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Aujourd'hui, il n'y à plus d'exposition sans

(1) Journal le Droil, 23 novembre 187$,

l'accompagnement obligé d'une création de « Bons d'Exposition. Il ne faut pas pousser les choses au noir et faire du pessimisme par système, mais il y a là une tendance fâcheuse, et le gouvernement s'interdit le droit de se montrer sévère pour les loteries particulières qui sont parfois, trop souvent même, le voile d’une spéculation, s’il se montre indulgent pour lui-même.

D'autant que les œuvres auxquelles est consacré le produit de ces loteries temporaires d'État, n’échappent pas complètement au reproche de charlatanisme. La réclame démocratique ressemble un peu au dolus bonus que la loi ne punit pas. On peut la tolérer, mais il serait excessif d’en faire l’apologie.

162. — LOTERIES PARTICULIÈRES AUTORISÉES. — Si maintenant des loteries officielles nous passons aux loteries particulières autorisées, nous relèverons contre ces dernières des griefs qui tiennent peut-être moins à l'institution elle-même qu'aux conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de la loi de 1836 et du décret réglementaire de 1844.

Constatons tout d’abord que ces loteries se présentent sous un aspect assez sympathique. Quatre millions, cinq millions sont nécessaires pour créer une œuvre d’utilité publique, pour construire un hôpital par exemple. Il serait à craindre que la charité, si l’on ne faisait appel qu'à sa contribution, ne suffit point à fournir les ressources nécessaires.

On organise une loterie composée de six millions de

LA LOTERIE DEVANT LE bhoir 179

billets à 1 france, Sur les six millions que verse le publie, on prélève un million pour faire les lots; on prélève cinq cent mille francs pour les frais généraux : il reste quatre millions el demi pour l'œuvre, N'est-ce pas un résullal digne des louanges de tous les philanthropes, et de la faveur des pouvoirs publics ?

1 n’y aurait rien à dire siles choses 8e passaient ainsi : mais il faut examiner le revers de la médaille,

D'abord les frais généraux sont infiniment moins modestes. D'un curieux procès qui fut plaidé le 29 décembre 1886 devant le tribunal correctionnel de Corbeil (1), il résulle que les remises aux intermédiaires chargés du placement des billets s’élévent à 50, 55 et méme 60 0/,. Sur six millions de francs correspondant à la vente des billels émis, voila trois millions, ou même trois millions six cent mille francs qui échappent à l'œuvre en vue de laquelle la loterie à 6t6 autorisée, Mais ce n'est pas tout de rémunérer les intermédiaires, il faut bien rémunérer aussi la direction. On ne 8e fait pas entrepreneur de loteries rien que pour le bonheur de ses semblables, et d'ailleurs, toute peine mérile salaire,

Sur six millions souscrits, on peut compier que les deux tiers, pour peu que le placement ait été plus laborieux et qu’il ait fallu stimuler le zele des agents par des commissions plus élevées échapperont à la destination philanthropique qui a 616 attribuée au produit de la loterie. I] faudra

encore distraire de la somme totale le montant des lots,

(4) Journal Le Droit, du 30 décembre 1886, aff. Duseigneur c, Didelon, 1 s'agissait de la loterie d'Ischia.

soit un million. C’est à peine s’il restera un million pour l'œuvre : la loterie ne produira pas sensiblement plus qu’une souscription charitable, mais elle aura servi à faire vivre pendant un certain temps le personnel des organisa-

teurs, administrateurs et intermédiaires.

163. — Nous avons supposé que tous les billets ont été placés; mais cela n'arrive pas toujours : beaucoup de billets restent pour compte, il s'ensuit que les lots sont gagnés par des numéros non placés. Que se passe t-il en pareil cas? Si vous voulez vous instruire, achetez, même sans l’arrière-pensée de bénéficier d’une faveur imprévue de la fortune, quelques billets de loterie : vous verrez sur chacun d’eux que les lots non réclamés avant une certaine époque sont acquis à la loterie.

Que faut:il entendre par là? Que les lots non réclamés seront acquis à l'œuvre en vue de laquelle la loterie avait été autorisée ? ou qu’ils seront acquis à l'administration de la loterie ? Si l'on s’en tenait à la première interprétation, les loteries dites de bienfaisance seraient mises à l'abri de bien des reproches ; — et il nous semble que c’est précisément dans ce sens, absolument conforme au décret réglementaire de 1844 (1) que l'autorisation devrait être conçue; — mais telle n’est pas la solution de la pratique.

À la veille du tirage on compte les billets invendus, dont on dresse un inventaire qui est remis à la Commis-

(D Art. 3 du décret du 29 mai 1844. « Le produit net des loteries

« dont il s’agit sera exclusivement appliqué à la destination pour

°« laquelle elles auront été établies et autorisées et il devra en être « valablement justifié ».

sion de surveillance ; ces billets sont ficelés sous papier et scellés. Quand on tire la loterie la Commission a sous les yeux la liste des billets invendus.

On affirme qu’un porteur de billets peut exiger que la partie de la somme réunie excédant la valeur des lots, et les frais s’il s’agit d'une loterie de bienfaisance ou artistique, soit employée au but poursuivi (1) : mais il ne s’agit là que de ce qui excède la valeur des lots. D'où il suit que celte valeur reste aux mains des’entrepreneurs de la loterie pour tous les lots qui n’ont pas été gagnés par des acheteurs de billets.

Il peut donc très bien arriver que la loterie : 40 soit un leurre pour le public auquel les lots échapperont, sans quil ait le droit de se plaindre, car ce n’est pas de la faute des organisateurs si les billets n’ont pas été tous achetés ; 2° ne procure aucun bénéfice à l'œuvre en vue de laquelle elle avait été autorisée, parce que les frais généraux et les remises aux intermédiaires ont absorbé une somme égale au montant des billets souserits.

La loterie, dans cette hypothèse n'aura servi qu’à rému-

nérer le personnel de ses agents (2).

(1) Pandectes, v° Loterie, n° 171.

(2) Ce n’est pas de notre temps que l’on a constaté pour la première fois que les loteries de bienfaisance ne profitent que subsidiairement aux œuvres qui en ont été le prétexte ; l'ancienne monarchie le savait mieux que personne : « On a imaginé de faire une loterie royale en faveur des pauvres. Par arrêt du Conseil du 22 de ce mois (janvier 1741), le fonds de cette loterie est de dix millions, de 50000 billets à raison de 200 livres chacan ; les 200 livres se paieront en six fois... Il y a 12 0/0 pour les pauvres à prendre sur les lots, les frais déduits, les 12 0/0 montent à 1.200.000 livres.

164. — Les loteries — nous voulons parler des grandes loteries, de celles qui font appel au public à grand renfort de réclame, — traversent un pas difficile.

Le fait était déjà signalé par M. Aron en 1887.« L'heure est arrivée, écrivait M. Aron où les loteries échouent à leur tour ; elles ont eu leur crise, une crise grave, et qui dure encore.

« Les causes en sont connues, ce sont les suivantes : Plusieurs loteries coexistantes se font concurrence; sollicité de différents côtés, le public demeure indifférent et dédaigne les billets (84 millions de billets ont été émis depuis 1878).

Supposons pour les frais 200.000 livres ce sera un million à distribuer pour les pauvres dans le courant de l’année, suivant les ordres du Roi, si cela est fidèlement exécuté.

«.... Comme le dernier tirage de 1742 est le plus fort, y ayant pour 5 millions de lots, on retient pour cet effet des fonds sur la mise de chacun des5 paiements... Par cette opération, le Roi qui pourra disposer de ces fonds, trouvera moyen de se servir dans le courant de l'année, en cas même qu'il n'y ait pas de prorogation (on voit que les pochettes nationales et autres n'ont pas le monopole des tirages retardés) de sommes considérables dont il aura besoin sans en payer d'intérêts ». (Journal de Barbier, t. 3, p. 256).

« On ne laissera pas des sommes aussi considérables entre les mains du Receveur général de la loterie. Comme c’est le Roi qui le commet pour recevoir, il peut lui en donner décharge, il en résulte que les cinq tirages pourront bien être exécutés à la lettre, mais la difficulté sera au dernier, où il faudra que le Roi fournisse 2.636. 500 livres qui auront été dissipées d'avance pour fournir et compléter les cinq millions de lots. Cela pourra retarder le tirage selon les circonstances du temps ». {Jbid),

« Les dépenses prennent des proportions effrayantes absorbant jusqu’à 60 0/0 et plus du revenu brut (Interpellation discutée à la Chambre des députés le 14 février 1887) (1) ».

Cette crise est loin d'être passée; nous croyons au contraire qu'elle « bat son plein ». Lorsque la veille d'un tirage, les vitrines des bureaux de tabac apparaissent tapissées des billets d'une loterie, il n’est pas besoin de beaucoup de perspicacité pour comprendre que cette loterie n'a pas réussi à écouler « ses derniers billets ».

165. — Pour conjurer la crise dont elles faisaient remonter la cause à la concurrence, les grandes loteries se sont syndiquées, et nous avons eu la « pochette de Noël », « la pochette surprise », «la pochette nationale » elec, ete...

Il ne semble pas que le remède ait été très efficace, et les appels désespérés des entrepreneurs de loteries laisseraient croire que le public répond mollement à leurs invitations.

Mais ces formations de syndicats ont changé l'aspect des loteries particulières dont le caractère accidentel et temporaire se trouve ainsi détruit.

Comme il y a des loteries qui se renouvellent d'année en année, de même que les besoins auxquels elles se proposent de pourvoir, comme d'autre part, lorsqu'une loterie disparaît, elle est immédiatement remplacée par une autre qui est exploitée par le même syndicat, les loteries occasionnelles se transforment en une vaste loterie perma-

(1) ARON, op. cil., p. #4,

nente, qui a tous les inconvénients de la loterie d'Etat,

sans présenter les garanties des loteries d'Etat.

166. — Alors, à quoi servent ces loteries dites de bienfaisance, qui ont eu d’ailleurs réellement pour but de venir en aide à une œuvre de bienfaisance ? À créer et solder une administration qui devient une espèce de ministère. C’est la faute du public qui n'apporte sa contribution à l’œuvre que jusqu’à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir des frais généraux coûteux.

Dans ces conditions, les grandes loteries particulières sont assez difficiles à défendre. Au reproche qu’on leur a toujours adressé de démoraliser les masses par l'appât d'un gain qui ne nécessite aucun effort, elles pouvaient opposer le bien qu'elles faisaient : elles ne le peuvent plus. — Et si l'indifférence du public prouve que sa démoralisation par la loterie n’est point aussi grave que l'on a bien voulu le dire, elle fait disparaître le principal argument que l'on invoquait au profit de l'institution.

167. — En dernière analyse, faut-il changer quelque chose au régime de la loi de 1836? Non ; mais il faut se mieux pénétrer de l'esprit de ce régime, et appliquer avec plus de prudence les dispositions édictées par le législateur.

La loterie d'État est une institution irrémédiablement condamnée ; dans les pays même où elle existe encore, les moralistes et les jurisconsultes sont d'accord pour en demander la suppression. Les États ont assez de moyens plus honorables de se procurer les ressources nécessaires

pour l'alimentation de leur budget pour ne pas faire appel à une passion qui n’est pas bien dangereuse si elle ne provoque que des écarts peu fréquents, mais qui arrive à créer dans les classes peu aisées une mentalité fâcheuse si elle est l’objet de sollicitations constantes.

Les petites loteries de bienfaisance ou d'encouragement aux arts méritent la plus grande tolérance. Elles constituent pour les œuvres une ressource très appréciable, dont il serait injuste de les priver.

Quant aux grandes loteries dont la bienfaisance est l’occasion ou le prétexte, il est évident qu’on en a abusé. Eiles ont créé une profession nouvelle et lucrative, la profession d'entrepreneur de loteries. Qu'il y en ait une de temps en temps, nous n’y voyons pas d'inconvénients ; cela suffit à satisfaire ce « besoin de rêve » dont nous avons parlé au début de notre introduction; mais si par leur permanence, par l'insistance avec laquelle elles sollicitent la faveur du public, elles risquent de « créer une mentalité », elles deviennent tout aussi dangereuses que la loterie d'État, et elles doivent être proscrites au même titre.

En ce qui concerne les loteries étrangères, notre rigorisme n'ira jamais jusqu’à admettre des pénalités contre les joueurs comme il en fut établi en Prusse par l’ordonnance de 4816, ou des mesures d'investigation excessives comme celles qui ont été instituées aux États-Unis ou au Canada. Nous ne savous si le « Cabinet noir » fonctionne avec autant d'activité qu'on veut bien le dire, maïs, dans tous les cas, nous ne nous soucions point d'élargir le cercle

de ses attributions.

L'effort des pouvoirs publics doit donc se porter sur l'application stricte de la loi de 1836. — Ce ne serait pas peu de chose. Les loteries importantes ne sauraient être autorisées qu’avee une extrême réserve. La réduction de leur nombre, la limitation des quantités globales de billets émises chaque année auraitcette double conséquence que: 1° le chiffre des billets invendus ne greverait pas aussi lourdement l’'émolument des loteries qui les offrent au public; 2° l’entreprise des loteries cesserait d'être une profession.

168. — C’est en somme ce que demandait et ce qu'affirmait M. Cunéo d'Ornano au cours de l’interpellation qui fut discutée à la Chambre des députés le 14 février 1887. Cette interpellation, d'ordre exclusivement économique et social, dégénéra immédiatement en débat politique, M. Canéo d'Ornano reprochant aux ministères républicains les autorisations dont ils avaient été prodigues, des membres de la gauche opposant à M. Cunéo d'Ornano celles qui avaient été accordées sous la présidence de Louis Napoléon Bonaparte — ce qui, soit dit par parenthèse, est un détestable moyen d'éclairer les questions économiques.

M. Antonin Proust répondit à M. Cunéo d'Ornano; le caveant consules du député de la droite ne fut point entendu, et le débat se termina par le vote de l’ordre du jour pur et simple, après une vague reconnaissance par le Président du Conseil, des abus signalés (1).

(1) Journal Officiel, du 15 février 1887, p. 442.

Les loteries ne s'en portent pas plus mal, et leur multiplication s'impose à l'atiention des pouvoirs

publics.

Vu :

Le Président, AmBroise COLIN.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, Pour le Vice-Recteur :

l'Inspecteur de l'Académie V. BONNARIE.

Vu :

Le Doyen, CH. LYON-CAEN.

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