CRUE
de l’agriculteur des dettes tirant leur origine de sa position de Khammès ou de toute autre cause ou de ces deux raisons à la fois. il est forcé de payer à l’agriculteur le montant de sa dette ou de lui donner une caution solvable agréée par son créancier. S'il ne trouve ni argent ni caution, 1l est obligé de servir comme Khammès tant qu'il est capable. S'il ne peut servir comme Khammes, il est incarcéré à moins qu'il ne soit connu comme indigent, qu'il n’exerce aucun raétier et qu'il soit incapable de travailler comme journalier (art. 30). Cependant, lorsque le Khammès à terminé ses travaux conformément aux prescriptions du décret du 13 avril 1874 et n'est lié par aucune dette vis à vis de son agriculteur, il a le choix à l’époque fixée par le décret précité de renouveler ou de dissoudre le contrat qui le lie à ce dernier.
S'il reste des travaux à exécuter et si le Khammès prétend néanmoins quitter la propriété, il appartient aux tribunaux d'examiner si ces travaux sont importants et ne peuvent être exécutés que par le Khammès ou si ce dernier peut, sans inconvénient, les faire exécuter par un HÔrS. d
Dans ce dernier cas, le tribunal a le devoir de déclarer le contrat dissous et de reconnaitre comme valable engagement que le Khammès aurait pris vis à vis d'un autre agriculteur, (Ouzara 16 Juin 1994 J.T.T. 1908 p. 61).
En fait, le Khanimès, se libérant rarement de sa dette envers son créancier, aura peu fréquemment recours aux
Tribunaux pour faire résilier le contrat.
On voit constamment dans le décret Khéredine que fellah et créancier sont des expressions synonymes. Le
Un
. khamessat a comme point de départ une dette. Cette dette est habilement entretenue et augmentée par le fellah qui fait rendre au travail de ses khammès tout ce qu'ils peuvent produire, surtout en rognant la partqu'il devrait légalement leur attribuer. « Le khammès est un associé » !
C’est une plaisanterie de le proclamer, ce nous semble.
Qui dit associés entend généralement parler d'individus
libres, ayant des moyens égaux de revendiquer leurs
droits.
Est-il un associé pour le fellah, ce Khammès malheureux et illettré à qui il ne vient jamais à l’idée de demander une parcelle des droits illusoires qui ont été mis à sa disposition ? N'est-il pas plutôt assimilable aux bêtes de sommes qui travaillent avec lui sur l'exploitation ?.…
Et les articles 34 ct 35 de ce trop fameux décret Khéredine ne viennent-ils pas consacrer un réel droit d'hypothèque entrainant un droit de suite, que tout créancier peut exercer sur son débiteur, lorsqu'il revêt la forme si commune de Khammès ?
S1 un agriculteur paie de l'argent à un khammes, à titre d’avances de Khamessat, et que l’on vienne à découvrir que le khammès a touché de l'argent d'un autre agriculteur, après la signature de l'engagement et avant l'entrée de Septembre, il devra servir chez le premier (art. 34).
S1 un agriculteur fait avec un khammès un contrat de culture suivant l'habitude et s’il paie la dette que le khammès avait contractée vis à vis d’un autre agriculteur si lon vient ensuite à savoir qu’il doit également de l’argent à un troisième individu dont il avait été le khammes, ledit khammès devra exécuter ses engagements