Une importante loi sur la participation aux
(4) Par un traité du 15 mars 1902, la loterie de Hesse à été réunie à la loterie d’État de Thuringe-Anhalt, (Annuaire de législation étrangère, 1902, vol 2. p. 209) et une communication ;qui nous parvient de la Direction de la loterie, au moment même où nous imprimons ces lignes, nous apprend la fusion de la loterie de Hesse-
Thuringe avec la loterie de Prusse.
loteries étrangères a été rendue le 25 mars 1904 dans Île royaume de Saxe (1).
Aux termes de cette loi, le fait de placer des billets, ou parts de billets de loteries étrangères non autorisées en Saxe par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances, ainsi que l’annonce de ces loteries, constilue un délit puni d’une amende dont le maximun est de 600 marks.
La même peine est encourue par toute personne qui prend un intérêt dans une loterie étrangère non autorisée (Ar A)
Le colportage des billets est puni d’une amende de 10 fois au moins et de 50 fois au plus la valeur de la souscription. Si cette valeur ne peut être établie, l'amende est de 300 à 1500 marks (art. 2).
Pour les personnes qui en font le métier, l’amende est de 50 fois au moins, 100 fois au plus la valeur des billets ou souscriptions, et de 1500 à 6000 marks si la valeur dont s’agit ne peut être établie (art. 3).
Si l'amende est irrecouvrable, le condamné est passible d'un emprisonnement dont le maximum est de 3 mois.
La publication par les journaux de l'annonce d’une loterie étrangère non autorisée est punie d’une amende de 50 marks au plus.
En ce qui concerne les loteries étrangères autorisées, mais non autorisées en Saxe, l'amende est réduite de moitié pour tous les faits prévus aux articles 1 et3 de la loi.
(2) Gesetzes und Verordnungsblatt, de 1904, fascicule 4, p. 145.
127. — MécANISME DES LOTERIES ALLEMANDES. — Le mécanisme traditionnel des loteries d'État allemandes est très différent de celui qui fonctionna chez nous jusqu’en 1836 (1). Ce qui est assez curieux, c'est que nous trouvons l’idée de ce mécanisme exposée dans un document administratif français, non point, il est vrai, à l’occasion des loteries allemandes, mais de la loterie hollandaise qui est régie par le même système.
Le document auquel nous faisons allusion est le décret du 9 mars 1902 où nous relevons ces deux articles :
« Art. 1. — La cent onzième loterie de Hollande aura lieu de la manière accoutumée, et dans la forme déterminée par les règlements.
« Art. 2. — Elle sera composée de quarante six mille billets, vingt trois mille cinq cents prix, el quatre cent quatre-vingt cinq primes divisés en cinq classes.
Ce qui caractérise en effet l’organisme des loteries allemandes, comme celui de la loterie hollandaise, c'est le système des classes très bien combiné dans le but d'attirer les joueurs daus un engrenage.
Prenons par exemple la loterie de Hambourg. Elle est divisée en six classes c’est-à-dire qu’elle comporte sixtirages successifs, dont les lots vont en grossissant jusqu'au tirage final mais dont les billets coûtent plus cher à mesure que le nombre des tirages effectués diminue le chiffre des participants et augmente les chances de chacun d'eux.
(4) Nous verrons au contraire un peu plus loin que la loterie d'Etat Italienne à emprunté exactement ie mécanisme de l’ancienne loterie de France.
Supposons par exemple, que le numéro 625 ait été pris par un acheteur au début de la loterie, moyennant la somme de 15 francs. Ce numéro ne sort pas au üirage de la première classe.
Si l'acheteur de ce billet veut concourir au tirage de la seconde classe (dont les lots sont plus élevés) il se procurera moyennant 35 francs le numéro correspondant (625). S'il n’est pas plus heureux à ce second lirage qu'au premier, il sera libre — el les « kollectors » de la loterie ne lui en ménageront point le conseil dans leurs circulaires — de concourir, moyennant l'achat d’un nouveau billet (correspondant toujours au même numéro 625) au prix de 45 francs, de tenter une troisième fois la chance.
Il pourra ainsi lutter contre la déveine jusqu’au dernier tirage dont le billet ne lui coûtera pas moins de 65 francs.
Il sera ainsi conduit à dépenser plus de 200 francs alors qu'il s'était probablement bien promis de n’exposer que sa première mise de 15 francs!
Ce n’est pas tout, les acheteurs de billets auxquels, jusqu’à la fin, la fortune aura refusé de sourire, recevront, à titre de fiche de consolation, un billet gratuit pour la première classe de la loterie suivante, se trouvant ainsi attirés comme dans un nouvel engrenage.
La tentalion est savamment combinée, et révèle de la part des organisateurs de la loterie une connaissance parfaite Ge la mentalité humaine en général et de la mentalité des joueurs en particulier.
Certains billets gagnants, par suite de l’ordre dans
lequel ils sont sortis au tirage ajoutent à leur émolument
une prime (praemie) qui s'élève à une somme considérable, (300.000 marks dans la loterie prussienne).
Supposons par exemple que les gros lots d'une loterie soient au nombre de 500, et que la prime soit de 300.000 marks, le dernier gagnant bénéficiera non seulement de son lot, mais de la prime.
Si le plus gros lot est de 500.000 marks, et que le numéro auquel il échoit vienne à sortir dans l’ordre indiqué par le plan, l'heureux porteur du billet obtiendra non seulement 500.000 marks, mais 800.000 marks (500.000 pour le lot et 300.000 pour la prime) (1).
Le but des combinaisons imaginées est facile à apercevoir : il consiste à pousser le joueur qui a risqué une première mise à poursuivre de tirage en tirage le recouvrement de cette mise, en augmentant ses sacrifices en proportion des chances plus nombreuses et plus séduisantes que l’on fait miroiter à ses yeux.
$ 3. — LES LOTERIES ALLEMANDES ET LE DROIT CIVIL 128. — En thèse générale, d’après les principes du
droit allemand, le contrat de loterie est conclu à partir du moment où l'entrepreneur a remis un billet à la partie cocontractante et où celle-ci l’a accepté expressément ou tacitement.
Si l'entrepreneur comme cela arrive journellement,
(4) C'est là le système non seulement des loteries allemandes, mais aussi de la loterie royale hongroise.
envoie des billets à une personne qui ne lui en a pas commandés — comme certains directeurs de journaux naissants envoient des numéros à des destinataires dont ils quêtent ainsi l'abonnement, — ce fait ne constitue qu'une offre; cette personne n’est ni tenue de payer le prix des billets, ni autorisée à réclamer les lots correspondants (4).
Reconnaissons cependantque certaineslégislations locales ont pris des mesures plns énergiques, pour soustraire le publie aux importunités des quémandeurs de participation aux loteries autorisées. C’est ainsi qu’une loi hanovrienne du 19 avril 1819, $ 4, a autorisé la personne qui a reçu un billet non demandé par elle à revendiquer le lot échu à ce billet.
En Prusse, deux articles du Landrecht (1, 2, $$ 557 et 558) prescrivent que les billets soient toujours vendus au comptant ; pour les billets envoyés à crédit, l'entrepreneur a seulement le droit d’en imputer, le cas échéant, le montant sur les lots gagnés par le détenteur. Il faudrait ne pas avoir reçu les nombreux prospectus accompagnés de billets par lesquels les entrepreneurs de loteries allemandes sollicitent la clientèle des joueurs étrangers pour ne pas saisir à première vue le but et la portée de ces dispositions.
Il est vrai que les expéditeurs de billets de loterie prennent la précaution de bien stipuler dans les prospectus dont ils inondent l'étranger, que !es billets non payés après une certaine époque, ne pourront concourir aux
chances du tirage.
En principe, l’entrepreneur est obligé de procéder au
(1) Tôr, $ 237, 45 ; Fœrsrer, S 128-114 ; Sropee, $ 195-411.
tirage à l’époque annoncée bien que tous les billets n'aient pas été placés. En Prusse, il peut, dans ce cas résilier le contrat, à charge de rembourser les billets avec l'intérêt couru (1).
Les lots étant essentiellement au porteur peuvent être
réclamés par toute personne munie du billet gagnant (2).
129.— Ce qui vient d'être dit, s He bien entendu, aux loteries autorisées.
En ce qui concerne les loteries non autorisées, le Code civil allemand de 1896 ne dit que quelques mots.
Si la loterie n’a pas élé autorisée par le gouvernement, elle tombe sous l'application des dispositions législatives qui concernent le jeu, c’est-à-dire sous l'application des principes généraux formulés dans les articles 134 et 138 du nouveau Code et des dispositions spéciales de l’article 762.
D’après la nouvelle législation de l’Empire allemand, le contrat découlant d’un jeu ou pari absolument illicite est nul en vertu du principe général de l’article 134 sur les contrats illicites; d'autre part il peut être également nul, même à défaut d'interdiction expresse, s’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Aux termes de l’article (ou paragraphe) 762 : « Aucun lien obligatoire (Verbindlichkeit) n’est créé par le jeu ou le
pari. Ce qui a été payé à raison d’un jeu ou d’un pari ne
(1) LanpRecaT, $ $ 550-553.
(2) Ibid.
peut être répété sous prétexte qu'il n'existait aucun lien obligatoire. Il en est de même de la convention par laquelle le perdant,"dans le but de s'acquitter d’une dette de jeu ou de pari, a; contracté une obligation vis-à-vis du gagnant, notamment une reconnaissance de dette. »
Les articles 762 et 764 ne font que renvoyer à ces règles en y dérogeant, dans le cas où la loterie a été autorisée par le gouvernement (Staailich genehmicht).
En somme le droit allemand semble, dans le cas où la loterie n’a pas été autorisée, frapper le contrat de nullité, tant dans ses effets immédiats que dans ses conséquences par application de la règle connue : quod ab initio rullum est nullum producit effectum.
Telle était d’ailleurs la doctrine basée sur la législation antérieure au Code de 1896. Le Code n’a rien innové, et
les solutions antérieures à sa promulgation conservent
leur autorité.
130. — On sent d’ailleurs dans la jurisprudence allemande un certain malaise qui tient à deux causes : la première, c'est qu'il n’est pas facile à un législateur de déclarer franchement l’immoralité d’une institution qu'il met en pratique à son profit, la seconde c’est que chacun des États allemands cherche à défendre s4 loterie contre la concurrence des loteries des autres États qu'il qualifie d'étrangères, mais que l'organe commun à tous les États allemands, le Tribunal d'Empire, ne veut blesser personne, et cherche à faire de la conciliation aux dépens des principes.
On a dit de la jurisprudence allemande en cette matière,
et particulièrement de la jurisprudence du tribunal de l'Empire qu'elle était élastique (1).
Quelques solutions données par les tribunaux nous permettront de démontrer que ce reproche n’est pas sans fondement.
131. — Les tribunaux allemands ont décidé que la société fondée dans le but de partager le gain provenant d'une loterie étrangère non autorisée est frappée de nullité absolue : les associés n'ont pas d'action pour contraindre l’un d'entre eux au partage du gain réalisé.
En effet, aux termes de l’article 4 de l'ordonnance prussienne de 1867, il y a lieu de prononcer la peine édictée par l’article 258 de l'ancien Code pénal, à tout individu ayant pris un billet d'une loterie étrangère non autorisée. A cette sanction pénale vient s'ajouter une sanction civile, et la jurisprudence constante des tribunaux supérieurs déclare radicalement nul le contrat intervenu entre le vendeur et l'acheteur (2).
132. — Nonobstant cette prohibition deux sujets prussiens s’associerent pour participer au tirage d’une loterie brunswickoise qui se trouvait dans les conditions prévues par l'ordonnance de 1867. Le sort les favorisa, et ils gagnèrent une somme importante dont l’un d'eux encaissa
le montant tout en refusant de la partager avec son
(4) Tricanr-Geneste. Le régime des loteries en Prusse ; Journal de droit international privé, 1896, p. 804 el ss.
\2) Annales du Tribunal de l'Empire, t. 5, p. 128 ; Journal de drout internativnal privé, 1890, p. 132.
associé. Celui-ci l’actionna devant les tribunaux compétents.
Ayant échoué en première instance et en appel, il se pourvut devant le Tribunal de l’Empire, mais ce dernier, par un arrêt du 7 décembre 1886, rejeta purement et simplement le pourvoi. Aux termes de cet arrêt il y a lieu de considérer le contrat intervenu comme radicalement nul par application de la loi 57 Dig. pro socio : « Si malefici societas cola sit, constat nullam esse socielatem (Ulpien) ».
Voilà qui est net, n'est-il pas vrai? — Mais une autre question a surgi, qui est celle de savoir s'il y a lieu de déclarer nul le contrat de mandat intervenu à l’occasion d'une loterie non autorisée. Un arrêt du Reichsoberhandelgericht, en date du 1° octobre 1874 a reconnu formellement au mandant le droit de réclamer au mandataire, la remise du lot délivré à ce dernier par l'entrepreneur de la
loterie (1).
133. — La jurisprudence allemande ne semble pas d’ailleurs mieux fixée sur les données fondamentales du problème, que sur les applications de principes qui ont donné lieu aux décisions que nous venons de rapporter. Quelle est en effet la question qui forme comme la base de toutes les controverses? C'est la question de savoir quelle est la valeur du contrat intervenu entre l'acheteur et le vendeur d’un billet d’une loterie non autorisée? L'article 173 du Code général prussien, permet au Trésor
(4) Cité par Derrus, op. cit., p. 33. — Cette solution est d’ailleurs condamnée par la doctrine. V. HozzscHuER, casuistique, t. 3, p. 327; STOBBE, Deutsches Privatrecht, t. 3, p. 195.
public de revendiquer le bénéfice d’un negotium juris interdit par la loi. La conséquence logique de cette prohibition, si réellement le contrat de loterie est nul comme contraire à l’ordre public, serait que le fisc put revendiquer le lot gagné par un national prussien à une loterie étrangère non autorisée.
Eh! bien! Le Tribunal de l'Empire fait de l’opportunisme en cette matière. D’après un arrêt (1), « le contrat passé par la loterie royale (Staatsloterie) de Saxe avec un acheteur prussien d’un billet n’est pas interdit par la loi prussienne : il ne saurait l'être sans qu'une alteinte soit portée au principe de l'indépendance mutuelle des États. Sans doute l’article 173 du Code général prussien attribue au fise le bénéfice d'opérations frappées d'interdiction par la loi. Mais le contrat qui fait l’objet du présent litige n’est nullement prohibé par le législateur (?)}. Ce dernier interdit simplement la participation des ressortissants prussiens à de semblables opérations. Or, l'obligation contractée par l'acheteur, le paiement qui l’en libère, ne sont que l’une des deux faces de la convention synallagmatique en vertu de laquelle la délivrance du lot peut être réclamée, et l’article 173 du Code général exige que le negotium juris pris dans son ensemble soit prohibé par la loi, »
« Nous n'insisterons pas, dit avec raison M. Trigant Geneste sur les conséquences d’un système qui fait luire aux yeux du coupable la justification possible du succès !
La loi défend de jouer, non de gagner ! (2\ »
(1) Tribunal de l’Empire : Arrêt du 24 mai 1887. — L'Oberlandgericht de Breslau avait accueilli la réclamation du fisc. (2) TRiISANT-GENESTE, 0p. cit., p. 831.
134. — En somme il est facile de constater dans la doctrine et dans la jurisprudence allemande, l'existence de doctrines divergentes, existence qui s'explique par cette circonstance que les législateurs allemands, et notamment le législateur prussien de 1885 ne semblent point s'être préoccupés des conséquences civiles des lois répressives qu’ils édictaient, et qu'ils ont par suite laissé le champ libre à la controverse.
On peut discerner trois tendances : celle de la doctrine qui s’en tient en général assez rigoureusement aux principes (1); celle des tribunaux prussiens qui ne se montrent pas beaucoup moins sévères que les auteurs, enfin celle du Tribunal de l’Empire qui se montre accessible à bien des tolérances, pour ne pas dire à bien des faiblesses.
D'ailleurs mème dans la doctrine, des voix s'élèvent en faveur des solutions transactionnelles. « N’y a-t-il pas, se demandent certains auteurs, exagération à considérer comme immoral le contrat de loterie? Ce contrat, l'État prussien ne le trouve {point immoral lorsqu'il lui profite : il le favorise même, car l’édit de juin 1794 interdit de frapper de saisie-arrêt les lots gagnés à la loterie d'État. Il semblerait que l'État redoute avant tout la concurrence : qu'il interdise l'exportation du numéraire, cela se conçoit, mais qu'il la flétrisse, c'est excessif (2) !
Il y a aussi les auteurs qui veulent faire reposer sur des considérations purement économiques l'interdiction des loteries étrangères, et d’après lesquels la loi de 1885 ne
(1) HoLzSCHUER, STOBBE, 0p. et loc. cit.
(2) En ce sens ENDEMANN, Conséquences civiles des lois pénales, p.118 ; DERNBURG, Droit privé prussien, t, 2, p. 418.
défend pas aux sujets prussiens de s’enrichir, mais a voulu mettre un terme à leur exploitation (1).
Disons pour l'honneur des jurisconsultes allemands, d’abord :
Que tous n’admettent pas l'espèce de réhabilitation de la loterie d'État qui vient d’être exposée. Il y en a beaucoup qui la condamnent nettement; il en est d’autres qui plaident en sa faveur les circonstances atténuantes. M. Marcinowski par exemple, qui fait remarquer que la loterie d'État prussienne ne produit pas chaque année plus de 8 millions de marks, que le nombre des billets est restreint, que l’État a voulu donner un dérivatif innocent à la passion du jeu (2).
Ensuite que la plupart considèrent le contrat de loterie comme entaché d’une nullité absolue qui doit réagir sur tous les contrats formés à son occasion, comme la société, le mandat, etc.
C’estcette dernière doctrine qui est en général appliquée par les tribunaux prussiens, qui rejettent uniformément toutes les actions basées sur un contrat quelconque formé à l’occasion d'une loterie non autorisée en Prusse.
La conséquence de ce système, c’est que l'acheteur d’un billet sera dans l'impossibilité de poursuivre devant un tribunal prussien, la délivrance d’un lot qui lui serait échu ; — le vendeur ne serait pas plus heureux s’il réclamait le paiement de la mise. Si le contrat n’est pas con-
traire aux bonnes mœurs, il est du moins contraire à
(1) Dezus, op. cit., p. 32.
(2) Maranowsxi, Régime des loteries dans le royaume de Prusse, p, 31 Deus, Loi prussienne du 29 juillet 1885.
l'ordre publie, et, au point de vue juridique, c’est tout un.
En revanche, la jurisprudence du Tribunal de l'Empire reconnaît au vendeur du billet la faculté de retenir, à titre de compensation, le profit éventuel échu à son co-contractant (4) : la compensation étant indépendante du contrat doit ètre régie par la Joi du lieu où s’est accompli le fait qui lui a donné naissance.
135. — Ces solutions se rattachent à une théorie que l'on a critiquée, mais que nous ne pouvons nous empêcher de trouver ingénieuse; la théorie du forum delicti ; voici comment se formule cette théorie :
« La loi prussienne du 29 juillet 1885 frappe, il est vrai, d'une peine le fait d’avoir joué dans une loterie non autorisée en Prusse, mais elle laisse intact le droit du joueur de réclamer le montant de son gain à l’entrepreneur de loteries. Le rapport juridique existant entre eux est, naturellement, soumis à la loi de l'État sur le territoire duquel la loterie a été organisée (forum delicti), sans que la loi prussienne ait à se préoccuper de ce rapport. La loi en effet est purement répressive. D’où cette conclusion que la loi prussienne ne régii pas davantage le gain réalisé ou possible, et que la convention intervenue entre les parties ve cesse pas d’être valable pour cette seule raison que la loterie tombe sous le coup des dispositions pénales édictées par le législateur prussien. — Et la solution reste la même, que la loterie ait été organisée en dehors des limites
de l’Allemagne, ou simplement en dehors de la Prusse,
(1) V. DespaGnet, Précis de droit internat. privé, p. 425.
mais sur le territoire de l’un ou l’autre des États confédérés (1).
SECTION II
L'Italie.
136. — L'Italie, comme nous avons eu l’occasion de le dire dans notre introduction historique est le pays d’origine de la loterie. On l'y rencontrait partout : les États du pape se laissèrent eux-mêmes envahir en 1713.
« C’est de tous les pays, celui où la loterie est le plus profondément entrée dans les mœurs. C’est à un tel point que, comme on l'a dit, sa suppression serait plus mal accueillie qu’un impôt nouveau. Toutefois, à certaines
époques, sa suppression fut énergiquement réclamée, mais
(1) Reichsgericht, 27 mars 1887, précité ; Reichsgericht, 28 novembre 1898, [Juristiche Wochenschrift 4899, p. 59]. — Sic Dernburg, Fôrster, etc.].
Le Tribunal supérieur des Deux-Ponts a bien décidé la nullité du contrat de société passé pour l'achat d'un billet d'une loterie non autorisée, el le partage éventuel des bénéfices. Mais l'arrêt est du 8 mai 4901 [S. 1904. 4. 5] et le contrat avait été passé avant la mise en vigueur du nouveau Code, et le pays rhénan était encore régi par notre Code Civil dont le Tribunal appliqua les art. 6, 1131, 1133, 1833, et 1965.
Le tribunal décidait en outre que, s’il y avait non pas société, mais acquisition en commun par deux personnes d'un billet de loterie confié à la garde de l’une d’elles, et si le dépositaire du billet touchait le montant du lot, le co-contractant pouvait agir en justice pour réclamer sa part. (CLuNET, 1905, p. 397).
l'habitude était tellement forte qu'après une suppression temporaire, on fut obligé en 1863, devant les réclamations générales, de la rétablir. Cependant pour donner un semblant de satisfaction à ceux qui continuaient à réclamer sa suppression, une loi du 27 novembre 1863 déclara que la loterie n’existerait plus qu’à titre provisoire, mais ce provisoire est de ceux qui durent toujours, et aujourd’hui la loterie d'État n’a jamais été aussi florissante » (1) (2).
En Italie comme ailleurs, on dit beaucoup de mal de la loterie : mais on y tient. On pourrait demander quel est cet « on » qui accuse tout le monde sans désigner personne? Nous n’aurons aucune peine à répondre. Notre pronom impersonnel désigne le gouvernement qui n’a aucune envie de supprimer la loterie, quoiqu'il n’en veuille pas convenir, et qui ne dédaigne pas les trente millions qu’elle lui rapporte bon an, mal au, et le public dont la partie la moins élevée a pour ce jeu un engouement traditionnel.
Les chiffres suivants donneront une idée de ce que peut coûter une loterie d'État, et de ce qu’elle rapporte.
De 1871 à 1878, la loterie italienne a donné les résultats ci-dessous :
(1) A. TmrouIn, Les loteries, thèse, Paris, 1901.
(2) « L'abolition de la loterie, dans un pays où elle a longtemps subsisté, est une réforme que nous croyons nécessaire et urgente, mais que l’on ne doit pas décréter d'un seul coup, si on veut qu’elle soit réellement efficace ». Ct° Hilarion Peririt cité par le sénateur Mauro Maccui, Nouvelle Revue, 1880, p. 70. — C’est avec des considérations de ce genre, que l'on perpétue les abus.
ANNÉES REVENO BROT DÉBOURSÉS POUR LES LOTS Pnorir NET
« Sur un demi-milliard mis au jeu (557 264,184 lires) la loterie a rapporté à l’État 232.829.167 lires, dont il faut déduire les dépenses considérables affectées aux bureaux de vente et aux frais d'administration » (2).
Ce n’est pas, en somme, une ressource négligeable.
137. — Quant à l'engouement de la population, il s’affirme par des faits bien caractéristiques : en Îtalie, les jours de vente de billets, on constate que la consommation de pain diminue, et que les prêts du Mont de Piété augmentent sensiblement (3).
Cela n'empêche point les Italiens de médire de la loterie; il est d’abord bien entendu que ce gain mal acquis ne pro-
fite pas à ceux que favorise la fortune. « Puisses-tu gagner
1) Aron, Loteries, Valeurs à lots, p. 38.
(2) Mais les chiffres cités par M. Mauro Macchi sont déjà anciens, et nous regreltons de n'avoir pu nous procurer des statistiques plus récentes.
(3) Nouvelle Revue, 1880, t. I, Etude sur la loterie en Italie, du sénateur Mauro Maccui.
un ambe à la loterie! » C’est une malédiction familière de l'autre côté des Alpes.
Nous ne reprocherons pas à nos voisins, les superstitions dont la loterie est l’occasion (1); nous nous rappelons avoir entendu raconter par nos grand'mères les numéros qu'elles avaient rêvés et qui avaient été favorisés par le sort : nous avons retenu de ces récits que le numéro que l’on rève est toujours celui qu'on n’a pas pu se procurer!
138. — Une observation qui a été faite et qui ne surprendra personne, c'est que la loterie en Italie, est particulièrement en faveur dans les populations Îles plus pauvres et les plus ignorantes : les lazzaroni de Naples lui fournissent un contingent de participants supérieurs à celui que donnent les populations plus laborieuses du Nord de l'Italie (2). — De mème les populations qui versent le plus à la caisse de la loterie sont celles qui ont le moins recours aux Caisses d'épargne (3).
Aussi des mesures avaient été prises pour la suppression graduelle de ce jeu... Les comptoirs devaient se fermer au fur et à mesure de la mort de leurs titulaires,
ou quand leurs recettes descendraient au-dessous de
(4, M. Mauro Macchi raconte comment Luigi Settembrini, détenu pour faits politiques dans les prisons de Naples, eut à se débattre contre les instances de son geôlier qui le suppliait de lui désigner 3 numéros à prendre à la loterie, convaincu qu’un homme qui savait le grec devait être de première force pour éclairer sur leur choix les gens désireux de gagner un terne ! (Mauro MACGI, 0p. cût., p. 78).
(2) Etude précitée de M. Mauro Macci.
(3) Ibidem.
15.000 francs ; mais ces prescriptions sont, paraît-il, non seulement négligées, mais ouvertement violées (1).
139. — Le système de la loterie italienne est celui de l'ancienne loterie française. Elle se joue sur 90 numéros, mais n’admet au nombre de ses combinaisons ni le quine ni l’ambe déterminé.
140. — Comme tous les pays où il existe une loterie d'État, l'Italie fait assez sérieusement la guerre aux loteries étrangères ; l'annonce des loteries étrangères et la mise en vente de leurs billets, sont interdiles par un décret du 5 novembre 1863 ; mais l'Italie n’a institué et n’admet aucune des mesures Inquisitoriales et vexatoires que nous avons rencontrées ou rencontrerons dans d’autres pays (Prusse, Ltats-Unis, Canada) — et sans lesquelles, il faut bien l’avouer, l'interdiction des frontières aux billets et aux prospectus des loteries étrangères est absolument inefficace.
En ce qui concerne les loteries particulières, la législation italienne est assez large. La loi du 21 novembre 1880 admet que le gouvernement, ou le préfet de la province pourra autoriser des particuliers à organiser des loteries dans leur intérêt exclusif. Mais l'autorisation du préfet n’est valable que pour sa province, et celle du gouvernement
(4) ARON, op. cit.,p 39. — Mauro Macchi, op. cit., p. 73.
doit être sollicitée du Ministre des finances qui l’accorde de plus en plus difficilement (1).
Un décret du 12 juin 1904 assimile aux loteries interdites les primes que certains journaux distribuent à leurs abonnés ou lecteurs (2).
SECTION 1III
L'Espagne.
141, — L'Espagne a une loterie nationale : on pourrait même dire qu'il y existe trois loteries nationales (les trois en somme n’en font qu’une) que l’État organise en prélevant 30 0/0 sur le produit de la vente des billets.
Les tirages de chacune de ces loteries ont lieu le 10, le 20, et le 30 de chaque mois. Les trois loteries n’ont pas d’ailleurs toutes la même importance. L'État estimant sans doute que les ressources des particuliers sont plus élevées au début du mois fixe le prix du billet à 100 pesetas, — le billet est divisible d’ailleurs en 10 coupons de 10 pesetas chacune (3).
A la seconde loterie (ou si l’on veut à la classe du 20 du
(1) Consrtanr, France judiciaire, 1882, Notes sur les loteries étrangères.
(2) Gazetta Ufficiale, 13 juin 1904.
(3) Ce fractionnement est également pratiqué dans les loteries allemandes, où le billet est divisible en 4 coupures. Le souscripteur d'un billet entier reçoit les # coupures.
mois) les billets ne sont plus que de 50 pesetas et se composent chacun de 10 coupures de 5 pesetas.
Au ürage du 30 du mois, le billet n'est que de 30 pesetas avec coupures de 3 pesetas.
Nous avons sous les yeux la copie des affiches placardées à Barcelone le 41 courant (mars 1908). Ces affiches informent le public que la loterie dont le tirage aura lieu le 20 mars, comporte 36.000 billets à 50 pesetas. Les gagnants sont nombreux, car le gros lot le plus important n'est que de 150.000 pesetas.
Il y a deux autres gros lots de 70.000 pesetas.
Théoriquement le produit des loteries est affecté aux œuvres de bienfaisance, et aux pensions des soldats blessés au service de la patrie. Mais ce produit est lourdement grevé par le prélèvement de l'État, de sorte qu'il reste fort
peu de chose pour les œuvres, et les pensions militaires.
142. — Passons maintenant des loteries d'État aux loteries particulières. La législation civile antérieure au Code de 1888-1889 assimilait les loteries aux jeux prohibés, à moins qu'elles ne fussent expressément autorisées par le gouvernement, en faveur d'établissements de bienfaisance, pour faciliter une création d'intérêt général, ou pour telle autre juste cause.
Le Code civil de 1888-89 n’a reproduit aucune disposition sur la loterie. Il ne parle que des jeux de hasard, pour refuser toute action au gagnant. C'est ce que dispose l’article 1798 qui fait le pendant de notre article 1965, Code
civil. Nous pensons que la disposition de l’article 1798 doit être appliquée aux loteries non autorisées.
Quant au droit pénal, le Code de 1850 renfermait un article (1) punissant les entrepreneurs de loteries non autorisées et les vendeurs de billet de l'arresto mayor (emprisonnement) en ses degrés inférieur et moyen, et d’une amende de 125 à 1.250 peselas sans préjudice des peines prévues pour l’escroquerie, le cas échéant.
Quant au Code pénal, en vertu du décret royal du 20 avril 1875 ayant le caractère législatif d’après la loi du 17 juillet 1876, le délit commun défini en l'article 359 a cessé d’exister pour faire place à celui de Defraudacion (escroquerie) compris dans l’article 49, n° 11 du décret royal du 20 juin 1852 (2).
148. — Particularité à signaler, quant aux émissions de valeurs à lots, dont nous ne nous occupons pas dans cette étude, mais qui ont avec les loteries une étroite parenté: aucune disposition législative ne les prohibe, et même elles sont entièrement libres.
Cela semble d'autant plus remarquable, que le Gouvernement, en Espagne comme dans la plupart des pays où existent des loteries nationales, n’autorise pas volontiers les loteries particulières qui font la concurrence à une institution fiscale. Mais il suffit d’un instant de réflexion pour reconnaître que la clientèle des émissions de valeurs à lots est très différente de la clientèle des loteries, bien
(1) Art. 359, C. P. Espagnol.
(2) Cour suprême, 3 janvier 1884 [Gacela, 14 avril 1884].
que cependant le prix élevé des billets des loteries d'État atténue jusqu'à un certain point la dissemblance.