‹ La Loterie Devant le DroitChapitre 17 sur 29 · LOTERIES AUTORISÉES. — NATURE DU BILLET DE LOTERIE · texte numérisé non relu

LOTERIES AUTORISÉES. — NATURE DU BILLET DE LOTERIE

95. — On décidait dans notre ancien droit qu'un billet de loterie est un effet commerçable et dont le produit doit se payer au porteur sans autre examen ni forme que le visa du buraliste qui l’a vendu. Le billet une fois visé, il devait être payé si le numéro était sorti au tirage, et l’on ne pouvait opposer au porteur aucune incapacité. — Ainsi même un moine profès (qui était alors mort civilement), une femme en puissance de mari, pouvaient toucher le montant du billet gagnant ; il suffisait que ce billet fut représenté et remis; — on n’en donnait point quittance (2).

Cette conception du caractère du billet de loterie n’a point changé dans notre droit contemporain. Le porteur du billet favorisé a droit au lot affecté par la convention à ce billet. Il a été décidé par la Cour de cassation que le porteur de bonne foi d’un billet délivré par les agents d’une loterie autorisée, et détaché par ceux-ci d’une souche

(1) Conf. TriGanr Genesre, Le régime des loteries étrangères en Prusse. Journal de droit international privé, 1896, p. 829. (2) DenizarT, v° Loterie, n° 12.

qu'ils ne peuvent représenter, a droit au lot gagné par ce billet, par cela seul qu'il le représente, et sans avoir, en outre, l'obligation de prouver que le billet s’adaptait bien à la souche (1).

Mais, à l'inverse, celui qui prétend être propriétaire d'un billet gagnant et qui ne peut le représenter ne serait pas, si le lot réclamé est inférieur à 150 francs, admis à prouver par témoins qu'il était possesseur du billet au moment du tirage, et qu'il l’a détruit depuis.

Le réclamant ne serait pas davantage admis, sans un commencement de preuve par écrit, à démontrer un prétendu dépôt nécessaire qu'il aurait fait de son billet entre les mains d’un tiers décédé depuis (2) — c’est du moins ce qui a été décidé par un arrêt de la Cour de Paris qui n’a d'autre portée que celle d'un arrèt d'espèce.

Mais nous irons plus loin que la Cour de Paris. Supposons que la preuve eut été faite du dépôt nécessaire du billet gagnant entre les mains d’un tiers décédé, est-il bien sûr que cette preuve eut été opposable à la direction de la loterie? Telle n'est pas notre impression. Le dépôt nécessaire est une cause d'admission de la preuve testimoniale dans les rapports entre le déposant et le dépositaire (art. 1438) ; mais peut-on l’invoquer pour se dispenser de la preuve écrite à l'égard d'un tiers avec lequel on a contracté? La négative nous semble certaine. On ne pourrait plaider en pareil cas que la perte par cas fortuit ou force majeure (1438, 4°) — et non le dépôt nécessaire (art. 1438- 2°).

(1) Cass., 21 décembre 1853 (Ouniné) [D., 54.5.472].

(2) Paris, 20 octobre 1891 [J. Le Droit, 31 octobre 1891] .

Notre ancien droit s’était préoccupé d’une question qui ne paraît pas avoir été soulevée de notre temps : les lots peuvent-ils faire l’objet d’une saisie-arrêt au préjudice du gagnant?

Les lots des loteries des communautés religieuses, des Enfants trouvés et de Saint-Sulpice établies à Paris n'étaient pas saisissables par les créanciers de ceux qui les avaient gagnés, et le lieutenant de police, par une ordonnance du 25 juin 1754, donna mainlevée d’une opposition fondée en titre, pratiquée à la requête d’un créancier sur le débiteur qui avait gagné le gros lot (1).

Mais on admettait alors, même pour ces loteries, qu'un lot élait saisissable à la requête de celui qui avait une portion ou un intérêt dans le billet gagnant, s’il y avait preuve de cet intérêt, soit par une reconnaissance particulière, soit par l'inscription du nom de l'intéressé sur le dos

du billet, avec la quotité de l’intérêt.

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