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37. — La loterie était l'objet d'attaques violentes ; 1l semble en effet qu’elle avait développé cette passion du jeu qui de nos jours, trouve son aliment dans le pari aux courses, qui passionne au moins à Paris, tant de nos concitoyens. Pour mettre un terme aux abus de la loterie, on commença par la supprimer dans 28 départements, et on éleva le minimum des mises à deux francs, mesures qui furent à ce que l’on assure, couronnées du plus heureux succès (1).
La loi du budget du 21 avril 1832 acheva la suppression en disposant dans son article 48 que la loterie d'État cesserait d'exister à partir du 1° janvier 1836.
SECTION III
La loi du 21 mai 1836.
88. — La loterie d'État avait vécu. Mais la question demeurait entière au regard des loteries particulières. Nous rappelons que ces dernières avaient été visées par divers textes, soit de la législation de l’Ancien Régime, (arrèt du Conseil de 1776) et de la période intermédiaire (lois des 9 vendémiaire, 3 frimaire, 9 germinal,
an VI).
39. — L'article 410 du Code pénal, sans reprendre ces dispositions, s'était borné à déclarer que « tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi,
(1) Loi du 22 février 1829.
tous administrateurs, préposés, ou agents de ces établissements seraient punis d'un emprisonnement de deux mois au moins, et de six mois au plus, et d'une amende de 100 à 6000 francs.
Les $S 2 et 5 du mème article, pronoucent « l'interdiction facultative des droits civiques du prévenu, et la con-
fiscation des ustensiles, appareils et meubles des loteries ».
40. — L'article 2 du décret du 25 septembre 1813, a ajouté en reproduisant l’article 10 de la loi du 9 germinal an VI : « tout jugement qui sera rendu en exécution de l'article 410 du Code pénal concernant les loteries clandestines, sera affiché aux frais des auteurs du délit. »
Mais ces diverses dispositions ne visaient que les loteries non autorisées. La prohibition des loteries n’était que relative ; la loterie était admise comme un fait licite ; l'État l’exploitait à son profit, et l'interdiction n'avait d'autre but que de protéger le monopole de l’État. Dès lors les infractions à la prohibition n’étaieut considérées que comme des infractions matérielles : la loterie était une fraude envers le fisc (1).
« L'abolition de ia loterie d'État, lit naître une foule de loteries particulières et d'entreprises, qui, avec des combinaisons diverses, offraient les caractères et les inconvénients des loteries et avaient pour but de spéculer sur la crédulité et l’avidité du public, et de perpétuer d’immorales habitudes que le législateur avait voulu tarir. L’ar-
(4) Faustin Hécie, Théorie du Code Pénal, t. V, n° 2107.
ticle 410, restreint dans ses termes et ses prévisions, était évidemment insuffisant pour réprimer ces dangereuses spéculations. Alors, deux questions se sont présentées ; la première, de savoir si la législation antérieure au Code (pénal) était encore en vigueur, la seconde, si cette législation, même en la supposant applicable, pouvait suffire à protéger la société.
La force obligatoire des lois du 9 vendémiaire, 3 frimaire, 9 germinal an VI, ne semblait pas douteuse, même depuis la promulgation de l’article 410, au moins dans les dispositions que cet article n’a pas reproduites. En effet un avis du Conseil d'État approuvé le 8 février 1812 porte : « qu’on ne peut pas considérer comme réglées par le Code pénal de 1810, dans le sens attaché à ce mot, les matières relativement auxquelles le Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, ne renfermant pas un système complet de législation, et que c'est par cette raison que subsistent, quoique non renouvelées par le Code pénal de 1810, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs au Code, et qui sont relatives..….. aux loteries non autorisées par la Loi (1) ».
La même idée se dégageait déjà de la disposition de la loi du 23 juillet 1829 aux termes de laquelle «la loi du 9 germinal an VI, continuera à être exécutée selon sa forme et sa teneur ».
Mais, comme le font observer Chauveau et Faustin Hélie, bien que ces lois réunies et combinées avec l’article 410 formassent un corps de législation à peu lprès complet,
(4) Faustin Hézre, op. cèt., n° 2106.
LA LOTERIE DEVANT LE DROIT fl
leurs dispositions parurent insuffisantes aux tribunaux, et par suite au législateur.
De là la loi du 21 mai 1836, qui fut votée d’abord par la Chambre des pairs, et adoptée ensuite par la Chambre des députés, loi dont le but est d'expliquer, de fortifier et d'étendre l’article 410 du Code pénal.
C’est celte loi qui constitue ‘aujourd'hui le Code de la matière à laquelle nous consacrons cette étude. Aussi
croyons-nous devoir en citer intégralement les disposi-
sitions.
« Art. I. — Les loteries de toute espèce sont prohibées.
Art. IT. — Sont réputées loteries, et interdites comme
telles : Les ventes d'immeubles (1), de meubles ou marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dès au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public pour faire naître l'espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.
« Art. IE — La contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées en l’article 410 du Code pénal.
« S'il s’agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée par ledit article sera remplacée, à l'égard du propriétaire de l’immeuble mis en loterie par une amende qui pourra s'élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble.
(1) La question de savoir si la mise en loterie des immeubles était
prohibée avait soulevé des controverses avant Ja loi de 1836, V. cette discussion infrd, n°...
« En cas de seconde ou ultérieure condamnation, l’emprisonnement et l'amende portés en l’article 410 pourront être élevés au double du maximum (1).
«Il pourra dans tous les cas, être fait application de l'article 463 du Code pénal.
« Art. IV. — Ces peines seront encourues, par les auteurs, entrepreneurs, ou agents des loteries françaises ou étrangères ou des opérations qui leur sont assimilées. ,
« Ceux qui auront colporté, ou distribué les billets, ceux qui, par des àvis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication auront fait connaître l’existence de ces loteries ou facilité l'émission des billets, seront punis des peines portées en l'article 411 du Code pénal; il sera fait application, s’il y a lieu, des deux dernières dispositions de l’article précédent (aggravation de la peine en cas de récidive et application de l’article 463).
« Art. 5. — Sont exceptés des dispositions des articles 1 et 2 ci-dessus, les loteries d’objets mobiliers, exclusivevement destinés à des actes de bienfaisance, ou à l’encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisés dans les formes qui seront déterminées par des règlements d'administration publique ».