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avec ce dernier agriculteur, si sa dette vis à vis de lu; est la plus ancienne et si l'époque pour laquelle il à contracté avec lui est la même que celle pour laquelle il a contracté avec l’agriculteur qui a payé sa seconde dette. Maïs si cette époque est déjà passée il servira chez celui qui a payé pour lui, et l’agriculteur avec lequel il avait contracté précédemment deviendra simplement un créancier qui attendra pour être payé, jusqu’à la récolte, si le khammès est indigent. Si celui qui a payé réclame aussi Son remboursement, ils partageront entre eux la part de la récolte du khammès (art. 35).
Cependant l’agriculteur qui laisse sortir de chez lui un khammès sans en exiger le remboursement de ses avances et qui le laisse s'engager chez un tiers pendant plusieurs années sans protester ni faire valoir ses droits, devient un simple créancier ordinaire et ne peut exiger que le khammès soit contraint à reprendre le travail chez lui (Ouzara 11 Janvier 1909 J.T.T. 1899 page 292).
Oh! non! il n'est pas associé, ce Khammès dont la personne constitue le gage de la dette initiale qu'il a contractée, dont il paiera dix fois la valeur, sous la menace permanente de l’incarcération, parce qu'il n'aura pas eu assez de toute son existence pour se libérer en une lois de cette dette grossissante et sans cesse renouvélée, malgré les décomptes annuels prélevés sur sa part de récolte
Si, nous l'avons vu, le khammès ne peut jamais dissoudre délibérement le contrat qui le lie à son fellah, par suite de l'impossibilité matérielle à rembourser intégralement sa dette, ce dernier semble conserver pour lui
seul la faculté de résiliation, Les formalités sont simples,
Il n’a qu'à demander au khammès de lui rembourser ce qu'il doit; et comme il est fréquent que ce dernier ne trouvera ni caution, ni un autre agriculteur qui voudra l’employer comme khammès, le fellah a le droit de l'obliger, par un nouveau contrat, à lui faire cultiver un autre endroit pour lui fournir le moyen de se libérer ou de patienter jusqu'à ce qu'il puisse trouver un autre emploi de khammès (art. 31). Inutile d'ajouter que les conditions de ce nouveau contrat seront plus onéreuses pour le khammès qui se reconnaitra débiteur d’avances qu'il n'aura pas reçues, suivant le peu louable procédé des prêteurs sur bétail humain.
Il n’est pas rare de voir un petit fellah endetté se constituer khammès — prisonnier pour ainsi dire — chez son créancier et cultiver la terre qu'il lui avait remise‘en antichrèse,
Toutefois la clause d’un contrat de prêt par laquelle l’'emprunteur s’oblige, en cas de non remboursement à l'échéance à servir le prêteur comme khammès est nulle et ne peut servir de base à une action en justice. Il en est ainsi, tout au moins, à décidé l’Ouzara dans un jugement du 27 Février 1899, lorsqu'il est constant en fait que le prêt n'a pas été fait en vue d’un contrat de khamessat et qu'il n'est pas démontré qu'il en existe un entre les parties.
La prohibition peut être donc facilement contournée.
« Pourquoi, écrit M. Rectenvald (!) la classe des khammès n’a-t-elle pas fixé davantage l'attention des auteurs? On ne saurait en donner de bonnes raisons.
{): M. Rectenvald op. cilé. p. 24.
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SR Jar
Rappelons seulement que pendant bien longtemps, auteurs et législateurs, fort occupés de la classe, dite bourgeoise, ne se sont pas beaucoup inquiètés de la classe ouvrière et qu’encore de nos jours la population ouvrière agricole est quelque peu sacrifiée à la population ouvrière des villes, plus instruite, plus consciente de sa force, plus remuante et, disons-le sans détour, plus remuée ! »
M. Rectenvald à su d'autre part très nettement dégager l'unique objectif du khammès.
« C'est la Somme que va lui donner, lui préter le fellah.. Les avances faites par le fellah sont remboursables etconime le Khammès n’offre aucune surface, comme il ne possède rien, il se donne lui même en garantie; il offre son travail. Il s'engage à effectuer chez son créancier, tous les travaux d'hiver et d'été. Le créancier, le fellah, lui donne un délai pour le remboursement de sa dette, c’est la durée de l'année agricole. La récolte terminée, la dette est exigible. le délai tombe de plein droit, c'est un délai fatal. Cette idée que les avances faites au khamimès constitue une dette, nous la retrouverons jusqu'au jour du règlement de compte du Khamessat. Ecrit, oral, ou tacite, le Khamessat se conclut toujours de cette manière. Voici done le lien formé, lien qui attache fortement, doublement le Khamraës au fellah et par la reconnaissance d’une dette et par Pengagement d'effectuer tous les’ travaux d'hiver et d'été. Le caractère insouciant et imprévoyant du khammes fait que ces nouvelles avances dépassent souvent les premières et l'engagent d'autant plus envers le fellah » (!).
(1) M. Rectenvald op. cilé, p. 30.
La lourde chaine qui rive les khammiès à la terre de leurs maîtres se resserre davantage pendant les années de disette. N’ayant-d’autres ressources que les avances que leurs patrons leur consentent au fur et à mesure de leurs besoins, ils sont tout disposés pour ne pas mourir de faim à se reconnaître débiteurs envers leurs maitres de sommes doubles, triples de celles qui leur ont été en réalité avancées. Quel est le prêteur qui leur fournirait du grain ou de l'argent en l’absence de toute garantie ?
Le patron au contraire a tout intérêt à augmenter les dettes de ses khammès envers lui. Chaque nouveau besoin de ses serviteurs sera l’occasion d’un bénéfice important. Il est le banquier auquel ils auront infailliblement recours. Le gage le plus tangible qu'ils lui offrent consiste dans leur labeur incessant, dans le travail de leurs femmes et de leurs enfants. Beaucoup meurent à la peine sans avoir pu se libérer ; les intérêts déguisés que le patron aura perçus par anticipation compenseront toujours largement les quelques pertes résultant des cas fortuits.
La part annuelle du Khammès varie en moyenne de 3 à 400 francs pour les cultures à l’européenne et de 150 à 200 francs pour les terres labourées à la charrue arabe.
La rétribution n’est pas uniformément fixée au cinquième, bien que le décret du 29 Novembre 1875 ait stipulé que « s’il survient entre agriculteur et khammès une entente accordant à ce dernier une part plus forte que le cinquième, cette clause est nulle et le khammès n'aura droit qu'au cinquième ».
En fait, la rétribution varie suivant les régions. Elle est plus forte dans le centre et dans le sud en raison de la