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CHAPITRE Il

Le Racolage des céréales

Le problème de la vie chère en Tunisie s’est imposé de bonne heure à la sollicitude des Pouvoirs Publics.

Dans un pays où l’agriculture était à l’état embryonnaire il convenait de réprimer les tentatives d’accaparement des denrées de première nécessité qui augmentaient encore la misère des « meskines ».

Les céréales, blé, orge, sorgho rentrent suivant le degré de fortune des indigènes dans leur nourriture quotidienne après avoir été réduite en farine sous la forme du traditionnel couscous ou d’autres mets.

Les pratiques dolosives adoptées depuis longtemps par des commerçants sans scrupules — il faut bien le dire, généralement par des israélites — tendaient à la hausse artificielle des céréales et avaient une douloureuse répercussion sur l’état des populations rurales.

Qui n’a pu constater en Tunisie à l'époque des récoltes notamment les opérations auxquelles se livraient ces dangereux intermédiaires, sur les pistes, sur les routes, aux abords des marchés !!

Le décret du 31 Mai 1898 avait cependant interdit le stationnement des céréales et la vente en publie en dehors des marchés ou emplacements désignés à cet effet, afin d’enrayer l'exploitation des producteurs indigènes par les courtiers sur les chemins conduisant à ces marchés.

En vue de prévenir d'autre part les fraudes commerciales résultant de tromperies facilement effectuées au détriment des vendeurs sur le pesage ou le mesurage, ce décret avait autorisé l’emploi facultatif sur les marchés, des instruments de pesage et de mesurage, par l'intermédiaire d'agents de l'administration moyennant une rémunération modérée: 0,05 par quintal pesé ou 0,10 par hectolitre mesuré.

L'intervention administrative avait donc pour but de donner plus de sécurité aux transactions effectuées sur les marchés officiels et d'habituer les indigènes, par la modération du tarif du droit de pesage, à recourir uniquement au pesage des céréales. La vente à la mesure est en effet davantage susceptible de favoriser les fraudes.

L'interdiction de la vente publique et du stationnement des céréales et légumes secs, en dehors des marchés officiels était de nature à ramener le taux des ventes au chiffre normal des cours.

Le décret du 8 Décembre 1906 règlementant la perception des droits intérieurs, ayant implicitement abrogé les prohibitions antérieures, les transactions en dehors des marchés publics devinrent licites, la réunion dans un lieu public de vendeurs et d'acheteurs ne pouvait d’ailleurs pas être facilement constatée.

«Le régime inauguré par le décret de 1906 en oppo-

sition avec les interdictions très anciennes et constamment maintenues depuis létablissement du Protectorat pouvait donner lieu et a donné lieu effectivement dans la pratique à de sérieuses difficultés ; l'administration s'est trouvée ainsi amenée à admettre contrairement aux intérêts des producteurs et du commerce honnête, les faits de stationnement ou les achats isolés opérés soit par des producteurs, soit par des négociants disséminés non seulement dans les magasins mais aussi sur les routes et pistes, alors même que les lieux où s’opéraient les transactions étaient très rapprochés des marchés ». (Circulaire de la Direction des Contributions Diverses),

Les fellahs ignorants et naïfs, étaient trop souvent les dupes de ces courtiers peu scrupuleux qui leur revendaient des céréales peu de temps après à des prix bien supérieurs, les trompant à nouveau sur le poids ou la qualité des grains.

Sous la pression de l'opinion publique et devant les abus révélés par l'expérience, l'administration mit heureusement un terme à cette déplorable situation en interdisant par le décret du 30 Janvier 1913 le racolage des denrées alimentaires telles que, volailles, céréales, bétail. Le décret définit le racolage « toute opération d'achat ou de vente ou tendant à provoquer par stationnement, exposilion, appels. etc l'achat ou la vente des denrées ci-dessus, en dehors des marchés publics officiellement reconnus dans les rues, places, routes, chemins, pistes et tous autres lieux publics et dans les lieux même non publies, mais ouverts et accessibles à tous ».

Les peines édictées par le décret donneront d'ailleurs

à réfléchir aux racoleurs professionnels; en outre de la confiscation des produits vendus et des moyens de transport, une amende de 16 à 500 francs où un emprisonnement de six jours à six mois. En cas de récidive dans le délai d’un ar, l'amende ne peut être inférieure à 200 fr. et la peine d'emprisonnement à un mois.

Malheureusement le décret n’a pu interdire les opérations, désastreuses pour les fellahs, des avances sur récoltes. C’est probablement dans ce but que ce texte à écarté des éléments constitutifs du racolage, « les opérations faites par les comxerçants dans leurs magasins et leurs boutiques ».

Ces opérations pour si malhonnêtes qu'elles soient, continueront à demeurer licites, qu'il s'agisse de dations en paiement ou de remboursements d'avances sur récoltes. Il était d’ailleurs impossible de les entraver à moins d’anéantir le principe de la liberté des transactions commerciales.

Il faut toutefois reconnaitre que l’action du législateur de 1913 en réprimant sévèrement les manœuvres d’accaparement qui ont pour effet d'élever artificiellement le cours des denrées et de nuire à l’approvisionnement des marchés, aura une heureuse répercussion au point de vue économique et commercial, en mettant les petits agriculteurs indigènes plus que par le passé à l’abri des fraudes commerciales et des conditions usuraires auxquelles, par ignorance ou par apathie, ils se soumettaient soit comme vendeurs, soitcomme acheteurs de céréales.

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