‹ La Loterie Devant le DroitChapitre 8 sur 29 · CHAPITRE KE · texte numérisé non relu

CHAPITRE KE

Législation actuelle des loteries.

SECTION I

Droit administratif.

55. — Si toutes les loteries indistinctement étaient prohibées, le droit administratif n'aurait rien à voir en cette matière. Mais l’article 5 de la loi de 1836 excepte de la prohibition : « les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance ou à l’encouragement des arts, lorsqu'elles auront été autorisées dans les formes qui seront déterminées par des règlements d'administrahon publique. »

Le règlement annoncé s'est fait attendre; il n’a été donné que par l'ordonnance du 29 mai 1844, dont nous croyons utile de donner intégralement le texte :

« Art. 1. — Les autorisations pour l'établissement des loteries désignées en l'article 5 de la loi du 21 mai 1836, seront délivrées, savoir : par le préfet de police pour Paris, et le département de la Seine, et dans les autres départements, par les préfets, sur la proposition des maires.

« Ces autorisations ne seront accordées que pour un

seul lirage, elles énonceront les conditions auxquelles

elles auront été accordées, dans l'intérêt du bon ordre, et dans celui des bénéficiaires.

« Art. 2. — Lesdits tirages se feront sous l'inspection de J’autorité municipale, aux jours et heures qu’elle aura déterminés.

« L'autorité municipale pourra, lorsqu'elle le jugera convenable, faire intervenir dans cette opération, la présence de ses délégués, ou de commissaires agréés par elle. 5

« Art. 3. — Le produit net des loteries dont il s’agit sera eulièrement, et exclusivement appliqué à la destination pour laquelle elles auront été établies et autorisées, et il devra en être valablement justifié. »

Le règlement de 1844 a été modifié par le décret du 13 avril 1861. Ce décret est une des fameuses mesures de déconcentration, auxquelles on a donné quelque peu abusivement, le nom de mesures de décentralisation (1).

Les dispositions qu’il édite au sujet des loteries sont formulées dans l’article 6, 5°.

« Art. 6. — Les sous-préfets statueront désormais, soit directement, soit par délégation des préfets, sur les affaires qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision préfectorale, et dont lanomenclatire TEE

…. Cà° Autorisation des loteries de bienfaisance jusqu’à concurrence de deux mille francs. »

Les préfets conservent donc le droit exclusif d'autoriser les loteries dont le chiffre dépasse deux mille franes. Mais

(1) V. Bertuécemy, Trailé élémentaire de droit administratif, p. 93 et 94.

lorsque le chiffre excède cinq mille francs, ils doivent aux termes des réserves inscrites dans le décret du 25 mars 1852 (autre décret de déconcentration qui, dans l'espèce, fait en dépit de son titre, œuvre de centralisation) prendre l’avis du Ministre de l'Intérieur (1).

Celui-ci se réserve la décision lorsque le chiffre de la loterie est supérieur à cent mille francs (2). En ce cas, l'étude des conditions d'autorisation ressort à la direction de la sûreté générale, 3° bureau.

Un décret du 4 août 1883 a déclaré l'ordonnance de 1844 exécutoire aux colonies, avec cette différence que l'autorisauion est accordée par les gouverneurs et les commandants.

Enfin, il convient de faire observer ici que les émissions de valeurs à lots, ne présentant point les caractères des loteries permises par l’article 5 de la loi de 1836, sont restées prohibées, et que ces émissions ne peuvent être relevées de l'interdiction légale qui les frappe que par une loi. Le Crédit Foncier, toutefois, peut émettre des valeurs à lots avec la seule autorisation du Ministre des finances. C'est là une faveur toute spéciale qui ne déroge pas à proprement parler au principe, puisqu'elle a été consacrée par des actes législatifs (3).

(4) V. les tableaux annexés au décret dans le Bulletin des Lois X,

(2) C’est ainsi que la loterie de la presse a élé autorisée par décision du Ministre de l'Intérieur du 15 juin 1905.

(3) Nous écartons de cette élude ce qui a trait aux valeurs à lots qui par leur importance suffiraient à faire la matière d’un livre. Nous nous bornons à l'étude de la législation des loteries proprement dites. celles dont les billets ne constituent pas des placements

56. — Conditions de l'autorisation. — Nous allons reprendre successivement les conditions dans lesquelles l'autorisation administrative peut être accordée. Ces conditions formulées par l’article 5 de la loi de 1836 sont au nombre de deux; il faut : 4° que les objets mis en loterie soient des effets mobiliers; 2° que la loterie ait pour but

une œuvre de bienfaisance, ou d'encouragement aux arts.

57. — A. — Il faut qu'il s'agisse d’une loterie d'objets mobiliers. Le mot « objets mobiliers » doit être pris ici dans son acception la plus large : il désigne non seulement des meubles corporels, mais des sommes d’argent. Les loteries de sommes d'argent, sont d’ailleurs les seules qui exercent assez d’attrait sur le public, pour déterminer une souscription de billets quelque peu étendue. Les tombolas dont tous les lots consistent en meubles corporels — quelquefois d’une valeur relativement importante (pianos, automobiles, tableaux, etc...) n’ont qu'un nombre limité d'amateurs. Lorsqu’elles ne placent pas leurs billets un peu par surprise, comme par exemple lorsque les billets sont donnés en échange des tickets d'entrée à une exposition, elles ne recrutent de participants que parmi les philanthropes qui, sans arrière-pensée de gain, apportent sous cette forme leur contribution à une œuvre charitable, elles se réfugient dans le domaine des cafés concerts, et sont trop souvent, il faut bien l’avouer, un moyen pour les

On peut sur ce point consulter avec fruit ces brochures de MM. Baralle, R. Rousseau, E. Mack.

auditeurs, d'entrer en conversation avec le personnel féminin de l'établissement.

58. — B. — Il faut que la loterie ait pour objet « une œuvre de bienfaisance, ou d'encouragement aux arts ». Pour que la loterie puisse être autorisée, il est nécessaire que l’œuvre aux besoins de laquelle elle a pour objet de pourvoir ait un caractère général aux termes des circulaires ministérielles (4), une loterie qui serait faiteen vue de soulager une infortune privée, ne serait pas permise sans une loi spéciale! Qu'un miséreux, un pauvre diable, veuille mettre en loterie, pour donner du pain à sa famille, quelqu'objet de son travail, corbeille de vannerie, meuble, broderie, etc..., et demande à cet effet une autorisation administrative, la Lor se dressera devant lui de toute sa hauteur, et l'autorisation qu'il sollicite ne pourra, en droit (nous connaissons quelques entorses de fait données par Ja bienveillance des administrateurs à cette législation draconienne), lui ètre accordée.

Le Ministre de l'Intérieur s’est défié du bon cœur de ses préfets (2).

Peut-être d’ailleurs, conviendrait-il d'étudier la question distributivement ; ilnous semble, en effet, queles exigences de la loi ne vont pas aussi loin pour les loteries dont le but est un « encouragement aux arts » que pour celles qui

ont en vue la « bienfaisance. »

Page 1