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en Tunisie avec de faibles ressources employées en grande partie aux dépenses premières occasionnées par la création de leur domaine.
Ils sont sans doute plus prévoyants que l’indigène ; ils peuvent cependantse trouver dans une situation gênée avant la récolte.
« Il leur reste bien, il est vrai, la faculté d’'hypothéquer leur propriété quand elle est melk ou grevée d’un petit enzel, mais les prêts de cette nature sont générale ment consentis à longs termes, exposés à des taux et des frais assez élevés, à des pourparlers quelquefois inutiles alors que le colon n’a souvent besoin que d’une somme minime et pour un délai très court.
« Et puis, à côté du propriétaire ou de l’enzeliste, il y a aussi le fermier, le locataire et le colon partiaire qui
n'ont pas cette suprème ressource.
« Il importait de trouver un moyen pratique permettant au cultivateur de recourir à l'emprunt sans de trop
grosses dépenses. »
Le décret du 1Juillet 1907 est venu très heureusement supprimer la distinction établie entre les produits naturels ou industriels en admettant les uns comme les autres, y compris les animaux et le matériel non immeubles par destination, à la constitution du gage. Bien que ce décret ne précise pas que l’agriculteur ne puisse donner en gage que les produits agricoles où industriels de son exploitation, on admet que cette disposition qui est indiquée dans la loi francaise est implicitement renfermée dans le texte du décret tunisien « tous les produits naturels où industriels résultant de l'exploitation agricole ».