CHAPITRE IV
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Sociétés de crédit agricole mutuel
« Est elle donc sans remède cette plaie de la campagne autant que de la ville, pratiquée sous des formes variées et par laquelle le crédit, au lieu d’être le baume reconstituant, se transforme en poison plus ou moins lent, mais sûrement destructeur.
« Cette question est elle donc insoluble ? Non; elle a été résolue d’une façon pratique, simple, bienfaisante, par la coopération : caisses agricoles à responsabilité illimitée, banques ou caisses agricoles à responsabilité limitée, voilà les instruments qui s’adaptentle mieux aux besoins du crédit populaire. (1)
Ces paroles de M. Ch. Rayneri, vraies dans tous les pays, s'appliquent avec non moins de force en Tunisie où l'usure revêt depuis longtemps les proportions d’un véritable fléau, que les institutions du crédit agricole paraissent être tout particulièrement aptes à combattre avec
succès.
(1) Ch. Rayneri. Manuel à l'usage des promoteurs et administrateurs d'associations de crédit agricole,
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Le décret du 19 Août 1900 risquait fort de demeurer inapplicable si des organismes spéciaux n'avaient été créés pour permettre aux agriculteurs de profiter du crédit à court terme qu'ils auraient pu se procurer très difficilement auprès des banques qui réclament des garanties hypothécaires ou auprès des particuliers qui hésitent à opérer pour une courte durée, un déplacement de capitaux, moyennant un intérêt modéré.
Le concours financier de l'Etat Tunisien ne put toutefois être prêté qu’en 1904 aux œuvres de crédit agricole, pour assurer leur fonctionnement, à la suite du décret beylical du 8 Janvier 1904 qui a autorisé la Banque de l'Algérie à s'installer dans la Régence.
En échange du privilège d'émission des billets de Banque conféré à cet établissement, le décret du 8 Janvier 1904, dans son article 15, a approuvé la convention intervenue le même jour entre le Directeur Général des Finances Tunisiennes et le Directeur de la Banque de l'Algérie et aux termes de laquelle, la Banque s’est engagée
1° à mettre à la disposition du Trésor Tunisien sans intérêts et pour toute la durée de son privilège, une avance de un million, affectée au crédit agricole tunisien et au développement de la colonisation française en Tunisie.
2° À verser à l'Etat tunisien pour les memes destinations à partir du 1* Janvier 1904, jusqu’au 31 Décembre 1905 une somme annuelle de 66.666 francs ; à partir du 1% Janvier 1906 jusqu'au 31 Décembre 1912 une somme annuelle de 83.333 francs, et, dans le cas où le gouvernement français n'userait pas de la faculté de dénonciation prévue à l’art. 1” paragraphe 2, de la loi du 5 Juillet 1900
une Somme annuelle de 100.000 francs à partir du 1" Janvier 1913 jusqu'au 31 Décembre 1920.
Cette convention à été approuvée par le décret français du 7 Mai 1904.
Le décret beylhicäl du 25 Mai 1905 qui attribue spécialement au crédit mutuel agricole le capital de la moitié du prêt consenti par la Banque de l'Algérie et le produit de ses redevances annuelles a permis la création des caisses locales agricoles, destinées à faciliter l'application pratique du décret beylical du 25 Mai 1905.
Les caisses locales qui ont le caractère de sociétés commerciales peuvent se former librement sans l’intervention du gouvernement Tunisien. Elles sont seulement astreintes, par dérogation aux conditions de publicité habituelles aux sociétés commerciales au dépôt en double exemplaire de leurs statuts avant toute opération, au greffe de la Justice de Paix du canton où se trouve situé le siège de la société. Une autre obligation imposée à ces sociétés consiste dans le dépôt annuel au même greffe de la liste des membres composant l'association et du tablean sommaire des recettes et des dépenses effectuées au cours du précédent exercice. Les sociétés locales peuvent ester en justice ; elles ont la personnalité civile ; il leur est interdit d'acquérir d’autres immeubles que ceux qui son! nécessaires à leur fonctionnement.
L'article 2 du décret du 25 Mai 1905 indique quelles personnes peuvent faire partie d’une société locale.
1° Les propriétaires de fonds ruraux situés dans la circonscription de la société, sans disünction entre les propriétaires faisant valoir leurs biens par autrui et ceux exploitant eux-mêmes.