Notre matière est dominée, au point de vue
civil par ce principe que toute opération faite au mépris
des lois d'ordre public est frappée de nullité. La loi prohibitive des loteries, présentant précisément ce caractère, il s'ensuit que la nullité des conventions qui ont la loterie pour base est une nullité absolue. Toutes les parties intéressées peuvent l’invoquer, aussi bien le promoteur de la loterie, qui peut se retrancher derrière la prohibition légale pour se refuser à l'exécution des engagements qu'il a conactés, que les participants qui peuvent se dispenser de payer le montant des billets qu’ils auraient, — ce qui ne se présente guère dans la pratique, — achetés à crédit.
Ces principes ont été consacrés à diverses reprises par la jurisprudence. C’est ainsi qu’en 1829, un château ayant été mis en loterie en Italie, l’entrepreneur de cette loterie se vit refuser par la Cour de Paris une condamnation au montant de traites qui lui avaient été données en paiement par des souscripteurs de billets (1). — Qu'en 1868 un sieur Geiger fut déhouté d'une demande en paiement des sommes qu'il avait déboursées pour l'impression des billets et des prospectus d’une loterie étrangère (2).
93. — Il convient d'ailleurs, de distinguer trois hypothèses :
Première hypothèse. — Le contrat n’a reçu de part ni
d’autre, aucun commencement d’exéculion : aucune difficulté dans ce cas. Non seulement les parties peuvent se dispenser de tenir leurs engagements réciproques, mais elles le doivent, et ne s’exposent ainsi à aucune condam-
nation en dommages-intérêts.
(4) Paris, 25 juin 14829, AGurer [S., 29.2.341]. (2) Paris, 29 décembre 1868 [S., 69.2.53].
Deuxième hypothèse. — La convention a été entièrement exécutée de part et d'autre. C'est-à-dire que les billets ont été payés, le lot promis a été remis. Ne peut-on soutexir que la loterie constituant une mauifestation du jeu, il n’y a, de part et d'autre, possibilité d'aucune aclion en restitution puisque l’article 1967, Code civil, ne permet pas la réclamation en justice des dettes de jeu volontairement acquittées ?
Cette question a soulevé en doctrine une vive controverse. Controverse très générale d’ailleurs, qui dépasse de beaucoup la matière des loteries.
Il ne s’agit en effet de rien moins que de savoir si l'existence d’une causa turpis ou injusta de la part des deux contractants fait aujourd'hui, comme en droit romain, obstacle à la condictio ob injustam causam, ou si la règle romaine n’a pas été écartée par l’article 1376 qui dispose en termes généraux que « celui qui reçoit par erreur, ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
La question que nous posons en matière de loteries n’est qu’un aspect du problème général.
Si la règle romaine a subsisté (Pothier l’enseignait encore), lorsque le contrat de loterie a été exécuté de part et d'autre, aucune répétition n’est possible : « Ubi autem el dantis el accipientis turpitudo versatur non posse repetr dicimus (1) » — texte qui peut être complété par cet autre : «si quis indebitum ignorans solvit, condicere potest, sed si sciens se non debere solvit, cessat repetitio (2) ». L'une des parties ne
(1) Dig. De condictione obturpem vel injustam causam. L. 3 (PauL). (2) Dig. De condictione indebiti, L. 1, $ 1 (ULrrEen).
pourra pas répéter le prix des billets payés, l’autre ne pourra pas répéter le montant d’un lot versé.
Si au contraire, on applique l’article 1376 qui oblige, sans distinction, celui qui a reçu sciemment ce qui ne lui est pas dû à restituer ce qu'il a reçu, la répétition réciproque doit èlre admise.
C'est l’opinion admise par Demolombe : « deux arguments, dit-il, nous déterminent :
« D'autre part, l’article 1131 dispose dans les termes les plus absolus que l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effel. Or cette obligation aurait un effet au contraire, et même un effet très important, si elle faisait obstacle à la répétion ; done il résulte du texte même (de l'art. 1131) qu’elle ne saurait y faire obstacle.
« D'autre part, les plus hautes considérations d'intérêt public, nous paraissent exiger aussi que ces obligations soient considérées, de la façon la plus radicale, comme destiluées de toute valeur juridique, et qu'elles ne puissent engendrer aucun äroil (1) ».
Marcadé écrit de son côlé : « S'il y avait immoralité, opposition à la loi ou aux bonnes mœurs, de la part de chacune des parties, le promettant qui a exécuté, pourrailil revenir sur son exécution? Beaucoup de jurisconsultes (2), suivant la doctrine du droit romain et de
Pothier, répondent négativement :
(1) DemoLouse, t. XXIV, n° 382.
(2) Pormier, Oblig., t. I, n° 43 et Tourzier, t. VI, n° 126; Paul Ponr, Petits contrats, t. 1, n° 663; Aupry et Rau, t. IV, page 739,
$ 442 bis, note 8, etc.
« Nous ne pourrions adopter ce système qui nous parait aussi contraire à l'intérêt social, qu’au texte de la loi.
«L'article 1376 ne distingue pas... (1) »
[l y a entre je jeu et la loterie, une différence essentielle. Le jeu n’est pas interdit. La loterie au contraire est prohibée. Le jeu n’est pas un délit. La loterie est un délit; l'assimilation, comme on le voit, n’est pas possible. Cé n’est donc pas l’article 1967 qui s'applique en cas d'exécution par les parties du contrat de loterie, c'est l’article 1131; — c’est aussi l’article 1376.
La question ne paraît pas s'être jamais posée spécialement devant les tribunaux en matière de loterie. Quant à la solution de la question générale qui domine absolument, en la matière, le problème particulier, les tribunaux ont manifesté successivement deux tendances bien caractérisées.
Dans le principe, subissant l'influence traditionnelle de Pothier et du droit romain, les tribunaux ont maintenu le statu quo qui se formule, dans le cas où il y a des deux parts furpis causa, comme dans le cas très analogue où il y a des deux parts, absence de droit, dans l'adage « in pari causa melior est causa possidentis ».
Mais, sur cette question, un revirement notable s'est produit dans la jurisprudence : on ne voit plus Ià qu’un cas particulier de répétition de l’indà, et la Cour de cassation décide aujourd'hui, en repoussant toute distinction, que ce qui est payé en exécution d'une convention nulle
(1) Marcané, sur l’art. 1133, C. civ,
comme n'ayant pas de cause, ou ayant une cause illicite, u’est pas dû et est en conséquence sujet à répétition (1).
Concluons donc, en ce qui concerne notre matière, que lorsque le contrat de loterie a reçu de part et d'autre, sa complète exécution, les prestations réciproquement fournies peuvent être répétées.
Troisième hypothèse. — La convention a été partiellement exécutée ; 1l suffit alors aux parties de rembourser tout ce qu’elles ont reçu en vertu de cette convention, et de la considérer pour l'avenir comme nulle et non avenue. Pour les raisons qui viennent d'être précédemment exposées, le
remboursement pourrait être exigé en justice (2).
* Pr
94. — Nous ne nous sommes placés jusqu'ici qu'au point de vue des loteries prohibées. Que faut-il décider au regard des loteries étrangères ?
L'acheteur d'un billet de loterie étrangère, par ce fait que la loterie n’est pas autorisée en France, ne perd pas le droit de poursuivre à l'étranger, la délivrance du lot : ce rapport juridique ne saurait, sur notre territoire, servir de base à une action ou permettre une mesure d’exécution, mais le droit est plutôt paralysé qu'éteint. Son titulaire peut obtenir dans le pays où la loterie est autorisée, — à Hambourg par exemple s’il s’agit de la loterie de Hambourg — un jugement de condamnation.
(4) Cass.. 11 février 1884[S., 84.1.265]; Trib. de Lyon, 5 juillet 1884 [S., 84.2.49].
(2) Douai, 6 août 1883 [J. de Droit international privé, 84.1.90], — Trib. de la Seine, 9 janvier 1891 [J. Le Droit, 14 mars 1891].
Seulement le Français créancier ne pourrait, en ce cas, user du bénéfice de l'article 14 du Code civil, puisque Îles tribunaux français repousseraient une demande qui peut au contraire être accueillie à l'étranger. — De même le Français ne pourrait faire accorder par un tribunal de France l'exequatur à la décision qu'il aurait obtenue de la juridiction étrangère (1).