‹ La Loterie Devant le DroitChapitre 6 sur 29 · La loi de 1836 imprime aux loteries, un nouveau · texte numérisé non relu

La loi de 1836 imprime aux loteries, un nouveau

caractère. Elleles interdit non plus comme portant atteinte

(1) Les conditions d'existence de cette récidive ont fait l’objet d’un arrêt de la Cour de Cassation du 24 janvier 1903. Il sera parlé de cet arrêt infrà, n°...

aux droits de l'État, mais comme immorales. La loi a pris en considération les conséquences désastreuses que ce jeu est prétendu entraîner, la corruption qu'il est réputé produire et les moyens très incontestables qu'il offre à l’escroquerie de faire des dupes.

« Cela n'empêche pas, observent Faustin Hélie et Chauveau que les éléments de l’infraction, sont demeurés exclusivement matériels. L'élément intentionnel est écarté. La loterie est un « délit contravention ». Ce que la loi a voulu interdire, c’est l'instrument même de la loterie, indépendamment de l’abus qu'on en peut faire. La seule existence d’une loterie, ou d’une vente effectuée par la voie du sort est punie, encore bien que cette vente ou cette loterie a’ait donné lieu à aucune fraude.

Le moyen même est incriminé, à raison du péril qu'il peut jeter dans les transactions sociales. L’escroquerie qui se cacherait derrière l’organisation d’une loterie, tomberait sous l'application de l’article 405 du Code pénal (1) ».

Ce que nous pouvons faire ressortir avant toute discussion de détail, c’est le caractère général des dispositions de la loi de 1836 : La loi du 9 vendémiaire an VI (art. 91) ne supprimait que les établissements de loteries particulières et étrangères. La loi du 3 frimairean VI ne punissait que les agences établies pour vendre sous forme de loterie soit avec mélange, soit sans mélange de lots, des effets mobiliers ou immobiliers.

Enfin l’article 410 du Code pénal n’incriminait que ceux

(4) Caauveau et Faustin HéLre, op. cit., t. V, n° 2108.

qui avaient éabli on tenu des loteries. Ces dispositions auraient pu donner à croire qu'un fait isolé de mise en loterie, ne tombait pas sous l’application des lois répressives.

Cette interprétation qui avait préoccupé les tribunaux, — interprétation repoussée d’ailleurs par la Cour de cassation, — ne saurait survivre à Ja loi de 1836. Ce n'est pas seulement, un établissement, une agence, une série d’opérations qui encourt les sévérités du législateur. Une seule vente par la voie du sort, une opération unique dont le but est de faire naître dans le public, l'espérance d’un gain acquis par celte voie, tombe sous l’application des peines des articles 410 ou 411 du Code pénal (art. 2 et 3 de la loi) (1).

42. — Ici s'arrête l'historique de l’évolution de la législation française, en matière de loterie. Cette évolution qui semble close dans notre pays (si jamais une évolution législative peut être considérée comme close) n’a point dit son dernier mot dans plusieurs contrées de l’ancien et du nouveau continent. Aussi diviserons-nous notre étude en deux parties. Dans la première nous examinerons les problèmes que font surgir chez nous, tant en doctrine qu’en jurisprudence les textes actuellement en vigueur. Notre seconde partie sera consacrée aux principales législations étrangères.

Pour une institution proscrite, il faut convenir que la

loterie fait preuve, un peu partout, d'une vitalité assez

(1) CHauveau et Faustin Héuir, op. cit., t. V, n° 2108.

résistante, la vitalité tenace des passions humaines. Aussi rechercherons-nous dans notre conclusion, s’il est possible et désirable d'achever cette soi-disant moribonde qui ne veut pas se décider à expirer définitivement, ou s’il ne convient pas de transiger avec elle et de la laisser vivre, en la mettant dans l'impossibilité, nous ne dirons pas de nuire, mais d’exercer une action trop déprimante sur la moralité publique.

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