‹ La Lutte contre l'usure en TunisieChapitre 19 sur 49 · RES · texte numérisé non relu

RES

Le Khamessat

Le Khamessat est un contrat dont on ne trouve les formes exactement semblables ni dans le droit civil français n1 dans le pur droit musulman et qui régit, depuis plusieurs siècles, le mode de culture indigène dans l'Afrique du Nord.

Le fellah, moyennant certaines avances consenties à ses Khammès, exige que ceux-c1 cultivent sa terre, sous certaines conditions fixées par les coutumes locales. Les Khammès ont droit, à l’expiration de l’année agricole, à une rémunération consistant dans une part de la récolte, généralement le cinquième (du mot arabe Khemis einquième).

Comme les procédés de culture tunisienne sont rudimentaires, la part du Khammès est faible. Il n’a pas d’avances en numéraire, pas d’aprovisionnements en grains, souvent lui-même fils de Khammeès depuis plusieurs générations.

Il s’abrite ainsi que sa famille sous un mauvais gourbi de chaumes. Il couche sur des nattes usées. Lui, sa femme, ses enfants sont vêtus de haillons et marchent

nu-pieds. Ils s’en soucient peu, étant habitués à la dure, Quand le grain, que la femme a consciencieusement moulu toutes les semaines pour en faire du pain est épuisé, le Khammès va trouver son patron qui lui avance des grains entassés dans les silos vers lesquels il dirige un regard de convoitise.

Si lui et sa famille doivent aller à une noce voisine ou doivent fêter l'Aïd el Kebir ou le Mouled, le Khammès ira demander quelques douros à son fellah mercanti qui ne les lui refusera pas, puisque son Khammès a besoin de vivre et que sa créance est garantie en quelque sorte par le gage que lui offre la personne de son Khammes.

La dette de ce dernier augmente. Qu'importe ! La récolte sera peut-être bonne. Il pourra peut-être se libérer. . I y à de longues années que le fait n’a pu se produire, mais 1l a toujours confiance dans l'avenir incertain. Et puis, 1l peut mourir avant la récolte prochaine. Pourquoi se tracasser à l’avance ? Sa femme retournera chez ses parents. Ses enfants travailleront de leur côté. s'engageront comme Khammès dès qu'ils pourront, comme il l’a fait lui-même! Allah est grand !

Ilestilletitré. I ne sait pas, quand arrive le réglement de compte, totaliser toutes les avances que lui à faites le fellah ! IT s’en rapporte à ce dernier qui, sur un livre, les enregistre au fur et à mesure. Le compte n’est peut . être pas à son avantage ? Le fellab peut avoir indiqué des avances qui n’ont pas été faites ? Notre homme ne s’en inquiète pas. À quoi bon se révolter contre l'impuissance d'une intervention inutile. Le Khammès ne pouvait pas faire des lieues pour aller au village emprunter à l’usurier juif où arabe qui lui aurait prêté à des conditions plus

exorbitantes encore puisqu'il s’agit d'un Khammeés endetté par définition envers son employeur. Et puis, il déplairait au fellah. Mektoub :

Le Khamessat suppose donc toujours une dette préalable que le Khammès, avant d'entrer en fonctions, contracte envers le fellah. Cette dette, ainsi qu’on l'a vu, ira fatalement en augmentant. Le fellah, de par les liens qui l’unissent à son Khammes, sera le prêteur forcé aux exigences duquel l’emprunteur ne songera même pas à se soustraire.

En raison de ces motifs, du fait que le Khamessat est le pivot de la culture indigène en Tunisie, du nombre considérable de Khammeës, il nous a paru opportun que l’étude de ce régime du travail, où l’usure est manifestement permanente, trouve sa place parmi l'énumération des ravages que détermine chez la masse des indigènes, le fléau qui les ruine,

La plupart des définitions que l'Administration, les Tribunaux ou des publicistes ont donné du Khamessat, en Jui attribuant les caractères les plus divers, soit de la société, soit du louage de travail, soit du colonat partiaire, semblent pêcher par un défaut commun, celui d’avoir recherché dans nos contrats du droit français des analo-

: ? 21C ae (1 gies qui n'existent pas ().

(1) NOTE. - Les règles concernant les différentes formes de société ne peuvent être applicables au Khamessal (voir nolamment art. 1844 el 1817 du Code Civil.

Ces définitions inexactes paraissent procéder d'une étude trop superlicielle de ce contrat.

Pour notre part; nous donnons notre adhésion à la formule rationnelle et heureuse qu'en donne un magistrat algérien, M. Rectenvald.

« Le Khamessat est un contrat prenant sa source dans une delle du Khammès envers le maître et ayant pour objet la culture d’une terre sur laquelle le Khammès s'engage à faire tous les travaux agricoles nécessaires — depuis les labours jusqu’à la rentrée des récoltes — avec les instruments et les bêtes de labours du maitre, lequel fournit les semences et ce, moyennant un partage des fruits entre les parties, partage dont les proportions sont préalablement fixées.

« C’est un contrat sui generis, (') régi par les règles qui lui sont propres ».

De cette définition, qui reflète exactement les véritables caractères du Khamessat, 1l résulte très clairement que ce contrat n’est pas le bail à colonage partiaire duquel 1l parait le plus se rapprocher.

La loi française du 18 Juillet 1889, mettant fin aux controverses qui divisaient aussi bien la doctrine que la jurisprudence, a cru devoir fixer la nature juridique du colonat partiaire et lui a attribué, avec raison, le carac-

Quant au louage de ravail, l'employé recoil un salaire déterminé el ne participe pas aux delles. Contrairement à ce qui se produit même dans l'entreprise, la valeur du travail du Khammès n'est pas déterminée à l'avance et la rémunération est subordonnée au rendement de la récolte.

(1) Le contrat de Khamessal par Georges Rectenvald, juge de paix de Gollo. A, Pedone, éditeur Paris (1912),

ière complexe qu'il parait comporter puisqu'il tient à la lois de la société, du bail et du louage de services.

D'après l’art. 1763 du Code Civil, le preneur peut sous-louer, si la faculté lui en est accordée par le bailleur. Le Khammes ne peut jamais jouir de ce droit, Sa situa- Hion juridique est beaucoup plus 'resserrée que celle du colon partiaire.

D'après l’art. 1" de la loi du 18 Juillet 1859, le possesseur d’un héritage rural le remet pour un certain temps au métayer. Dans le Khamessat, le fellah ne s’en dessaisit pas. Le Khammès travaille ‘sous sa direction.

Le colon partiaire partage avec le bailleur les fruits dans une proportion généralement fixée à la moitié de la récolte. Le droit de partage du Khammès ne s'exerce pas sur tous les produits, c’est ainsi que pour les céréales, il he prend pas une partie de la paille qui revient toute exclusivement au bailleur.

D’après l’art, 4 de la loi du 11 Juillet 1889 le colon partiaire répond de lincendie, des dégradations, des pertes arrivées pendant la durée du bail, à moins qu'il he prouve qu'il a veillé à la garde et à la conservation le la chose en bon père de famille. &Il doit se servir des bâtiments d'exploitation qui existent dans les héritages qui lui sont confiés et résider dans ceux qui sont affectés à l'habitation »:

Le Khammès qui habite d’ailleurs dans un gourbi. Hussi vite aménagé que détruit, n'est pas tenu à ces obligations,

En raison de sa pauvreté excessive, il n’est pas non

plus astreint à garnir la mechia qu'il eultive des bestiaux

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et des ustensiles nécessaires à son exploitation, comme le colon partiaire.

Les différences s’accusent davantage lorsque l’on examine ce curieux décret de 1874 dit Khéredine () qui codifie, en des règles désordonnées et sans lien entreelles, le régime du Khamcessat en Tunisie.

Le Khammès y est désigné sous la qualification d'associé ayant droit au cinquième, en compensation de son travail. Nous verrons plus loin que si le patron et le Khammes, du fait que leur accord aboutit à une convention écrite, généralement rédigée par les notaires, paraissent avoir discuté au préalable leurs obligations respectives, en fait, la volonté du Khamimès est viciée par son besoin d'emprunter qui l’oblige à accepter les dispo sitions les plus draconiennes.

Tout travail nécessaire aux ensemencements avant leur maturité et ayant pour but de les irriguer et conserver, ou d’en enlever les mauvaises herbes, de bêcher les champs de fêves, d’éloigner les passereaux et sauterelles en tant que possible, de visiter les endroits où les épis ont déjà poussé; enfin, tous les soins usuels pouvant améliorer les cultures, incombent au Khammès. Tous les travaux nécessaires après la maturité du grain et jusqu'au partage, tels que: récolte, arrachements des pieds de fêves, transport sur l'aire, dépiquage, vannage et mise en tas concernent également le Khammès (art. 41).

Les Khammès devront entasser la paille en monticules, enduire d’argile les meules et les entourer d’une haie

(1) Nom d'un Général Lunisien, premier ministre du Bey, qui

fit procéder à la rédaction du décret de 1874, par une commission spéciale.

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d’épines et ils ne seront réputés avoir accompli ce travail qu'après s'être acquittés de ces devoirs.

Le Khammès devra également bâtir un gourbi pour remiser les bêtés de l'exploitation. Ce local sera distinet de celui où il habitera lui-même. Il devra également creuser les silos dont on se sert pour emmagasiner les semences, suivant les coutumes de la contrée. Il devra eu outre faire paitre une bète de somme ou de trait appartenant à l'agriculteur durant le printemps. La nuit il la pourvoiera d'une quantité d'herbe suffisante à sa nourriture, et il en a la garde jour et nuit sous sa responsabilité indépendamment des bêtes de l'exploitation que, d'après l'usage, il doit également garder sous sa responsabilité (Décret du 1" Juillet 1874).

Le Khammès devra fabriquer les cordes en alfa nécessaires à la méchia, hiver et été, (art. 39 du règlement du 13 Avril 1874).

Par cette énumération restreinte on peut se rendre compte que le Khaminès à des obligations multiples et diverses. Le décret de Khéredine dans le but de limiter les abus a bien spécifié les travaux qui n’incombaient pas au Khammès, mais, dans la pratique, ce dernier subira sans récrimination toutes les exigences de son maitre, en raison mème des obligations pécuniaires qu’il a contractées envers le fellah. C'est ainsi que tout ouvrage laissant des traces ctgardant son utilité après l’époque de l’exploitation comme la construction d’un mur, la création de fossés, ne peut être dans l'acte l’objet d'une obligation pour le Khammès. Quand le chef de l'exploitation voudra exiger du Khammès la construction de gourbis, de magasins à semence, d’enclos, de coupes de gros bois dans

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les forêts, il devra les stipuler dans un acte distinct du contrat de Khamessat, moyennant une rétribution.

Le Khammès n’est pas obligé de conduire paître les troupeaux de, agriculteur dans un autre enchir (art. 4).

Certaines obligations sont même imposées au fellah dans le but d'aider son Khammès. Le premier prêtera au second ses animaux pour le transport de ses provisions, de ses hardes et des vêtements de sa famille.

Si le Khammès se trouve dans la nécessité de se procurer des vêtements ou de la nourriture, l’agriculteur est tenu de les lui fournir et les lui compter au prix qu'ils avaient lors de la remise. Si l’agriculteur constate que le Khammeès est prodigue, il les lui remettra au fur et à mesure de ses besoins.

Il n’était vraiment pas besoin de textes pour laisser à la rapacité des propriétaires arabes l'obligation d’être exercée.

Très spontanément, ils auraient avancé à leurs serfs, avec prudence, toutes avances suffisantes pour resserrer les liens les unissant à eux, faisant en l’occasion, œuvre de bons croyants et réalisant d'importants bénéfices usuraires, dissimulés sous l'apparence de prêts charitables et gracieux.

Mais renforçant encore leurs prérogatives, l’art. 56 dispose que le compte de ces avances que le fellah ou son ouakaf aura tenu, fera foi sous serment et à la condition que le prêt soit vraisemblable. L'agriculieur ajoutera le montant de ses débours à la créance sur son Khammes.

La parole du Khammès, les témoignages qu'il peut

invoquer, les preuves qu'il peut fournir ne comptent pas

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et ne sont pas susceptibles d’infirmer la déclaration du fellah ou de son ouakaf.

Un rapporteur indigène de la commission d’amélioration de l’agriculture arabe constate d’ailleurs lui-même que cet article a été dicté par les propriétaires qui ont voulu tenir à leur merci les ouvriers agricoles. « Ainsi le premier ouakaf venu, fut-il d’une immoralité notoire, ou le propriétaire lui-même, si c’est un homme sans scrupules, voit ses affirmations accueillies par la justice et peut impunément léser son métayer en lui réclamant des avances qu'il ne lui a point faites. Ce dernier, en effet, doit faire la preuve que le prèt dont on lui demande le remboursement n’est pas vraisemblable ; or il peut être vraisemblable sans qu'il ait été réellement fait en tout ou partie. Comment le malheureux pourrait-il prouver qu'il ne doit pas ce qu'on lui réclame ?

« L’avance peut être vraisemblable comme quantité, mais le prix et la qualité des objets fournis, qui est-ce qui les déterminera? N'a-t-on pas vu des propriétaires malhonnêtes donner à leurs Khammès du blé avarié ou du maïs pourri, et porter cette remise sur leurs livres au prix le plus élevé de l’année ?

« Ainsi, ils compteront aux Khammès le blé à 27 francs les 100 kilos et l'orge à 16 francs, parce qu’à un certain moment un M. X agriculteur, a vendu deux ou trois cents quintaux à ce prix, sans tenir compte de la différence de qualité n1 de l’époque à laquelle cette affaire a été traitée.

« Les dispositions des articles 55 et 56 sont une porte largement ouverte aux pires abus et on peut y voir une des causes principales de la misère du Khammèës

qui, quelle que soit, dans certaines années l’abondance de la récolte arrive rarement à s'acquitter vis-a-vis du propriétaire ». (Decker-David, op. cité page 221 M. Abdegélil Zaouche, rapporteur).

Dans ces dispositions dures au Khammès, commence à se manifester l'inégalité des conditions respectives du Khammès opprimé et du fellah tout puissant. À ce dernier les textes législatifs et les magistrats tunisiens viennent donner l’appui de leurs décisions et de leur autorité. Les fellahs peu scrupuleux (ils sont nombreux en Tunisie) devaient exploiter sans vergogne cette situation, au point que le contrat de Khamessat est aujourd'hui devenu Pun de ceux véhiculant largement l'usure défendue par le Koran. |

La rapacité qui caractérise la bourgeoisie arabe devait s'exercer sans trêve sur cette plèbe pressurée et corvéable à merci. Le Khammès est un esclave dont la liberté dépend uniquement de son patron. Pour quelques rares dispositions clémentes en sa faveur, le décret Kheredine à raffiné les contraintes auxquelles il est soumis, et a légalement déterminé son infériorité sociale.

N'est-il pas monstrueux que ce texte législatif encore en vigueur de nos jours, ait pu édicter que le Khammès ne peut abandonner son état qu'en devenant agriculteur lui-même. S'il ne lui est pas possible de le devenir etqu'il quitté son état pour entreprendre un autre métier ou simplement pour rester oisif, le eaïd lobligera à renouveler son contrat avec l’agriculteur chez lequel il servait ou à exercer son métier chez un autre. Si même le Khammès veut à l'expiration du contrat servir chez un autre agriculteur, il n’en est pas libre, S'il a contracté vis à vis

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