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L'emprunteur ne peut donner en gage que des objets dont il est propriétaire. 11 doit justifier qu'il est détenteur du fonds rural à titre de propriétaire, d’enzeliste, d’usufruitier, de fermier; de locataire ou de colon partiaire. La durée du prêt ne peut exeèder une année, sauf le cas de pertes imprévues on de mauvaises récoltes. l
Pour être valable, le prêt doit être rédigé par écrit S. S. P. ou devant un officier public au choix des parties quelque soit le chiffre du prêt. Cette disposition constitue une dérogation à l’art. 2074 du code civil qui n’exige décrit que pour les prêts supérieurs à 150 francs.
Le contrat doit contenir les noms, prénoms, domiciles des parties, le montant et la durée du prèt, le taux de l’intérêt convenu, la désignation, l’'énumération et l’estimation des objets affectés au gage, l'indication du lieu où se trouvent ces objets, ainsi que la situation et Fétendue des surfaces portant les récoltes pendantes et la nature de celles-ci. L’emprunteur indiquera dans le même acte:les sommes qu'il peut devoir à ses ouvriers etgens de service et aux vendeurs des animaux affectés au gagé, et, s’il n'est pas propriétaire, les lovers, fermages et avances reçus pour la culture dont il serait encore débiteur (art. 3 du décret du 19 août 1900).
Le contrat doit également indiquer qu'il sera régi par les dispositions de ce décret. Il doit être transcrit à la: Recette de l’'Enregistrement de la situation des biens.
Nous avons déjà vu que l'intérêt conventionnel était. bre en Tunisie, en l'absence de législation réprimant le délit d'usure.
En Algérie, le décret du 29 Janvier 1898 porte que « l’intérêt conventionnel est libre en matière de commerce
Sous les conditions par les parties de se conformer aux dispositions légales sur les conventions et le prêt à intérêt. »
L'intérêt conventionnel ne peut excéder en matière civile 10 0/0. Toute convention ou pratique contraire consütuc une usure.
Ce décret n’a pas été étendu à la Tunisie bien que la loi du 18 avril 1883 ait disposé que les règles de procédure et d'instruction criminelle déterminées parles lois, décrets et ordonnances en vigueur en Algérie sont applicables aux juridictions instituées en Tunisie.
Les tribunaux Français de Tunisie estiment que ce décret n’ayant pas modifié les règles de procédure, n’a qu'une portée territoriale.
Si le défaut de limitation de l'intérêt en Tunisie peut entrainer les abus les plus regrettables, si les Tribunaux Français sont obligés de donner satisfaction aux demandes exorbitantes d’un prêteur, il faut reconnaître que la nouvelle législation autorisant les nantissements agricoles a eu pour conséquence de faire baisser le taux de l’intérêt puisque toute une catégorie d'agriculteurs pourront donner désormais aux prêteurs des garanties qu'ils n'avaient pas autrefois pour le recouvrement de leurs créances.
L’emprunteur reste bien en possession des objets donnés en nantissement, dont il est constitué gardien, mais s’il ne peut les représenter à l’échéance, il s'expose aux peines sévères édictées par le décret du 19 août 1900 — deux mois à deux ans de prison, indépendamment d’amendes et de dommages-intérêts.
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Les prêteurs peuvent se montrer moins exigeants pour la fixation des intérêts et en fait ces intérêts dépassent rarement 10 0/0.
La législation Tunisienne est visiblement inspirée des lois françaises du 18 Juillet 1898 et du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles.
Elle est cependant plus simple et plus pratique sur certains points.
Ainsi d’après la loi du 30 avril 1906 le cultivateur qui n’est pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation et qui désire emprunter sur les produits de son exploitation, doit révéler sa situation obérée avant tout emprunt au propriétaire ou à l’usufruitier du fonds qui pourront s’opposer à la réalisation du prêt s’il leur est dû des termes échus.
Le législateur tunisien, en n’exigeant pas cette formalité, a eu l'intention de ne pas nuire au crédit de l’emprun teur.
Le propriétaire, pour ses loyers, fermages et avances faites pour la culture sera d’ailleurs préféré au prêteur en cas de vente du gage. Le prèteur sera à son tour privilégié aux autres créanciers hypothécaires et chirographaires. Mais désireux autant que la loi française d’assurer au prêteur une situation privilégiée, le légistateur Tunisien prévoyant qu'au cas de saisie de l'immeuble portant les récoltes données en nantissement le droit réel du créancier hypothécaire sur l'immeuble pourrait être exercé sur les récoltes pendantes et autres produits im meubles par destination, à décidé que les fruits recueillis ou le prix qui en proviendrait ne seraient jamais immo bilisés et resteraient le gage du créancier nanti.
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Une autre innovation, très heureuse du crédit tunisieri consiste dans l’autorisation de donner en nantissoment les récoltes non détachées, disposition que la loi française ne renferme pas.
L'article 6 du Code Foncier Tunisien reproduisant l’art. 520 du code civil stipule en effet que « les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres recueillis sont immeubles. » Le décret tunisien déroge donc à l’art. 20 du code civil puisque en principe le gage ne peut s’exercer que sur les meubles. Par suite de cette disposition, l’agriculieur tunisien pourra jouir du crédit au moment où 1l en ressentira le besoin, pendant tout le cours de l’année agricole, sans attendre la réalisation de la récolte.
Le législateur tunisien désireux enfin de faciliter les opérations de nantissement agricole a dispensé les contrats de la formalité de l'enregistrement même au cas de production en justice ; au cas de vente du gage un tar'f réduit de 0,05 est seul applicable.
On peut dire que l’agriculture tunisienne a pris un remarquable essor depuis la réglementation des nantissements agricoles, facilitant le crédit à court terme.
En étudiant dans le chapitre suivant le fonctionnement des sociétés de crédit agricole, nous verrons que les prêts sur nantissement tiennent une place importante dans les opérations de ces sociétés.
FF