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CHAPITRE XF

Historique des loteries.

SECTION I

Histoire générale des loteries.

3. — La loterie n’est pas née d’hier : elle a cela de commun avec toutes les institutions qui ont pour but de flatter ou de satisfaire les appétits humains. C'est cependant une institution trop raffinée pour devancer un certain état de civilisation.

4. — Les Romains ont connu l'usage des loteries. Pour célébrer les Saturnales, ces fêtes de la fin de décembre vendant lesquelles maîtres et esclaves cherchaient à se donner l'illusion d'une égalité éphémère, on imagina des loteries, dont tous les billets, que l’on distribuait gratis aux conviés, gagnaient quelque prix. Auguste, paraît-il, goûta beaucoup celte idée : les gains des loteries qu'il faisait ne consistaient pourtant qu'en pures bagatelles.

Néron, dans les fêtes qu'il fit célébrer pour l'éternité de

, ! b l'empire, étala la plus grande magnificence en ce genre. Il y avait des lots en numéraire dont le montant atteignait les proportions d’une véritable fortune.

L'empereur Elégabal trouva plaisant de composer les

loteries, moitié de billets utiles, et moitié de billets mystificateurs : ainsi, à côté d’un billet de six esclaves, se trouvait un billet de six mouches! Si Elégabal eut borné ses caprices à ces facéties qui ont un peu vieilli, les historiens lui eussent fait sans doute une moins mauvaise réputation {1}:

5. — Oubliées pendant plusieurs siècles, les loteries reparurent au moyen âge. Gênes et Venise se livrèrent à ce jeu avec une ardeur immodérée. La république de Venise vendit d'abord aux particuliers le droit d'établir des loteries ; mais elle finit par se l’attribuer elle-même. C'est donc à Venise que nous rencontrons pour la première fois la loterie d'État.

6. — Les loteries commencèrent à sintroduire en France vers la fin du xv° siècle, pendant les guerres de Naples.

Les Français qui avaient emprunté ce jeu à Ptalie s’y adonnèrent avec passion. François [°", voyant avec inquiétude des sommes considérables s’écouler en pays étranger prit le parti d'instituer lui-même un établissement de ce genre (2).

(1) MeruiN, Répertoire, v° Loterie, n° 1, — Des citoyens opulents pour se faire une popularité imitèrent les empereurs et créérent eux-mêmes des loteries. Valentinien el Marcien interdirent aux consuls de s'abaisser à de pareilles manœuvres. « Cessante ergo is!a spargendi vilitate, amplissimi consules procedentes, deinceps abstineant hoc errore perdendi, oplimoque concilio operi necessario proficiat quod erat incompetenter projiciendum. » [loi Il, $ 4 et 2 Code de Consulibus, et non spargendis ab his pecuniis.]

(?) Cauveau et Faustin HéLis, Théorie du Code Pénal, t. V, v° 2103.

L'édit du 21 mai 1539 déclare que son but est d'établir une banque semblable à celles qui existaient à Venise, à

Florence, et à Gênes.

On assure que cette loterie ne put réussir faute de joueurs. L'institution n'eut qu'une durée momentanée. Mais la tentative fut renouvelée plusieurs fois sous les règues suivants. Pendant la minorité de Charles IX, un particulier ouvrit une loterie dont l’objet n’était pas bien important : il ne s'agissait que d'une montre d'or!

Par un arrêt du 23 mars 1563, le Parlement condamna cette modeste loterie. Son opposition à l'introduction en France de cette « source de démoralisation » fut d’ailleurs constante ; et en 1598, un nouvel arrêt annula tous les privilèges de ce genre. Dix ans après, le Procureur général eut commission de faire saisir une loterie permise, et ouverte en la ville de Soissons « à la ruine des habitants

d’icelle » comme dit le réquisitoire.

7. — L'année suivante, il y eut plusieurs loteries dans la ville d'Amiens qui subirent le même sort « parce qu’elles

étaient, disait toujours le Parlement, la ruine du peuple ».

8. — Dans l'édit de 1539 on a pu remarquer que Ja loterie n’est pas appelée par son nom : François [°° déclare qu'il veut établir une « banque » semblable à celles qui existent à Venise, à Gênes, et à Florence. Fautal lire une « banque » ce qui est la version généralement adoptée, ou une « blanque » ce qui paraît avoir été le lerme usité en Italie? Il y a des discussions amusantes sur ce point dans une nouvelle d'Eugène Süe, intitulée la Nièce de Vaugelas.

La « blanque », à proprement parler, est une espèce de loterie ou jeu de hasard où l’on achète un certain nombre de billets dans lesquels, s’il y en a un noir ou marqué de quelque meuble qui est à l’étalage, on en profite (1).

Le mot « blanque » désigne donc une espèce de loterie très particulière : mais il semblerait avoir pris en [italie un sens général.

Quoiqu'il en soit, le terme « loterie » est connu de nos

anciens parlements, et figure dans les vieux arrêts.

9. — Ce qui résulte de l'examen des textes législatifs, et de l'étude des monuments de la jurisprudence, c'est qu'aucune loterie ne peut être établie en France au xvi° et au xvi° siècle que par la permission du roi. Il est défendu aux particuliers d’en organiser par un arrêt du 41 mai 1661 et par une ordonnance du 14 mars 1687 (2).

Et nous avons déjà pu constater qu'il existe un certain antagonisme en cette matière entre l’indulgence relative de la royauté et la rigoureuse intransigeance des Parlements,

Nous ne croyons pouvoir mieux faire pour préciser la situation que de mettre sous les yeux de nos lecteurs un arrêt de règlement du Parlement du 30 juin 1750.

« La Cour ..… « Fait défenses à toutes personnes... de tenir aucuns jeux de hasard même sous le nom de loteries, à peine de 100 livres d'amende, et de confiscation tant de l'argent

(1) Dictionnaire de BescnereLce, v° Blanque, conf. Étienne Pasquier, Recherches.

2) DenizanT, v° Loterie, n° 2

desdites loteries que des marchandises qui feront le fonds desdites loteries, lesquelles marchandises seront saisies pour être vendues et le prix en être appliqué aux Hôtels- Dieu et hôpitaux les plus proches des lieux où lesdites loteries ont été établies, même à peine de punition corporelle s'il y échoit.

« Comme aussi fait défense à tous juges royaux du res- ÉDFR Le. d'accorder aucune ‘permission sous quelque prétexte que ce soit, d'établir lesdites loteries, à peine d'interdiction.

« Enjoint aux prévôts des maréchaussées et à leurs lieutenants, chacun dans leur département, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, de saisir et arrèter ceux qu'ils trouveront en contravention, et de les conduire dans les prisons du lieu où ils tiendront lesdites loteries, procèsverbal préalablement dressé des choses par eux saisies, pour y être ensuite pourvu par les officiers du lieu, ainsi

qu'il appartiendra » (1)

10. — L'exécution de l'arrêt du 30 juin 1750 fut ordonnée par un autre arrêt rendu le mercredi 1752 sur les conclusions de l'avocat général Joly de Fleury, arrêt aux termes duquel était déclarée nulle, une ordonnance du prévôt des marchands de Lyon qui permettait à un confiseur de bâtir une barraque sur la place, et d'y débiter ses marchandises sous forme de loterie. Défense était faite audit prévôt des marchands de donner de semblables permissions, et il lui était enjoint de se conformer à l'arrêt

de règlement du 30 juin 1750. »

(4) DenizarT, v° Loterie, n° 3.

C'est toujours du Parlement que viendra la principale résistance aux loteries. Nous avons déjà signalé plus haut l'ordonnance de 1687. Par cette ordonnance, (14 mars 1687) Louis XIV défendait de faire aucune loterie sous quelque prétexte que ce fut.

11. — Cependant, le gouvernement lui-même n'allait pas tarder à demander à ce jeu frappé de condamnations si sévères, un remède à la pénurie de ses finances. La première loterie royale tirée en France l'avait été à l’improviste dans un moment d'enthousiasme occasionné par le mariage de Louis XIV (1660) et la publication des fètes de la paix (traité des Pyrénées). Le Parlement autorisa celte loterie, « sans que de cette autorisation, l’on put se prévaloir à l'avenir. »

Mais, observe Dusauix, les conséquences que le Parlement n’avail pas su prévoir furent promptes et immédiates. La moitié de la nation se voyant privée des loteries publiques, recourut aux loteries étrangères. On en créa de particulières de tous les côtés. Les maîtres et les valets en lirent de proportionnées à leurs moyens; on en fit de bijoux, de meubles, d’ustensiles, et afin que tout le monde

put y jouer, il y en eut à cinq sous le billet.

42. — Le gouvernement sentait la nécessité de défendre toutes ces loteries subalternes. [1 sentait aussi et plus vivement encore le besoin d’empècher les joueurs de France de salisfaire leur passion en prenant part aux loteries étrangères qui,ainsi que nous l’expliquerons tout à l’heure,

élaient nombreuses à cette époque ; les loteries étrangères

LA LOTERIE DEVANT LE DROIT jh

ont toujours été la « bête noire » des gouvernements. L'argent qu'elles absorbent est perdu pour le prince comme pour les sujets.

Delàl'ordonnance de 1687. Mais ce quiprouve que l’ordonnance ne fut pas exécutée, c'est qu'un arrêt du Conseil du 11 mai 1700 déclare : « que le roi ayant remarqué l'inclination uaturelle de la part de ses sujets à mettre de l'argent aux loteries particulières (1), à celles que quelques communautés ont eu la permission de faire pour l’entretien et le soulagement des pauvres, même à celles qui se font dans les pays étrangers, et désirant leur procurer un moyen commode et agréable de se faire un revenu sûr et considérable pour le reste de leur vie, en donnant au hasard des sommes si légères qu'elles ne pussent leur causer aucune incommodité, il est ouvert une loterie royale composée de quatre cent mille billets de deux louis d’or chacun. »

(1) IL y avait eu de tout temps des loteries autorisées à litre exceptionnel. Lorsque l'autorisation était accordée par un fonctionnaire administratif, même de rang élevé, la loterie ne trouvait pas grâce devant le Parlement ainsi que nous avons pu le conslater par l’arrêt de 1752 rapporté plus haut. Mais lorsque l’aulorisation venait du roi, le Parlement était bien obligé de s'incliner. C'est ainsi qu'en 1656, sous le ministère de Mazarin, on avait accordé des lettres patentes pour l'établissement d'une loterie proposée par lflalien Fonti, afin de construire un pont de pierre entre les galeries du Louvre et le faubourg Saint-Germain. La loterie de Fonti ne reçut d’ailleurs aucune exécution). Deux ans après, plusieurs associés obtinrent le privilège d'une loterie de marchandises : mais lessix corps des marchands s'étant opposés à l’enregistrement des leltres patentes, le Parlement, par un arrêt du 6 janvier 4658, fit droit sur l'opposition.

C'est l'entrée en scène officielle de la loterie d'État dans notre pays. (1)

13. — La loterie créée par l'arrêt du conseil de 1700 fut d'abord unique, mais le gouvernement, à diverses époques, en créa plusieurs autres dont le produit avait une affectation spéciale, la loterie de l'Hôtel de Ville, la loterie de l’École royale militaire (1).

Mais par un arrêt du Conseil du roi du 30 juin 1776, qui marque une date importante dans l’histoire de la loterie, les loteries de l'Hôtel de Ville, de l'École royale militaire et plusieurs autres, furent supprimées. En même temps, on en créa une nouvelle, sous le nom de Loterie royale de

(1) Louis XV créa des loteries nouvelles à chaque besoin d'argent; le public ne se méprenait pas toujours au prétexte et nous n'en voulons pour preuve que ces quelques lignes écrites par Barbier en décembre 1745. « On sait à présent le motif de la loterie du mois d'octobre dernier : c’est pour acquitter le sieur Pàris de Montmartel, qui est le banquier de la Cour, comme était Samuel Bernard, des grands engagements qu'il avait contractés par des emprunts pour l'État. Cela est si vrai, qu'on recoit à la caisse, pour soumission, tous les billets du sieur de Montmartel qui avaient même plus de deux mois d'échéance. Les porteurs de billets de sommes considérables, voyant l’'empressement du publie pour cette loterie, ont cru faire un profit, en s'assurant d'un grand nombre de billets pour les revendre, faire de l'argent comptant, et profiter d'un ou deux mois d'intérêts. Mais, cetle ardeur s'est ralentie, quand tous les bureaux ont élé ouverts pour délivrer des billets. La loterie n’est point remplie ; elle le sera sans doute, mais sans aller au bureau ; on trouve sur la place des billets à 5 livres de perte ; peut-être sera-t-elle plus grande après le premier tirage, au mois de mars, que l'on aura un an à attendre jusqu’au 2° tirage, ce qui paraîtra long aux porteurs de billets. » (Journal de Barbier, avocat au Parlement de Paris, décembre 1745).

France. Elle se tenait deux fois par semaine, et produisait

à l'Etat un revenu annuel de dix à douze millions.

14. — Avant d'aborder la partie contemporaine de l'histoire des loteries, nous croyons à propos de jeter un rapide coup d'œil sur ce qui se passait à l'étranger au cours de la période dont nous venons d’esquisser les principales étapes.

15. — Les loteries si mal traitées en France, rencontrèrent moins d'obstacles chez les Anglais. Le Parlement, après de longs débats, en permit l'établissement en 1694. Cette permission fut particulièrement fondée sur ce que le gouvernement ava't alors besoin d'argent pour faire face aux dépenses de la guerre. On était au fort de la lutte entre Louis XIV et la ligue d'Augsbourg. Les armées françaises avaient remporté successivement les victoires de Steinkerque, de Nerwinden, de la Marsaille..…

Le Parlement anglais vota la création d'une loterie de douze cent mille livres sterling dont les billets s'épuisèrent en moins de six mois. Le succès des armes de la coalition répondit à cet effort, et Namur qui était, au commencement de la guerre, tombé aux mains de Louis XIV fut repris l’année même par Guillaume. Ainsi, aux gens scrupuleux qui se plaignaient de cette fureur de jeu, ne manquait-on pas de répondre : « Taisez-vous donc! Cette loterie est la

reine des loteries : c’est elle qui vient de prendre Namur! » 16. — La viile d'Amersfoort (1), à l'exemple de Londres,

(1) Province d'Utrecht.

et sans autre prétexte que le gain, forma le plan de la première loterie qui ait été tirée en Hollande.

L'engouement des Hollandais ne le céda pas à celui des Vénitiens, des Florentins ou des Génois. Des loteries furent instituées dans toutes les villes et dans tous Îles districts. On s’étouffa pour avoir des billets ; on en achetait pour les revendre avec prime. « De graves professeurs ne parlaient plus que de loteries à leurs élèves, les ministres

du culte eux-mêmes, en avaient la tète tournée. »

Si quelqu'un s’abstenait de prendre part à la folie commune, on l'accusait de ne pas aimer ses semblables, puisqu'il négligeait ce moyen de les secourir. La plupart des loteries élaient en effet, — alors comme aujourd'hui, — organisées dans le but ou sous le prétexte de venir en aide à des malades ou à des indigents. « Mes meilleurs amis, écrivait Gregorio Leli, auquel nous empruntons tous ces détails (2), m'ont traité de père dénaturé pour n'avoir pas

voulu risquer quelques billets au profit de mes filles. »

17.— Les loteries furent adoptées de proche en proche, par la plupart des nations de l'Europe, sans en excepter celles-là mème qui les avaient d’abord repoussées. On était parvenu, sans trop de peine peut-être, à persuader aux princes que ces loteries pourraient suppléer aux impôts,

aux emprunts, et servir à éteindre les dettes nationales.

(2) Histoire de Belgique, Gregorio Leli, écrivain italien, embrassa le protestantisme et se réfugia à Genève, puis en Angleterre, puis à Amsterdam,

18. — Mais revenons à la France. Bon gré, mal gré, la loterie s'était introduite dans le domaine juridique, et alors comme aujourd'hui, elle soulevait des questions administratives, des questions pénales et des questions de droit civil. Nous voudrions, en choisissant des exemples dans la jurisprudence touffue des anciens recueils d’arrêts, pouvoir distinguer les trois aspects du problème ; mais c’est là une tâche impossible, parce que les décisions des Parlements et des juridictions inférieures enchevêtrent la plupart du temps les trois ordres de solutions, tout au moins les solutions administratives et pénales.

Nous bornerons donc nos efforts à séparer aulant que possib'e les décisions d'ordre purement civil, auxquelles nous consacrerons un examen parliculier après avoir traité

ensemble les deux autres points de vue.

19. — Un point qui se dégage bien nettement tant des textes légaux que des décisions de la jurisprudence, c’est la nécessité pour toute organisation de loterie d'obtenir l'autorisation royale. Cette autorisation ne peut être accordée par les magistrats. Nous avons déjà signalé l'arrêt de règlement du 30 juin 1750 et la défense qui y est faite à tous juges royaux du ressort d'accorder aucune permission de ce genre. La prescription de l'arrêt de règlement de 4750 est méconnue par le prévôt des marchands de Lyon, et le Parlement s'empresse de rappeler ce fonctionnaire à

l'ordre (1).

(4) Vide supra n° 10.

Ge pouvoir exclusif du roi est bieu mis en lumière par un arrêt du Conseil souverain d'Alsace du 17 mai 1768 : Une dame Voch, de Cernay, voulant se défaire d'une vaste maison pour laquelle elle craignait de ne point trouver d'acquéreurs, eut l'idée de la mettre en loterie. A l'eftet d'obtenir l'autorisation nécessaire, elle s’adressa d’abord au bailli de Cernay, puis au Conseil souverain d'Alsace. Sa requête fut successivement repoussée par les deux autorités qu’elle en avait saisies, par cette considération qu’elle

n'avait pas obtenu la permission du roi (2).

20. — On peut donc se demander si l'autorisation des loteries est, avant la Révolution, d'ordre législatif ou d'ordre administratif ; elle présente un caractère équivoque qui n’a rien de surprenant, étant donné la confusion établie sous l’ancien régime entre le pouvoir législatif etle pouvoir exécutif. C'est le roi qui fait la loi. C’est aussi le roi qui est le chef suprème de l'administration. À bien considérer les choses, la permission royale d’instituer une loterie, semble plutôt une mesure législative qu'un acte administratif. Quels sont en effet les textes qui régissent cette permission ? Des ordonnances royales, des arrêts de règlement des Parlements, c’est-à-dire des actes de législation analogues aux lois qui de nos jours autorisent une ville ou une sociélé financière à émettre des valeurs à lots.

D'ailleurs ces actes portent la plupart du temps des pénalités, ce qui est le propre des actes du législateur, les déci-

(2) MEerLiIN, Répertoire, v° Loterie, S 2. — Recueil des Ordonnance d'Alsace, t, Il, p. 606.

sions du pouvoir exécutif étant en principe impuissantes à édicter des peines ou des taxes quelconques (1).

Pendant la minorité de Charles IX, ce seront des lettres patentes qui autoriseront un particulier à faire la petite loterie d’une montre d'or dont nous avons parlé. — En 1658 ce seront des lettres patentes qui seront obtenues par l'italien Fonti. — Et ce sont là si bien des mesures législatives que le Parlement les traite comme telles en leur

opposant parfois, — souvent même, — un refus d’enregistrement.

21. — C'était du reste ainsi que la question était envisagée non seulement en France mais un peu partout. Le Parlement de Flandre qui, dans un arrèt de règlement du 16 février 1743 « fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de faire ou souffrir être fait chez elles aucune loterie, sans avoir au préalable obtenu la permission par lettres patentes dûment vérifiées et enregistrées en la Cour, » a soin de viser les placards des anciens souverains de la Belgique des 26 août 1563 et 9 février 1566 (2).

Du reste le dernier règlement de l'Ancien régime sur la matière est l'arrêt du Conseil d'État du 20 septembre 1776 qui vise, sans dire sous quelle forme elle se produira, l'autorisation de Sa Majesté.

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