‹ La Loterie Devant le DroitChapitre 3 sur 29 · Il n’y a pas contradiction entre cet arrêt du · texte numérisé non relu

Il n’y a pas contradiction entre cet arrêt du

(1) BerTaÉcemy, Trailé élémentaire de droit administratif, p. 102, note 2.

(2) En 1563 et 1566, le souverain de la Belgique n’était autre que le roi d'Espagne Philippe Il.

Conseil etun autre arrêt (d'ailleurs antérieur) du9 avril 1759 qui, après avoir ordonné qu'il ne pourra être affiché ni publié aucune loterie dans le royaume, qu’elle ne soit autorisée par Sa Majesté « fait défenses à toutes personnes de se charger de la distribution d’aucuns billets de loterie, sans au préalable, avoir obtenu la permission du lieutenant général de police de Paris, et des intendants dans les provinces (1). »

lei la disposition administrative se mêle à la mesure législative, sans d'ailleurs qu'il soit difficile de distinguer l'une de l'autre. La loterie doit d’abord être autorisée par des lettres patentes : c’est la mesure législative. En supposant l'autorisation accordée, les individus qui voudront se charger de la distribution des billets, devront obtenir, à Paris la permission du lieutenant général de police, dans les provinces celle de l’intendant. C’est la mesure adminis: trative. La première vise l'établissementmême de la loterie,

la seconde le recrutement du personnel de ses agents.

23. — Pénalités. — Les dispositions générales concernant les loteries sont formulées dans l’arrèt de règlement du 41 mai 1661, dans l'ordonnance du 14 mars 1687, dans les arrèts de règlement de 1743 (Parlement de Flandre) et de 1750 (Parlement de Paris), enfin dans l'arrêt du Conseil d'État du 9 avril 1759, tous documents précédemment

cites.

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