‹ La Lutte contre l'usure en TunisieChapitre 23 sur 49 · ANNEES · texte numérisé non relu

ANNEES

Oui, le Khamessat ne constitue qu'un servage déguisé (!).

Il est intéressant de remarquer que les quelques intellectuels tunisiens, bienqueseréclamant très volontiers des principes de la Révolution lrançaise n’ont jamais demandé labolition de ce régime dégradant. L'emploi du Khamessat que font leurs parents. les indigènes de leur milieu social ou eux-mêmes peut expliquer cette attitude sans toutefois l’excuser.

Pourquoi le Gouvernement Tunisien qui est composé d’administrateurs désireux d'assurer le bien-être moral et matériel de nos protégés n’a-t-il pas depuis longtemps, biffé d’un trait de plume ce décret Khéredine, réglementant avec minutie au profit des gros propriétaires fonciers indigènes un contrat odieux, dont l'existence, sous notre direction administrative, constitue une singulière offense aux idées de justice et d'indépendance dont nous nous déclarons volontiers les champions ?

- Pourquoi aussi les Résidents généraux qui ont dirigé avec {act et compétence les destinées du Protectorat n'ont-ils pas eu la louable ambition d’attacher leur nom à cette réforme ? Ils n’en ont certes pas méconnu l’importance ; son apparition aurait été saluée avec joie et reconnaisaance, par les milliers de khamimès qui, d’un bout de l’année à l’autre, peinent sans espoir d'amélioration.

Il ne faudrait cependant pas conclure de cette absence d'intervention, que le Gouvernement Tunisien légitime

(1) La nécessité pour le Khammès de renouveler son contrat parce que pauvre el sans ressource est lrès fréquente et a pu permettre de qualifier le Khammès de Serf, d’attaché à la glèbe. Il

n’est pas rare en effet de voir des familles de Khammès au service des familles de fellah et ce de père en fils. Rectenvald p. 47 op. cité,

et déclare normale une situation aussi déplorable. Il faut savoir y discerner un souci {rès marqué d'éviter, par une réforme brusque, un mécontentement général dans la bourgoisie indigène qui se traduirait par une hostilité moins déguisée que par le passé envers notre action et nos institutions.

Et cependant l’occasion était propice, lors de la promulgation du Code Tunisien des obligations et des contrats, le 14 Décembre 1906, œuvre nouvelle créée par des législateurs français, en tenant compte de la religion musulmane et des coutumes locales, de réformer hardiment le décret de 1874, auquel on n'a apporté que quelques retouches insigniliantes.

La plus importante modiiication consiste dans la suppression de l'obligation au travail en cas d’inexécution par le khammès des clauses du contrat et dans son remplacement en une action en dommages-intérêts devant le juge compétent, qui semble résulter des dispositions générales de l’art. 255 analogues à celles des art. 1142 et 1144 du Code Civil français.

« L'obligation de faire se résout en dommages intérèts en cas d’inexécution. Cependant si lPobligation consiste en un fait dont l'accomplissement n’exige pas l’action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier. Cette dépense ne pourra excéder toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent francs, le créancier devra le faire autoriser par le juge compétent » ().

(1) Lagrange el Fontana. Godes el lois de la Tunisie, Mercbal et Gode, Paris,

Par application de cet article, la deniande tendant 4 faire condamner à la reprise du travail un khanimès qui a quitté la propriété depuis plusieurs années doit être rejetée. Trib. Rég. de Kairouan, 6 mars 1912 J.T. T. 1912 p. 454.

Le Code des O. T. qui confond le colonat partiaire et le Khamessat, fait rentrer ce dernier contrat dans l’étude des sociétés agricoles et ne contient aucune dérogation au principe général posé dans l’art 275.

Cependant il n’est nullement dit dans le Code que le décret du 4 Avril 1881 soit abrogé. « Quiconque refusera d'accomplir un travail qu'il s’est engagé à faire comme le Khammès ou l'apprenti, sera emprisonné par la Driba, jusqu'à ce qu'il consente à accomplir ses obligations ». (Art. 1 du Décret du 4 Avril 1884). D'autre part, puisque le Code Tunisien des obligations considère inexactement le khamessat comme une société, l'art. 410 en matière de prescription lui est applicable, ee qui constitue une autre innovation. «'loutes actions entre les associés et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites pour cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution de la société ou de renonciation de l'associé a été publié ».

En dehors des deux articles précités, nous ne voyons pas que le code de 1907 ait apporté le changement appréciable à la situation du khammèës. La tradition sera plus forte que la loi. Le décret Khéredine n’a d’ailleurs pas été abrogé, par une disposition formelle et le Chapitre IV du code se borne à énoncer d’une manière parfois plus claire et plus succinte les principales règles que nous

RE avons rencontrées dans le règlement agricole du 13 Avril 1874.

Les anciens art. 55, 56, 57 qui créaient une flagrante inégalité entre le fellah et son khammès ont été respectés dans l'exposé du nouvel art. 1387. « Le cultivateur doit fournir au khammès et à sa famille les provisions de bouche nécessaires au prix courant et dans la proportion fixée par la coutume locale.

« Le registre du cultivateur ou de son régisseur fait foi quant à la quantité et au prix des fournitures, si les quotités qui y sont portées sont vraisemblables et si les prix correspondent aux prix courants du lieu à la date de la fourniture.

« En cas de contestation sur la réalité des fournitures le cultivateur ou son régisseur seront tenus de prêter serment à l'appui de leur déclaration ; en cas de doute sur les quantités fournies ou sur les prix, le tribunal les déterminera lui-mème ou commettra des experts ».

La même créance est accordée par les art. 1380 et 1381 aux déclarations du fellah qui est cru sur son affirmation quant à la quotité du salaire dù aux ouvriers employés pendant. l'absence du khammès, et mis à la charge de ce dernier dans tous les cas. Si cette absence est déterminée par des raisons de santé, le cultivateur ne pourra engager un remplaçant salarié qu'après trois jours d'absence du khammès.

De même que sous le régime du décret du 13 Avril 1874, le fellah est dégagé de toute demande ultérieure du khammès se rapportant à sa part de récolte s’il a la précaution d'exiger une quittance par écrit constatant la remise de [a part de récolte fixée par le contrat primitif.

Donc après plus de trente ans de Protectorat, l’anti-

— Vo —

que insütution du khamessat subsiste presque intacte: Ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, les jeunes Tunisiens sont loin d’être partisans de son abolition. II ne faut pas oublier que les gros propriétaires fonciers arabes habitent les villes où ils occupent des charges publiques, exploitent des commerces ou vivent de leurs revenus. Nous comprenons qu’un gouvernement prudent hésite à s’aliéner par une réforme radicale quoique généreuse leur animosité, à raison de l'influence dont ils disposeront toujours sur l'orientation de la masse indigène.

D'ailleurs l’un des rapporteurs indigènes de la Commission pour l’amélioration de l’agriculture indigène qui passe cependant pour être loyal et très libéral, formule à cet égard des réserves symptomatiques.

« Examinant la question de savoir s'il convient d'abroger purement et simplement les dispositions du décret du 13 Avril 1874 relatives au khamessat, nous dirons qu’en pareille matière, on doit à notre avis, agir avec beaucoup de cireonspection.

« En effet tous les agriculteurs indigènes que la commission à entendus estiment qu'ils ne pourraient continuer à faire de la culture si on les privait de leurs métayers: que leurs frais seraient trop considérables s'ils devaient, comme les agriculteurs européens, employer des ouvriers au mois ou à la journée.

« Est-ce à dire pourtant que nous entendions nous ériger en défenseurs systématiques du régime de servage qui découle dans les conditions actuelles du contrat de Khamessat. Non ecrtes, mais, étant donné l'ignorance du petit fellah, la mentalité des masses parmi lesquelles se recrutent les Khamimès, et surtout le danger qu'il y au-

rait à heurter pe front des habitudes séculaires, c'est graduellement et par étapes successives qu'il faudsait, selon nous, amender le décret de 1874 si l’on désire améliorer d'une facon sensible, la condition des Khammès »(1).

Nous pensons au contraire que cette amélioration ne peut résulter que d’une réforme radicale qui serait bien accueillie par les Khammès. Certes, si on doit prendre avis, en la circonstance, des doléances des propriétaires arabes, il est tout naturel que cet avis soit défavorable à une mesure qui constituerait une restriction à leurs anciens privilèges. Mais enfin, nous avons fidèlement respecté, au début et pendant de longues années après l'installation du Protectorat, toutes les coutumes locales, en évitant d’éveiller les plus minimes susceptibilités chez nos protégés, en consolidant parfois l'anarchie ou larbitraire résultant de la domination turque, de crainte d’entamer des traditions séculaires ; il nous semble qu'il est temps d’administrer un peu à la française, c'est à dire de faire accepter même par les personnages les plus influents de la société arabe, notre généreux programme de philanthropie et de liberté, tout notre arsenal de lois sociales qui punissent les iniquités, qui protègent les opprimés.

Là période de 30 ans qui s’est écoulée depuis le traité du Bardo constitue à ce point de vue, une étape largement suffisante à l’adaptation à la société tunisienne de nos sentiments de solidarité et de justice sans craindre les bouleversements et les révolutions.

(1) Decker David op. cilé p. 222,

La plèbe tunisienne souffre. Elle attend sa délivrance avec une impatience non déguisée. [L'institution du Khamessat s’est, il est vrai, adoucie au contact de notre législation et au contact de nos colons. La jurisprudence des Tribunaux indigènes est elle-même moins rigoureuse. Mais son maintien contribue encore à l'insécurité des campagnes: Que de crimes, que de vols impunis sont commis par des Khanmès.

Les griefs remarquablement résumés par M. Rectenvald (!) à l'encontre du khamessat algérien sont identiques à ceux qui sont imputables à linstitution tunisienne.

« C’est un contrat qui en général unit deux paresseux et par suite ne peut être qu'improductif. Improducüif, il entraine après lui la misère ou un état qui en est tout voisin et qui permet aux parties de végéter. Il est la source d’un prolétariat agricole de plus en plus nombreux et misérable qui rejette une partie de son trop plein dans les villes et dont l’autre partie encombre le marché du Khamessat. Il est enfin la source de contestations où les parties luttent à l’envi de mauvaise for et de ruse ».

On a dit que le Khammès était la cheville ouvrière de l’agriculture algérienne. On en pourrait dire autant du Khammès tunisien. Nous restons cependant persuadé que du jour où ce régime dégradant aura disparu du code Tunisien qui l’autorise, du jour où la loi du 15 Juillet 1889 sera applicable en Tunisie, l'exemple donné par les colons français se généralisera. Il n'y aura plus que des agirs, ouvriers à tarif fixe, payés au

{1) Op. cité p. 66,

= “Qéa =

jour ou à la semaine, connaissant en tout état de cause le salaire attaché à leur travail, n'ayant plus leur condition matérielle directement subordonnée au rendement aléatoire de la récolte.

Ceux qui auront quelques ressources pourront (comme cela a été expérimenté avec succès par les colons) prendre une propriété en métayage, et faire valoir, le cas échéant, leurs droits en justice.

L'heure a sonné, nous semble-t-il, d'effectuer cette réforme qui libèrera toute une classe malheureuse cet digne d'intérêt. Le Gouvernement Tunisien, qui entreprend avec succès et avec dévouement, la lutte contre l'usure sous toutes les formes, s’honorera grandement en complétant la lente infiltration chez nos protégés du progrès agricole, du travail régulier, du bien-être matériel et moral par l'abolition du Khamessat (1.

(1) Suivant la remarque tres juste de M. Bry (Cours élémerlaire de législation industrielle p. 480). « Dans les colonies d'exploitation, la réglementation du travail se rattache à l'intérêt primordial d'une bonne politique coloniale. La main-d'œuvre indigène est un élénient indispensable du développement des exploitations. Il est donc utile de créer et de sauvegarder tous les moyens qui sont de nature à la diriger et à la protéger. |

L'association nationale française pour la protection légale des travailleurs s'est occupée, dans ses séances des 12 et 19 Juin 1903, de la protection des travailleurs indigènes aux colonies ».

Le principe du salaire en argent a été adopté. Ce principe est toujours d’aclualité en Tunisie.

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