Ces dispositions sont assez difficiles à suivre et
(1) Denizarr, v° Loterie.
surtout assez imprécises par suite du système des peines arbitraires qui a fleuri en France jusqu’à la Révolution.
C'est ainsi que l'arrêt de 1743 prononce en cas d’établissement de loterie sans la permission du roi une amende de trois cents florins, la confiscation des sommes et marchandises constituant l'actif de la loterie ; la distribution de billets de loteries étrangères est punie d’une amende de mille florins. Dans l’un et l'autre cas, le délinquant pourra encourir « punitions plus grièves s’il y échet. »
C'est ainsi encore que l'arrêt de règlement du 30 juin 1750 (Paris) édicte la confiscation de l'argent et des marchandises, une amende de cent livres « et punition corporelle s'il y échoit. »
Même mode de répression dans l'arrêt du Conseil du 9 août 1759 : restitution de sommes perçus, trois mille livres d'amende « et plus grande peine s’il y échoit. »
Citons encore l'arrêt de règlement du Conseil souverain d'Alsace du 25 septembre 1772 qui « fait défenses à toute personne du ressort, de trafiquer, distribuer, répandre ni débiter aucuns billets de loterie établis en pays étranger, à peine de mille écus d'amende, même d'emprisonnement de leur personne.
25. — Compétence. — Les solutions concernant les compétences en cette matière sont assez incohérentes. Les anciens arrêlistes nous présentent pêle-mêle des arrêts du Parlement jugeant en appel du Châtelet, des jugements de première instance rendus par le lieutenant de police du Châtelet, des jugements souverains rendus par les com-
missaires du Conseil à l'Hôtel de Ville, des jugements du lieutenant de police etdes officiers du Châtelet commissaires en cette partie. Nous pensons que la juridiction appartenait aux tribunaux de droit commun, mais que la royauté avait en cette matière largement usé du jugement par commissaires, cet abus si justement reproché à l’ancien régime.
L'arrêt du Conseil du 21 décembre 1776, article 10, fait, en ce qui concerne les litiges soulevés à l’occasion de la loterie royale (qui venait d'être créée le 30 juin précédent) une attribution très nette de juridiction à la justice administrative. Cet article est en effet ainsi conçu : « Les sieurs intendants, et commissaires départis dans les provinces et généralités du Royaume, et le sieur lieutenant de police, pour la ville et les faubourgs de Paris, connaîtront de toutes les contestations relatives aux colportages et distributions de billets de la loterie royale de France, et autres y réunies, ainsi que des contraventions au présent arrêté etrèglement, sauf appel au Conseil. »
26. — Jurisprudence pénale. — Nous pensons qu'il convient de distinguer en cette matière les faits qui constituent de pures infractions à la législation des loteries, et les délits de droit commun dont la loterie a été l’occasion. Comme le fait remarquer avec beaucoup de raison Merlin : « Dans les loteries comme dans toutes les opérations de la vie sociale, il peut malgré toutes les précautions, se commettre des fraudes ». Ces fraudes ne constituent pas un
« délit de loterie » mais un abus de confiance, un faux, ou
tout autre fait délictueux qui aurait pu se commettre en une autre matière, et qui n’est rattaché à la loterie que par les circonstances dans lesquelles il s’est produit.
27. — A. Recueillons d’abord les décisions visant ce que l’on peut, à proprement parler, appeler le délit de loterie.
On peut citer dans cet ordre d'idées, trois décisions de 1759 :
1° Le 10 octobre 1759, le lieutenant de police du Châtelet condamne à 500 livres d'amende chacun, plusieurs particuliers qui avaient vendu des billets de loteries établies à Gemund, Gemest, Dortmund, etc, et non autorisées en France (1);
2° Quelques jours après (le 16 octobre 1759) le même lieutenant de police, siégeant comme en la précédente affaire comme conseiller commissaire du Conseil, condamna un sieur Leblanc à payer le montant des billets de la loterie de Cologne qu’il avait vendus au chevalier d’Arcq, bien que Leblanc fut non l'entrepreneur, mais seulement l'agent de cette loterie. Le contrevenant fut en outre condamné à 500 livres d'amende pour avoir débité des billets d’une loterie qui n’avait pas obtenu l’autorisation royale {2) ;
3° La même année, par arrêt du 9 avril, le Conseil d'État avait condamné un sieur Quimper, négociant à Lorient, qui avait vendu des billets d’une loterie autorisée, mais qui n'avait pas au préalable obtenu la permission de l’inten-
(4) DenrzarT, v° Loterie.
(2) Denrzarr, v° Loterie.
dant de se charger de la distribution de ces billets, à restiluer ce qu’il avait perçu des porteurs de billets d’une loterie que l’arrètiste appelle la loterie de « Caldenbronl » (?) (1).
Le Conseil ne prononce pas de peine. Cela s'explique par cette raison que c’est l'arrêt même du 9 avril 1759 qui édicte des pénalités contre ceux qui distribueraient des billets d’une loterie autorisée, sans avoir obtenu la permission de l’intendant (ou à Paris du lieutenant de police). L'arrêt ne pouvait appliquer une peine qui n'était pas antérieurement créée.
28. — B. Nous allons maintenant emprunter aux arrètistes une autre série de faits délictueux dont la loterie a été seulement l’occasion, et qui devaient naturellement provoquer une sévérité plus grande.
En 1717, un notaire de Paris nommé Liévin, receveur général de loterie, ayant été convaincu d’avoir employé les deniers de sa recette à acquérir par un commerce usuraire des papiers royaux (nous dirions aujourd'hui convaincu d’abus de confiance) fut condamné par un arrêt du 12 février de la Chambre de justice a être mis et attaché au pilori par trois jours de marché consécutifs, et banni pour cinq ans.
Cet arrêt condamnait aussi Liévin par corps, à la restitution des loteries envers les corps et communautés pour lesquels elles avaient été établies, et à payer à différents particuliers les lots à eux échus par préférence auxdits corps et communautés.
(1) DenrizaRT, op, et loc. cit.
En 1761 par un autre arrêt rendu le 9 janvier, le Parlement confirma une sentence de Châtelet du 30 décembre précédent qui condamnait un certain Constantin Varoka au carcan et au bannissement pour escroquerie dans le tirage d'une loterie qu'il avait faite et qui n’était pas autorisée.
Claude Perrot colporteur de billets de loterie fut condamné au carcan et aux galères pour neuf ans par jugement souverain rendu par les commissaires du Conseil à l'Hôtel de Ville le 20 août 1763 pour avoir fabriqué de fausses reconnaissances de billets de la loterie de l'Hôtel de Ville.
Enfin, un domestique postillon encourut le carcan et trois ans de galères pour avoir falsifié un chiffre dans une reconnaissance de la loterie de l'École royale militaire, à lui donnée par un buraliste. Cette décision rendue par le lieutenant général de police et les officiers du Châtelet commissaires en cette partie, est du 29 août 4770 (1).
Tous ces faits, abus de confiance, escroqueries, faux ne sont point inhérents à la matière des loteries.
29. — Nous pourrions envisager ici une troisième série de questions sur lesquelles nos anciennes juridictions ont eu à se prononcer. Mais nous craindrions, en nous arrêtant dès maintenant à leur examen, de ralentir outre mesure la marche de notre historique. Les problèmes qui
ont été résolus par les tribunaux existant avant la Révolu-
(1) Voir ces diverses décisions dans DenIzaRT, loc. cût.
tion se posent encore de notre temps. Nous croyons pratique de réserver les solutions du passé pour les rapprocher de celles qui sont données de nos jours à mesure que ces dernières appelleront notre attention.
SECTION II
Histoire spéciale de la loterie d'État en France.
30. — C'est, avons-nous dit en 1700, sous le règne de Louis XIV que furent créées les premières loteries officielles (1) : mais c’est en 1776 seulement que fut instituée la Loterie royale de France qui absorba toutes les autres.
81. — La loterie devient alors un rouage de l’organisation financière de l’État, et ses agents se transforment en fonctionnaires. C’est ce qui résulte des termes mêmes de l'arrêt du Conseil du 21 décembre 1776 :
« Art, 1%. — Aucun particulier ne pourra à l’avenir vendre, distribuer, crier et colporter des billets et listes de la Loterie royale de France ainsi que des loteries de piété, et des enfants trouvés y réunies, s'il n’est avoué de l'administration de ladite loterie, et par elle pourvu d’une commission, et d’une plaque ou écusson de cuivre, portant
(1) Nous ne parlons pas ici, bien entendu, des loteries accidentelles qui avaient avant tout le caractère d’une réjouissance publique comme celle qui fut instituée à l’occasion du mariage de Louis XIV ou celle que ce même prince organisa lors du mariage de Mademoiselle de Nantes avec le fils du duc de Bourbon.
d’un côté les armes du roi, et de l’autre ces mots : Loterie royale de France, et le numéro du bureau auquel le colporteur sera attaché.
« Art. 2. — Nul ne pourra obtenir lesdites commissions, sil ne justifie à l'administration d’un extrait de baptème en bonne forme, qu'il est né sujet de sa Majesté, ayant l'âge au moins de trente ans, qu'il sait lire et écrire, et s’il pe rapporte un certificat de ses bonnes vie et mœurs, signé du curé de sa paroisse et de trois personnes notables du lieu qu’il habite, ensemble du consentement du receveur desdites loteries de lui confier des billets pour être vendus et colportés dans la ville où le bureau de la Loterie royale est établi; desquels billets ledit receveur demeurera responsable, devant être signés de lui, et délivrés uniquement par lui audit colporteur.…
« Art. 4. — Seront tenus lesdits colporteurs de porter leurs plaques ou écussons attachés en évidence au devant de lear vètement, et de porter leur commission sur eux à peine de cent livres d'amende ; il ne pourront sous quelque prétexte que ce puisse être, prêter à qui que ce soit leur commission ou plaque à peine de trois cents livres d'amende, et de prison, tant contre celui qui aurait fait le prêt, que contre celui qui l'aurait accepté : pourront même les porteurs de commissions et plaques, être arrêtés sur le champ.
« Art. 5. — Lesdits colporteurs pourront vendre et distribuer lesdits billets, et listes des loteries, par les rues, places, marchés seulement, et non dans leurs maisons, depuis sept heures du malin jasqu’à six heures du soir à compter du 15 octobre jusqu’au 45 mars; et depuis
six heures du matin jusqu’à huit heures du soir, à compter du 46 mars jusqu’au 14 octobre. Leur défend Sa Majesté d'en colporter hors desdites heures, et de vendre des reconnaissances desdites loteries ou autres imprimés quelconques, à peine de 100 livres d'amende, et de prison en cas de récidive.
« Art. 8. — En cas de maladie, absence ou autre cause d'interruption de service d’un colporteur, il pourra être suppléé par un colporteur dit surnuméraire ayant les qualités requises par l’article 2 du présent arrêt.
82. — L'arlicle 10, dont il a été parlé plus haut attribuait pour toutes les contestations relatives à la loterie, et pour toutes les contraventions dont elle pouvait être l’occasion, compétence au lieutenant général de police, — ou dans les provinces et généralités aux intendants, sauf appel au Conseil du roi.
33. — La moralité de la Convention ne put s’accorder longtemps avec cette institution de la tyrannie. — La Loterie de France avait d’abord trouvé grâce devant elle, et la loi du 28 vendémiaire an IT avait décidé que : la Loterie de France continuerait à être régie par trois administrateurs.
Cette loi disposait même, dans son article 2, que les bureaux des loteries étrangères, les bureaux clandestins sur la loterie de France, les loteries particulières sous quelque dénomination qu’elles soient établies, étaient supprimés et que ceux qui contreviendraient au présent
décret seraient poursuivis devant les tribunaux de police
municipale, condamnés à la restitution des sommes reçues pour les billets distribués, en 3.000 livres d'amende, et traités comme gens suspects. » Cette dernière disposition est comme l'estampille révolutionnaire de la loi, et porte en elle le germe de risques beaucoup plus graves que les condamnations normales édictées par la Convention.
Mais la loi du 25 brumaire postérieure de moins de deux mois à la législation qui vient d’être rapportée, fit table rase du passé, en déclarant supprimées les loteries quelle que fut leur nature et leur dénomination. « Il ne pourra, dit la loi, être fait d’autres tirages, à compter de
ce jour, que ceux qui devaient avoir lieu, à raison des
mises autorisées pendant le cours du présent mois. »
34. — Le Directoire, qui ne se piquait pas d’autant d'austère vertu que la Convention, sacrifia les grands principes aux nécessités budgétaires, et rétablit par la loi du 9 vendémiaire, an VI les «errements du despotisme. »
Aux termes de l’article 90 de la loi : La ci-devant loterie nationale de France est rétablie sur les bases et combinaisons qu’elle avait à l’époque de sa suppression.
Les articles suivants prohibent les loteries étrangères, et punissent les individus qui s’en seraient fait les agents.
« Les individus qui se permettront de recevoir pour les loteries étrangères, seront condamnés pour la première fois en une amende de 3.000 francs, et la seconde, outre l’amende, en six mois de détention (art. 92).
Si le délinquant était un des receveurs de la loterie nationale, l'amende s'élevait à 6.000 francs, — et s’accom-
pagnait nécessairement de la destitution du fonctionnaire (art. 93).
Était également destitué et puni de 6.000 francs d’amende, le receveur qui jouait pour son propre compte ou pour celui des particuliers (même article).
35. — C'est ici le lieu d'étudier le mécanisme de la loterie, car l'arrêté du Directoire du 17 vendémiaire an VI qui l’expose (après avoir édicté que la lo/erie nationale de la République française serait confiée à la surveillance de trois administrateurs et d’un caissier) prend le soin de nous dire que la « loterie sera composée comme elle l'était à l’époque de sa suppression. »
Ce texte officiel nous donne donc, aussi bien pour le présent que pour le passé, « la règle du jeu » et la clef d’une terminologie qui, très familière à nos grandsparents nous paraît aujourd'hui à peu près inintelligible.
« La loterie, explique l'arrêté du Directoire, est composée de quatre-vingt-dix nombres, et les cinq qui seront
tirés de la roue de fortune, produisent, savoir :
Cinq lots d’extraits, Dix lots d’ambes,
Dix lots de ternes, Cinq lots de quaternes,
Un lot de quine, Cinq lots d'extraits déterminés, Dix ambes déterminés.
« Les chances de la loterie (art. 4) sont partagées en deux classes, savoir : celle des chances simples, qui comprend l'extrait, l’ambe, le terne, le quaterne, et le quine,
et celle des chances déterminées qui renferme l'extrait et l’ambe déterminés (1).
« Art. 5. — L'extrait simple continuera d’être payé quinze fois la mise : l’ambe simple deux cent soixante-dix fois la mise : le terne cinq mille cinq cent fois, le quaterne soixante quinze mille fois : le quine un million de fois : l’extrait déterminé, soixante-dix fois, l’ambe déterminé, cinq mille cent fois.
Art. 6. —- Il sera délivré à l'actionnaire, au moment de sa mise, une reconnaissance qui lui servira de billet définitif. Celte reconnaissance signée du receveur, sera détachée en présence de l’actionnaire du registre à souche délivré par l'administration : et sur la représentation de ce billet, les lots gagnants seront payés soit chez le receveur où la mise aura été faite, soit à la Caisse générale.
Les actionnaires auront le plus grand soin de s'assurer de l'exactitude de leur mise avec le registre; et dans le cas de différence entre le registre et le billet, l'actionnaire ne pourra prétendre qu’au remboursement de sa mise, bien entendu toutefois, que le billet n’aura été ni contrefait ni falsifié, ni les numéros surchargés. Ce remboursement aura lieu des deniers du receveur.
« Art. 7. — On suivra dans le tirage de la loterie la méthode qui s’est toujours observée et qui se suivait à l’époque de la suppression.
«Le jour du tirage, on enfermera dans la roue de fortune quatre-vingt-dix étuis d'égale grandeur, forme et poids;
(1) Toutes les chances et les combinaisons, ajoute l'article, sont les mêmes qu’elles étaient lors de la supression de cette loterie.
chacun de ces étuis contiendra un carré de vélin, sur lequel sera inserit chaque numéro, depuis le numéro premier, jusques et y compris le numéro quatre-vingt-dix.
« Tousles numéros, avant d’être placés daus leurs étuis, seront exposés aux yeux des assistants; après cette formalité, on mêlera les quatre-vingt-dix étuis dans la roue de fortune, et on tirera cinq numéros seulement, le tirage de ces cinq numéros, délerminera le montant des lots de tous ceux qui auront pris intérêt à la loterie...
«Art. 9. — Le tirage sera fait publiquement le 16 et le premier de chaque mois, dans le lieu de la bourse, en présence et sous les yeux du ministre de la police et des administrateurs de la loterie.
« Il n'y sera procédé qu'après avoir mis sous le scellé tous les registres des receveurs, lesquels en seront retirés après le tirage fini. »
Nous avons donné, en reproduisant simplementle décret de l’an VI, cette vue d'ensemble de la loterie, nous allons
essayer d'en éclairer les détails.
Jouer « l'extrait simple » c’est tout simplement prendre un billet portant l'un des quatre-vingt-dix nombres (de L à 90) qui seront placés dans la « roue de fortune ».
Jouer « l’ambe » c'est prendre ensemble deux numéros qui ne feront gagner leur possesseur que s'ils sont tous les deux au nombre des cinq numéros extraits de la roue à chaque tirage ; par exemple les numéros 25 et 26; — si au tirage, les nombres sortant sont 12, 25, 51, 25, 42, le joueur recevra deux cent soixante-dix fois sa mise. En
supposant que cette mise soit de vingt francs, il touchera
5.400 francs. — Peu importe d’ailleurs que 26 sorte avant 25 el réciproquement : c’est l’ambe simple.
Joue-t-on les deux chiffres dans un ordre indiqué sur le billet 25 avant 26, ou 26 avant 25? Le porteur du billet ne gagnera qu'autant que le caprice de la fortune n’aura pas, au tirage, renversé l’ordre adopté par lui; — mais en ce Cas il gagnera cinq mille cent fois sa mise — soit pour une mise de vingt francs, cent deux mille francs ; — c'est l’ambe déterminé.
Le terne est la réunion de trois nombres pris à la loterie et qui ne doivent produire un gain qu’à la condition de sortir tous trois au même tirage.
On appelle quaterne la combinaison de quatre numéros pris ensemble et sortis ensemble de la roue de fortune.
Le nom de quine est réservé à un ensemble de cinq numéros pris à la fois et sortis ensemble du tirage.
Quant à l'extrait déterminé, c’est le numéro unique dont le possesseur a parié qu'il sortirait premier, second, troisième, quatrième ou cinquième de la roue. Le lot n’est acquis qu'autant que le numéro sort à la place indiquée par le parieur et consignée sur le billet.
L’extrait simple donne une chance de gain sur 90; l'extrait déterminé une chance sur 450; l’ambe simple une chance sur 4.005, l’ambe déterminé une chance sur 80.100, le terne une chance sur 117.480, le quaterne une chance sur 2.155.190; enfin le quine une chance sur 43,949.268.
Il est aussi facile que fastidieux de vérifier par l’arithmétique ces diverses probabilités.
On comprend que les joueurs de quine ont besoin
d'être singulièrement favorisés pour échapper aux 43.949.267 chances défavorables qui s'opposent à leur unique chance de succès. Aussi est-ce une locution proverbiale d'appeler une chance extraordinaire; « un quine à la loterie ». — Il est vrai que cette invraisemblable chance ferait gagner 20 millions pour une mise de vingt francs!!!
L'État, contre partie de tous ces joueurs, n’était un peu menacé que par les porteurs d’extraits simples; encore avait-il dix-sept chances contre une. La loterie ne pouvait donc pas être pour lui une mauvaise affaire, grossie qu’elle était par l'énorme contribution de tous les ambitieux de richesse qui jouaient les combinaisons dont nous venons de donner un rapide exposé.
Et cela se répétait 24 fois par an!
36. — Il n’y eut d’abord qu'une loterie, mais à partir de 1800, cinq roues furent établies à Paris, Bruxelles, Bordeaux, Strasbourg et Lyon et les tirages mensuels furent portés de deux à trois (un tirage tous les dix jours).
Les numéros étaient extraits de la roue par un enfant qui avait les yeux bandés (1).
D’après l'arrêté des consuls du 4 vendémiaire an IX, les tirages se faisaient en présence du préfet et aussi : 1° pour Bordeaux et Lyon du commissaire général de
(1) On se sert aujourd’hui pour les grandes loteries autorisées des roues Fichet.
police ; 2° pour Strasbourg et Bruxelles du maire du lieu, et en outre pour chacune des quatre villes, du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel (le procureur de la République).
La loterie, ainsi que nous avons eu l’occasion de le constater, existait depuis longtemps en Hollande, mais sous une forme très différente de la loterie de France, — forme qui est d’ailleurs, encore à l'heure actuelle, celle des loteries de Hambourg, de Brunswick-Lunebourg, de plusieurs autres loteries étrangères, et dont nous nous réservons de parler dans la dernière partie de notre étude. En 1810, après l’abdicauon du roi Louis et l’incorporation de la Hollande à l'Empire Français, un décret du 9 mars 1812, disposa que les lois et règlements qui régissaient la Loterie Impériale seraient incessamment publiés dans les départements de la Hollande et que l'administration y serait organisée pour le 4° octobre suivant, mais concurremment avec la loterie Hollandaise.
À titre de mesure transitoire, le décret du 9 mars décidait que la cent onzième loterie de Hollande aurait lieu de la manière, et dans la forme accoutumées. Mais le décret précisait que les billets de la loterie Hollandaise ne pourraient être débités que dans les départements Hollandais. La vente en était prohibée dans tous les autres départements de l'Empire sous les peines portées par la loi du 9 vendémiaire an VI.
Telle était la loterie d'État à la fin du règne de Napoléon I‘. Sous la Restauration, la roue de Bruxelles fut
transportée à Lille.