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CHAPITRE PREMIER

Défivition et caractères de la loterie.

43. — La loterie est définie par Denizart « une espèce de contrat aléatoire dans lequel ceux qui s’y intéressent, espèrent pour un objet modique, avoir par l’avantage du sort une somme ou un effet d’une valeur fort supérieure à ce qu’ils ont risqué (1).

Cette définition n’a pas vieilli, elle ne diffère point quant au fond de celle qui est donnée couramment de nos jours et d’après laquelle « la loterie est une sorte de jeu, où les participants courent, moyennant des mises en argent, la chance ou de perdre leur argent, ou d'obtenir, par un tirage au sort, des lots plus ou moins considérables soit en argent, soit en meubles, soit en immeubles ».

(1) DenizarT, v° Loterie, n° 1.

44. — Les loteries étant prohibées, et le fait d'en établir tombant sous l'application de la loi pénale, — d’autre part le contrat de loterie étant assimilé au contrat de jeu, et atteint par la nullité dont ce dernier contrat est frappé par la loi civile, il importe de fixer avec précision les caractères de la loterie, puisque le fait ainsi qualifié, en même temps qu’il fera surgir de délicates questions de droit civil, provoquera l'application des règles du droit administratif et les rigueurs de notre législation répressive.

Il semblerait, d’après les termes de la loi de 1836, que l'existence de la loterie exige le concours de quatre conditions : 4° l’opération provoquée par l'espérance d’un gain à réaliser ; 2° la disproportion entre le gain espéré et le sacrifice pécuniaire consenti; 3° l'attribution du gain par la voie du sort; 4° la publicité plus ou moins étendue de l'opération.

Nous allons examiner successivement ces quatre conditions qui ne sont pas exigées avec la même rigueur par tous les auteurs.

45. — 10 Espérance d’un gain à réaliser ; la loterie est un contrat essentiellement aléatoire; sans aléa, point de loterie. Supposons par exemple que plusieurs objets de valeur identique correspondent à un nombre égal de billets, dont chacun gagnerait un lot, il n'y aurait pas loterie dans le sens légal du mot, puisque chaque porteur d’un billet serait sûr de gagner, el que, par suite de l'égalité de valeur des objets assignés à chacun par le sort, aucun des participants ne serait plus maltraité que les autres. On ne pour-

rait considérer comme constituant un aléa le seul fait que le lot échu à l’un ou à l'autre des participants flatterait plus ou moins ses goûts, comme cela arrivera par exemple si un amateur de musique, gagnait un tableau, tandis que la chance attribuerait à un amateur de peinture, un piano d'Erard.

D'ailleurs, notre espèce est théorique, car il faut supposer que les mises seraient selon toute vraisemblance, égales à la valeur des lots, ce qui fait disparaître un élément essentiel de la loterie, l’espérance du gain.

Cet élément disparaîtrait également, si les billets étaient d'un prix bien inférieur à la valeur des lots, puisque chacun aurait non plus l'espérance de gagner, mais la certitude de gagner, et qu'aucun n'aurait à redouter les caprices du sort, puisque nul ne gagnerait plus que les autres.

Les premières loteries instituées à Rome qui constituaient pour les empereurs, un moyen de faire preuve de leur munificence, et dans lesquelles il y avait des lots gratuits pour tout le monde n'étaient des loteries, que par suite de l'inégalité de valeur des lots.

46. — 20 fhisproportion entre le gain espéré et le sacrifice consenti (en d’autres termes, entre le lot et la mise).

La seconde condition exigée par la loi du 21 mai 1836 pour qu'il y ait loterie, c'est que le gain que les participants se proposent de réaliser soit obtenu en échange d’un sacrifice pécuniaire hors de proportion avec l’enrichissement qu’il procure. Prenons par exemple, la loterie de la Presse ; il est certain que le million qui fit la fortune d’une cantinière désormais célèbre, n’était pas en proportion des

soixante francs exposés par l’heureuse gagnante pour se procurer les trois billets dont l’un a été favorisé par la chance.

Tout le monde est bien d’accord sur le principe ; mais les nuances de son application ont fait surgir des dissidences dans la doctrine et provoqué, en jurisprudence, des solutions discutées.

Faut-il pour qu'il y ait loterie, au sens légal du mot que la totalité de la mise soit perdue ?

S'il en était ainsi, une loterie d'un caractère permanent, — comme la loterie de Hambourg par exemple -— échapperait à la prohibition de la loi de 1836, en donnant à chaque porteur de billet non sorti à un tirage un nouveau billet pour les tirages ultérieurs.

Suivant M. Rodolphe Rousseau, il faudrait exiger comme l’une des conditions essentielles de la loterie, la perte totale de la mise pour le plus grand nombre des concurrents (1).

Pour bien comprendre la théorie de M. Rousseau, il est nécessaire de dégager sa conception des loteries, telle qu’elle est formulée par lui dès le début de son opuscule.

Les caractères distinctifs des combinaisons prohibées sous le nom de loterie, sont, dit-il, si nous ne nous trompons, les suivants :

« 1° Chance offerte de très gros bénéfices moyennant une très faible mise ;

« 2° Perte totale de la mise pour le plus grand nombre des concurrents ;

(1) Rousseau, De la vente des obligations à lots.

« 3° Comme résultat : attribution à quelques contractants privilégiés d'un bénéfice qui a pour base la perte réalisée par tous les autres (1). »

C’est bien sous cet aspect que la loterie se présente le plus naturellement à l'esprit, mais la définition de la loi de 1836 ne dépasse-t-elle pas cette conception qui aurait pour conséquence de rendre licites toutes les émissions de valeurs à lots? Il est cerlain en effet que le souscripteur d'une obligation communale du Crédit foncier, lorsqu'il n'est pas favorisé par les chances du tirage, ne perd point sa mise, puisqu'il peut vendre son titre à la Bourse, pour un prix égal ou peut-être supérieur à la somme qu'il a déboursée pour l'acheter.

La souscription d’un Utre de cette nature, est un placement dans toute la force du terme, cela passe même pour un placement de « père de famille ». Nous en dirions autant des titres d'emprunts de la Ville de Paris. Et cependant les émissions de valeurs de cette nature nécessitent le vote d'une loi qui les mette en règle avec les prohibitions édictées par le législateur de 1836.

Un arrêt de Paris du 28 décembre 1865 affirme dans ses considérants, que « c’est à tort que l'on soutient qu'il n'y a de loterie interdite que celle dans laquelle la mise est entièrement perdue ».

Que l’on étudie avec soin la définition donnée des loteries par la loi de 1836, et l’on sera conduit à reconnaître que la perte de la mise n'est pas nécessaire pour qu'il y ait loterie : « sont réputées loteries... toutes opéra-

(1) Rousseau, op. cit,, p. #4.

tions offertes au public pour faire naître l'espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort ». La chance de gain suffit donc, sans qu'il y ait besoin de

faire intervenir le risque de perte.

47. — Tout le monde est d'accord sur ce point « qu’il n’est pas nécessaire que la totalité de la mise soit perdue ».

Mais la jurisprudence a été plus loin.

Des tribunaux ont été jusqu’à écarter la nécessité d’une perte quelconque, et à décider que l'espérance d’un avantage à réaliser même gratuitement, par la voie du tirage au sort, suffisait pour constituer la loterie.

Il s’agissait dans l’espèce, du journal l'Action qui, pour augmenter le nombre de ses acheteurs au numéro, — dans un but de réclame, pour tout dire en un mot, — avait adressé gratuitement, dans Lyon, à des personnes inconnues de son administration, 50.000 tickets primes portant un numéro d'ordre, pliés dans les numéros du journal, et qui portaient cette mention : « À dater de ce jour, le journal l'Action met en distribution, une série de 50.000 tickets; ces tickets sont distribués d’une manière absolument gratuite, aux personnes qui en feront la demande. L'administration de l'Action attribue chaque jour une somme de 100 francs à un ticket dont elle se réserve de désigner le numéro. »

Les amateurs de tickets n'avaient rien à débourser pour les acquérir ; ils n’avaient qu'à les demander, et on les leur délivrait généreusement. L'administration du journal, ne faisait-elle pas preuve du désintéressement le plus complet ?

Pas tout à fait: les numéros gagnants étaient publiés chaque jour par l'Action. Etles cinquante mille porteurs de tickets achetaient chaque jour le journal, pour voir s'ils n'avaient pas été favorisés par le sort.

Cinquante mille acheteurs à 0 fr. 05, cela représente la jolie somme de 2.500 francs, et le journal qui faisait chaque jour le sacrifice de 100 francs se trouvait encore en bénéfice de 2.400 francs. On voit que l'opération financière n'était pas mauvaise.

Les acheteurs n'avaient rien déboursé pour obtenir le ticket qui pouvait leur procurer l'aubaine convoitée — et après tout, les numéros qu'ils achetaient pour se renseigner n'étaient pas une non-valeur, — je parle au point de vue commercial — ils valaient bien autant que «la liste officielle et complète de tous les numéros gagnants » et ils contaient un sou de moins.

En dépit de ces considérations, la Cour de Lyon a décidé qu'il y avait loterie et elle a condamné le journal à 500 francs d'amende pour infraction à la loi de 1836.

48. — Cela revient à décider que pour caractériser la loterie, l'espérance d’un gain suffit sans la chance de perte, c'est ce qu'enseignent Chauveau et Faustin Hélie.

« Cette disposition, disent nos auteurs, (c’est-à-dire l’art. 2 de la loi de 1836) modifie la législation antérieure sur plusieurs points essentiels. Enpremier lieu, sous cette législation qui n'avait point déterminé les éléments constitutifs de la loterie, on n’entendait par cette expression,

suivant l'autorité de la lexicologie,que les combinaisons qui

© (4) Lyon, 11 avril 4892, Maysonnave (S. et P., 92, 2.314).

présentent des chances de gain et de perte par la voie du sort. La loi nouvelle n’exige plus qu'il y ait chance de perte. Chaque mise donnerait droit à une valeur égale que la loterie ne serait pas moins prohibée. (Ici MM. Chauveau et Faustin Hélie vont encore plus loin que les tribunaux, et nous diseuterons tout à l'heure leur assertion). — Il suffit qu'il y ait une vente effectuée par la voie du sort, une vente avec mélange de primes dues au hasard, une opération quelconque offrant l'espérance d’un gain acquis par la voie du sort. C’est l'emploi de cette voie hasardeuse dans les transactions sociales, que la loi a prohibé, et non plus les chances de perte, c’est l'emploi du moyen, abstraction faite des résultats (1).

« Chaque mise, disent Chauveau et Faustin Hélie, donnerait droit à une valeur égale, que la loterie ne serait pas moins prohibée. » Certainement Chauveau et Faustin Hélie ne disent pas ce qu’ils veulent dire. — Si chaque mise donnait droit à une valeur égale, cela substituerait à l'espérance d’un gain, la certitude d’un gain : et nous ne serions plus dans les termes de la définition de l’article 2 de la loi de 1836 «toute opération offerte au public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ».

S'il n’y a pas espérance de gain et risque de ne pas gayner (risque qu'il ne faut pas du tout confondre avec le risque de perdre) l'opération manque de l’élément constitutif de la loterie tel qu’il est défini par le législateur de 1836.

Et d’ailleurs, un instant après, Chauveau et Faustin Hélie se démentent : Il suffit, ajoutent-ils, qu'il v ait une

(1) Caauveau et Faustin HéLie, Théorie du Code pénal, t. V, n° 2108.

vente effectuée par la voie du sort, une vente avec mélange de primes dues au hasard, une opération quelconque offrant l'espérance d'un gain acquis par la voie du sort, » Mais, c'est précisément ce mélange de primes dues au hasard, cette espérance d'un gain acquis par la voie du sort qui fait la loterie. Il n’y a pas loterie si « chaque mise donne droit à une valeur égale » ; tandis qu'il y a loterie si quelques-uns des objets acquis par la voie du sort, sont mélangés d'une prime qui en différencie la valeur, ce qui a pour conséquence de faire naître l'espérance de gagner Le lot mélangé de prime.

C'est ce qui caractérise toutes les émissions de valeurs à lots, et c’est pour cela que ces émissions ont besoin d'être autorisées.

On peut soutenir, et nous venons de voir que la jurisprudence a parfois sanctionné cette solution, qu'il peut y avoir loterie sans risque de perte; mais c’est aller trop loin que de soutenir qu’il peut y avoir loterie sans espé-

rance de gain, c'est-à-dire, sans risque de ne pas gagner.

49. — 3° Attribution par la voie du sort : le procédé peut varier : mais qu'il s'agisse de numéros extraits d’une roue, ou d’un nom pris au hasard dans un dictionnaire d'adresses, cela n’a aucune importance ; mais, ce qui est essentiel c’est l'attribution du gain par la voie du sort ; l'exposé des motifs de la loi de 1836 ne peut laisser aucun doute à cet égard : « Les caractères constitutifs, y est-il dit, des spéculations que la loi a pour but d’atteindre avaient besoin d’être fixés par des dispositions des anciennes lois. Que ces spéculations soient principales, ou accessoires, habituelles ou isolées, sous forme de vente mobilière

ou immobilière, ou de souscription, qu'elles présentent un mélange apparent d'opérations commerciales, et de chances aléatoires, foules les fois qu’elles choisissent le sort pour instrument, elles rentrent toutes dans les prohibitions de la loi, et dans les définitions de son article 2 (1) ».

50. — Remarquons entre temps que l’article 2 ici invoqué a formulé un certain nombre de précisions qu'il

importe de retenir.

51. — A. il a tranché la question — peu discutée d'ailleurs, — de savoir si un fait isolé tombait sous l'application de la loi, aussi bien qu'une succession d'opérations prohibées. « Toutes opérations » dit notre article tandis que les lois de l’an VI ne punissaient que les établissements de loteries, les agences établies pour vendre par forme de loterie. L'article 410 du Code pénal, ne visait que ceux qui avaient établi ou tenu des loteries. La généralisation est aujourd'hu: complète.

52. — B. Les ventes d'immeubles par formes de loterie avaient donné lieu à quelques difficultés. L’édit de mai 1539 permettait la mise en loterie des immeubles. Lorsque l'État se fut réservé l'exploitation des loteries, les loteries d'immeubles se trouvèrent par suite prohibées.

Aussi voyons-nous dans les recueils d'anciens arrêts qu'un propriétaire d'un vaste domaine en Alsace, ayant voulu en 1668 s’en défaire en le mettant en loterie présenta

(4 CHauveau et Faustin HéLie, op. cit., t. V, n° 2108.

requête au Conseil souverain d'Alsace pour obtenir de cette juridiction l'autorisation nécesaire. La requête fut repoussée par ce motif que le requérant n'avait pas obtenu la permission du roi (1).

La loi du 3 frimaire an VI prévoyait bien les ventes par forme de loterie des effets mobiliers ou immobiliers mais elle ne punissait que les agences établies pour faire les ventes.

L'article 410 punissait au contraire tous ceux qui avaient établi et tenu des loteries, sans spécifier la nature des objets mis en loterie (2).

De là la question qui se posa en 1832 devant la Cour de Paris.

Au commencement de 1832, M. Audry de Puyraveau, député,propriétaire dansle département de la Charente-Inférieure de trois domaines dits de Blameri, de Boistableau et de la Boissonnerie fit imprimer et publier un prospectus, annonçant la vente de ces domaines, par coupons d’actions de 1 franc selon le contenu de ces coupons, après les tirages successifs du à et du 15 septembre qui devaient déterminer les séries et les actions gagnantes, le premier numéro sortant au tirage du 25 du même mois devait indiquer le coupon d'action auquel appartiendrait le domaine de Blameri, le deuxième numéro du même tirage le coupon d’action auquel serait attribué le domaine de Boistableau ; enfin le troisième numéro sorti désignerait l'attribution du domaine de la Boissonnerie. M. Audry de Puyraveau dis

(1) Recueil des Ordonnances d'Alsace, t. IT, p. 806. (2) CHauveau et Faustin HÉLIE, t. V, n° 2109.

tribua ou fit distribuer dans le public, par des agents les coupons ou billets dont il s’agit.

Le ministère publie crut voir dans cette opération une loterie prohibée. I cita M. Audry de Puyraveau devant le tribunal correctionnel de la Seine, demandant à la fois l'application des peines portées par l’article 410 du Coce Pénal, et la confiscation des enjeux, c’est-à-dire des trois immeubles mis en loterie.

Il n’est pas inutile de faire remarquer que M. Audry de Puyvareau jouissait d’une haute considération, qu’il n'avait jamais eu la pensée de faire une spéculation, et que les profits de la loterie imaginée par lui, devaient être affectés à une œuvre de bienfaisance.

En droit, M. Audry de Puyraveau soulint que l’article 410 du Code pénal s’appliquait à des établissements permanents et non à la mise accidentelle en loterie d’un objet quelconque.

Cette thèse fut rejetée par le Tribunal de la Seine qui condamna le prévenu à 3.000 francs d'amende. Le ministère public échoua sur la question de la confiscation; le tribunal décida en effet que l'article 410 ne prononçait que la confiscation des fonds, et effets mis en loterie et que ces expressions ne pouvaient être appliquées à des immeubles.

Appel fut interjeté à la fois par M. Audry de Puyraveau et par le ministère public, mais la Cour confirma la décision des premiers juges, sauf sur le point de l’amende qu'elle réduisit à 1,000 francs (1).

(1) SiREy, 1833, 2.7.

Cr

Bien que la Cour eut décidé que la mise en vente d’un seul immeuble par voie de loterie était passible des peines de la loi, la question demeura controversée (1). Elle ne pourrait plus naître aujourd’hui.

L'article 2 de la loi de 1836, tranche la difficulté : Ce n'est plus l’objet de la vente qu'il faut examiner, c’est sa forme : que cet objet soit un meuble ou un immeuble, la question est la même; si la vente est effectuée par la voie du sort, elle tombe sous la prohibition légale.

53. — 4° Publicité. — 1 semble enfin que la publicité soit un élément constitutif nécessaire du délit de loterie : « toutes opérations offertes au public » dit l’article 2 de la loi. D'où il résulterait que des chances de gain offertes à un cercle restreint d'amis, de connaissances, sous la forme de billets, de souscription, ou toute autre forme, ne suffiraient pas pour constituer une loterie ? Mais oùcommence, et où finit le public? C’est, dit-on, une question laissée à l'appréciation des tribunaux ; et les auteurs ne se donnent point la peine de chercher un eritérium en la matière.

Presque toujours, il y aura publicité; cependant, nous pourrions concevoir une hypothèse dans laquelle la publicilé serait au moins discutable. Supposons qu’une personne bienfaisante n’ait pas assez de ressources personnelles pour rendre à elle seule un service, — par exemple pour solder les loyers arriérés d’une famille pauvre. Si elle mettait en loterie un objet quelconque, en plaçant des

billets nominatifs et incessibles dans son entourage, on

(4) CHauveau et Faustin HÉLIE, Théorie du Code pénal, t. V, n° 2109.

serait en droit d'affirmer que la publicité manque, et qu’il n’y a point infraction à la loi de 1836. L'hypothèse ne se présentera guère, car une simple quête, en pareil cas, produit la plupart du temps, autant de ressources qu'une petite loterie.

54. — Division. — Ces principes généraux posés, nous allons aborder l'examen de la législation française des loteries, examen dans lequel nous nous placerons successivement au point de vue : 4° du droit administratif; 2° du droit pénal ; 8° du droit civil ; 4° du droit fiscal.

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