de Theresienbad près de Meidling.
l'est probable que le journal n’ignorait pas la portée de l’annonce à laquelle il avait prêté l’hospitalité de ses colonnes.
Mais quelle législation prohibitive et répressive fallait-l appliquer au délinquant? — (Nous employonsle mot délinquant dans son acception la plus large).
L'article 410 du Code pénal? La Cour de cassation n'en crût rien : « Attendu, dit-elle, que l’article 410 du Code pénal sur lequel est fondé le pourvoi (du ministère public) ne concerne que ceux qui auront éabli ou tenu en France des loteries non autorisées... »
Mais il restait une ressource : l’article 471 du Code pénal, portant : « seront punis d'amende depuis un franc jusqu’à cinq francs inclusivement........ 15° Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative.
« Attendu en droit, décide la Cour suprème, que l'arrêt du Conseil du 20 septembre 1776, est un acte de la puissance souveraine et qu'il a été publiquement exécuté dans le royaume.
« Attendu que toutes les lois subséquentes et notamment celles du 30 septembre 1797 et du 29 mars 1798 (9 vendémiaire et 9 germinal an VI) ont continué de prohiber les loteries étrangères.
« Que les anciennes lois, ordonnances et règlements sur les loteries non autorisées se trouvent maintenues 4° par l’article 484 du Code pénal; 2° par l'avis du Conseil d'État du 8 février 1812 ; 3° par l’article 4° de la loi du
21 décembre 1814 et les différentes lois sur les finances qui ont été promulguées postérieurement... »
Ilest certain que le passé, dans l'espèce, se reliait assez bien au présent par une chaîne ininterrompue de documents législatifs. Néanmoins, toutes les fois que nous nous trouvons en présence d’une jurisprudence qui prend pour base quelque vieille prohibition de l'Ancien Régime, nous ne pouvons nous défendre d'une vague appréhension.
On nest jamais sûr que l'acte que l’on croît pouvoir accomplir sans violer la législation de son pays, ne tombe pas sous l’application de quelqu'ordonnance de Dagobert ou d'un de ses prédécesseurs...
D'ailleurs le Figaro s’en tira à bon compte : l’article 410 du Code pénal ne s'appliquant point, le fait qui lui était reproché devenait une simple contravention — de la caté-
gorie la plus humble, — et l’exposait tout au plus à 5 francs d'amende.
85. — L'article 4 de la loi de 1836 a fait disparaître toutes ces difficultés.
« Ces peines (les peines de l’article 410 Code pénal), dit notre article, seront encourues par les auteurs, eutrepreneurs, ou agents des loteries françaises et étrangères ou des opérations qui leur sont assimilées. Ceux qui auront colporté ou distribué des billets ceux qui par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission des billets, seront punis des peines portées en l'article 411 du Code pénal... »
Les foudres de l’article 4 n’ont pas fait grand mal à ceux
qu'elles menaçaient, et nous pourrions dire, en employant le langage de Loyseau, que les loteries étrangères n'ont jamais été « eu si grand desbord » en France que maintenant.
Quel est en effet le citoyen respectueux des lois de son pays qui n’a vu, à certaines heures, sa retraite envahie par les prospectus alléchants, de la loterie de Hambourg, de la loterie de Brunswick Lunebourg, ou de toute autre loterie tudesque ? qui n’a été en butle aux séductions de cette pluie de marks qui ruisselle dans la correspondance des Kollectors, Unter kollectors, ou autres agents chargés de draîner au profit de l'étranger le contenu de nos bas de laine toujours quelque peu troués?
Chauveau et Faustin Hélie avouent que, depuis la promulgation de l’article 4 de la loi de 1836, plusieurs moyens ont été employés pour éluder ces prohibitions; il convient d'ajouter qu’ils n’ont pas été employés sans succès. « Les ventes d'immeubles étrangers ont été annoncées, mais sans que l'annonce fil connaître que ces ventes étaient faites par forme de loteries; — des billets ont été envoyés par la voie de la poste, au domicile même des citoyens; enfin l'adresse de ces banquiers a été annoncée dans les journaux, sans ajouter l’objet véritable de cet avis. Évidemment, les journaux connaissent très bien le but des annonces qui leur sont remises : ils savent qu’on veut éviter l’application de la loi pénale, et qu’ils peuvent être atteints par les dispositions répressives de cette loi, comme ayant facilité l'émission des billets.
« L'envoi des billets par la voie de la poste doit également donner lieu à la saisie des billets et à l'instruction
d'une procédure contre les expéditeurs. Le délit en effet, est évident, soit qu'on considère cet envoi comme une distribution de billets d'une loterie étrangère, ou comme une annonce de cette loterie; et le seul moyen d'en prévenir les effets est de faire ordonner par la voie d'une information, la saisie ou la destruction des billets ou prospectus. »
86. — L'envahissement des loteries étrangères, bien qu'il fut alors moins menaçant qu'aujourd'hui a provoqué en 1877 l’envoi d'une circulaire du Ministre de la Justice aux procureurs généraux et aux chefs de parquet.
« Depuis quelques temps, dit le garde des sceaux dans cette note, des journaux français publient des annonces relatives à des loteries étrangères, notamment à la loterie de Hambourg. Cet abus menace de prendre des proportions d'autant plus grandes que la convention postale passée entre la France et l'Allemagne rend facile aujourd'hui l’envoi de petites sommes d'argent d’un pays à l’autre. Le Consul général de France à Hambourg, reçoit journellement des demandes de renseignements qui lui sont adressées de diverses parties de notre territoire, par des personnes désireuses de prendre part à la loterie établie dans cette ville.
« À la date du 9 mars 1876, la chancellerie a fait insérer au Journal officiel un avis ayant pour but de rappeler les prescriptions de l’article 4 de la loi du 21 mai 1836 et des articles 410 et 411 du code pénal.
« IL importe que les chefs de parquet surveillent atten-
tivement les journaux ou autres publications qui cherche-
raient à répandre en France les billets de loteries étrangères, et que des poursuites soient exercées contre les agents de ces loteries ou des opérations qui leur sont assimilées, contre ceux qui colportent ou distribuent des billets, contre les personnes enfin qui par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de publication, font connaître l’existence desdites loteries, en facilitent l'émission des billets.
Il convient de se reporter à cet égard aux prescriptions des circulaires du 27 juillet 1836 et du 11 août 1863. (1) »
Il ne parait pas que cette circulaire ait produit des effets très appréciables.
87. — Avant de terminer cette partie de notre étude, nous voudrions dire quelques mots d’une opération pratiquée sur les champs de course : « Le pari à la poule, ou pari au chapeau. »
Le pari mutuel simple n’est pas une loterie, puisque le sort ne décide ni de l'attribution du cheval qui est librement choisi par le joueur, ni du résultat de la course.
Mais en est-il de même du « pari au chapeau » dans lequel le cheval est attribué au joueur par le sort? Évidemment non. Les caractères de la loterie se rencontrent manifestement dans cette opération.
La Cour de Cassation ne s’y est pas méprise, et dans son arrêt du 18 juin 1875 (2) elle a distingué : 1° les paris licites, 2° ceux qui constituent des jeux de hasard : 30 les
(1) Journal de droit international privé, 1877, p. 103. (2) Cass., 18 juin 1875 (OzLer) [S., 75.1.386].
poules qui sont à la fois des loteries ,et des jeux de hasard, tombant à un double titre sous l’application de l’article 410 du Code pénal.
$S 3 — Les Pévarirés.
88. — Nous avons exposé au début de cette section les pénalités qui peuvent être encourues par ceux qui contreviennent aux prohibitions de la loi de 1836 : Deux mois à six mois de prison, une amende de cent francs à six mille francs pour les auteurs du délit, et mème, d'après M. Garraud, pour les complices autres que ceux visés par le 2e alinéa de l’article 4 de la loi (410, C. P.). — Pour ces derniers, un emprisonnement de quinze jours à trois mois, une amende de cent francs à deux mille francs (411, C. P.).
Le caractère original du système pénal établi par la loi de 1836 réside dans le 2° alinéa de son article 8.
« S'il s’agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit article (410, C. P.) sera remplacée, à l'égard des propriétaires de l’immeuble mis en loterie, par une amende qui pourra s'élever jusqu'à la valeur de cet immeuble. En cas de seconde ou ultérieure condamnation, l'emprisonnement et l'amende portés en l’article 410 pourront être élevés jusqu’au double du maximum. — Il pourra dans tous les cas être fait application de l'article 463 du Code pénal. »
Cette disposition a été édictée pour mettre fin aux incer-
titudes, résultant de l’article 410 du Code pénal où il n’est
question que de la confiscation des « meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, meubles ou effets mobiliers dont les
lieux seront garnis ou décorés ».
89. — L'article 3 inspire à MM. Chauveau et Faustin Hélie des réflexions auxquelles nous nous associons, mais que nos auteurs ont le tort de laisser sans conclusion : « L’amende, disent Chauveau et Faustin Hélie, que cet article (l’art. 3) substitué à la confiscation spéciale, lorsqu’il s’agit de loteries d'immeubles peut être considérée elle-même, à raison du tanx auquel elle peut être élevée, comme une véritable confiscation ; mais nous avons vu, en traitant de la confiscation spéciale, que la confiscation des objets qui ont été l'instrument, ou la matière des délits ou des crimes est formellement autorisée par la loi. Ce n’est donc pas sous ve rapport, que cette décision pourrait être critiquée ; mais peut-être pourrait-elle l'être parce qu’elle abandonne presque sans limite à l’arbitraire des tribunaux la fixation d’une amende qui peut atteindre le chiffre le plus élevé, parce qu’elle n’établit aucune règle pour la distribution de cette peine, enfin, parce qu'elle lui donne pour base la valeur estimative d’un immeuble, en laissant cette estimalion au pouvoir discrétionnaire des juges. Le législateur a pensé qu'il fallait en cette matière, laisser aux juges une espèce de pouvoir en quelque sorte discrétionnaire » (1).