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2 Les fermiers, métayers, régisseurs, gardes, horticulteurs pépiniéristes maraichers, serviteurs, ouvriers et en général tous préposés ou employés à la culture de ces fonds, ne
3° Les industriels, fabricants, ou commerçants et en général toutes personnes qui, dans la circonscription vendent ou achètent du matériel ou des produits agricoles ou exercent une profession connexe à celle de propriétaire rural ou d’agriculteur, ou concourent au placement de produits agricoles.
Cette énumération permet de se rendre compte que l'accès des sociétés n’est pas exclusivement ouvert aux seuls agriculteurs, mais que toutes les personnes exerçant une profession ayant un rapport avec une industrie agricole, sont admises au bénéfice des opérations des sociétés.
Le décret n'a pas restreint le crédit mutuel aux seuls Français. Le gouvernement ne pouvait évidemment prendre une semblable initiative. Mais la colonie agricole française tout entière qui a répondu avec un admirable élan à la propagande de colons tunisiens, fervents adeptes de la mutualité : M.M. de Bouvier et de Beaument, a estimé qu'il aurait été 1llogique et imprudent que des capitaux français puissent faciliter à une colonie étrangère déjà trop influente dans la Régence, l'installation définitive de nombreux possesseurs du sol.
La conquète récente de la Tripolitaine par l'Italie, qui devient notre rivale dans le bassin méditerranéen est venue confirmer les mesures de prudence de la colonie française.
Les statuts des caisses locales prévoient que les nou-
veaux meunbres doivent être agréés par le conseil d'administration des sociétés.
D'ailleurs la tâche des organisateurs a été facilitée sur ce point par le décret organique lui-même qui dispose que seront seules admises à bénéficier des avances gracieuses de l'Etat les caisses régionales dont les directeurs, administrateurs, gérants, présidents, vice-présidents, secrétaires, trésoriers et en général tous les membres du conseil d'administration seront français ou tunisiens.
Par contre, les agriculteurs tunisiens ont été unanimes à décider, par un sentiment de solidarité qui les honore, qu'il convenait d'associer nos protégés aux bienfaits de la mutualité agricole et ils leur ont facilité l'accès de leurs caisses.
Les indigènes n'y ont fait qu’une apparition timide; la prohibition coranique du prêt à intérêt et la méfiance non dissimulée dont ils font preuve envers les institutions étrangères en sont les principales causes. Mais l'initiative de quelques esprits ouverts sera le meilleur exemple pour la masse de leurs coreligionnaires.
Les opérations des caisses locales du crédit agricole sont indiquées à l’art. 8 du décret du 25 Mai 1905.
Recevoir des dépôts en comptes courants, avec ou sans intérêts; se charger, relativement aux opérations concernant l’industrie agricole, des recouvrements et des paiements à faire pour leurs membres.
Contracter des assurances contre l'incendie, la grèle, la mortalité du bétail, les accidents et tous autres risques professionnels.
Escompter le papier des coopératives d'achat et de vente qui peuvent exister entre leurs membres,
Contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter leur fonds de roulement.
Le capital de fondation de chaque caisse peut être constitué à l’aide de souscriptions ne devant émaner que des membres de la société.
Les statuts des caisses locales prévoient que chaque sociétaire ne peut posséder un nombre de parts supérieur au quart du fonds social et que dans ces limites, le capital pourra être augmenté par la cession de nouvelles parts aux anciens sociétaires par simple délibération du conseil d'administration ou par l’admission de nouveaux sociétaires. Le décret du 25 Mai 1903 a indiqué que le capital ne pouvait être réduit, par suite du remboursement des parts d'intérêts des sociétaires démissionnaires ou de l’annulation des parts des sociétaires exclus, au-dessous du montant du capital de fondation.
Les parts sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'après autorisation du conseil d'administration et à condition que le cédant ne soit débiteur de la société à aucun titre ;
Pour que la société soit valablement constituée, le quart du capital social doit avoir été préalablement souscrit.
Enfin, le législateur, dans le but de rendre impossible toute tentative de spéculation a précisé de quelle manière pourraient être employés les prélèvements opérés au prolit de chaque société sur les opérations faites par elle. Les sommes provenant de ces prélèvements seront d’abord alfectées jusqu’à concurrence des trois quarts au moins et après paiement des frais généraux, des intérêts, des emprunts et du capital social, à la constitution d’un fonds
de réserve jusqu'à ce qu'il ait atteint au moins la moitié de ce capital. L’excédent pourra être réparti à la fin de chaque exercice entre les membres de la société et ne pourra en aucun cas être partagé sous forme de dividende entre ces membres,
Aux termes de l'arücle 5 du décret du 20 mai 1905 les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration de la caisse, la nature et l'étendue de ses opérations, les conditions nécessaires à la modification de ses statuts et à la dissolution de la société ; la composition du capital, la proportion dans laquelle chaque associé contribue à la constitution de ce capital et les conditions de retrait.
Is fixent le nombre des parts; l'intérêt à leur allouer; le maximum à recevoir en compte courant et l'intérêt à servir aux déposants.
Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse.
En aucun cas, les associés sortants ne peuvent être libérés de leurs engagements qu'après la liquidation et le règlement des opérations et obligations contractées par la caisse, antérieurement à leur sortie.
Le décret a autorisé la constitution dé Sociétés Régionales de crédit agricole entre une ou plusieurs sociétés locales établies dans la circonscription ; des membres de ces sociétés et des personnes réunissant les conditions requises pour en faire partie.
Le produit de la redevance annuelle versée par la Banque de l'Algérie au trésor tunisien et une somme de
500.000 francs provenant du million avancé à FEtat Tunisien par cette banque, en éxécution de la convention du 8 Janvier 1904 (voir page 118) peuvent être prètés sans intérèts aux caisses Régionales.
Une nouvelle convention intervenue le 24 novembre 1911 et le 30 Décembre 1911 entre le Directeur général des l'inances Tunisiennes et le Directeur de la Banque de l'Algérie a modifié l’art. 2 de la convention du 8 Janvier 1904 ainsi qu'il suit :
À partir du 1* Janvier 1912 jusques et y compris l’année 1920, la Banque de l'Algérie versera au Protectorat, chaque année par semestre, la première échéance semestrielle venant le 30 Juin 1912, une redevance calculée à raison de dix centimes par 100 francs du montant constituant la partie de la circulation totale excèdant l’ensemble des encaisses en numéraire, sans que le produit annuel de cette redevance puisse être inférieur à cent cinquante mille francs.
Une seule caisse régionale à été constituée à Tunis. Son capital actuel 100.000 francs est formé de parts de cent francs.
L'art. 16 du décret imite au quadruple du capital de fondation, le total des avances que l’Etat Tunisien peut consentir à la Société Régionale.
… Elles ne peuvent être faites pour une durée supérieure à cinq ans, mais elles peuvent être renouvelées. En vertu de cet article, l'avance de 160.000 consentie à la caisse Régionale de Tunis à dater du 23 Octobre 1905 a été renouvelée pour une période de 5 ans par le décret du 15 Octobre 1910.
es.
Le capital et les avances de l'Etat qui peuvent atteimdre le quadruple du capital déposé en garantie dans une banque, donnent à la caisse Régionale la possibilité d’escompter une valeur égale à quatre fois celle du dépôt, de sorte que les valeurs des caisses locales peuvent en définitive être escomptées dans une proportion représentant vingt fois le capital initial.
Pour cette raison, les statuts prévoient que l’imporlance du prêt consenti ne pourra excéder vingt fois le montant de chaque part souscrite et que pour les prêts sollicités par les porteurs de parts multiples au dessus du quantum fixé pour la première part souscrite, l'avis du conseil de surveillance est obligatoire. Le Conseil’ de surveillance se compose de trois membres élus pour deux ans par l’Assemblée générale des sociétaires.
Le capital de fondation de chaque caisse locale est converti en parts de la caisse Régionale et de la coopérative agricole qui en est le complément.
La caisse Régionale ne peut entrer en relations d’affaires qu'avec les caisses locales. Les avances qu’elle recoit directement de l'Etat ne peuvent être utilisées qu’au profit des caisses locales; ses opérations sont limitées ; véritable caisse de réescompte, la Régionale ne doit recevoir que des effets agricoles souscrits par les membres des sociétés locales et endossés par ces sociétés auxquelles elles peuvent faire des avances pour la constitution de leurs fonds de roulement,
Elle peut émettre des bons, recevoir des dépôts en comptes courants qui, réunis, ne pourront excéder les trois quarts des effets en portefeuille.
2'AOGRS
Les dispositions qui régissent les Sociétés locales sont en général, applicables à la Régionale.
On le voit, le législateur tunisien, pour l’organisation des caisses locales'et Régionales a fait de copieux eniprunts aux lois françaises du 5 novembre 1894 et du 31 mars 1899. ()
La principale différence concerne le mode de recrutement des membres des sociétés locales et Régionales.
1° La loi du 5 novembre 1894 a autorisé soit entre la totalité des membres d’un ou plusieurs syndicats professionnels agricoles, soit entre une partie des membres de ces syndicats, la constitution de sociétés de crédit agricole dont l’obiet est exclusivement de faciliter les opérations concernant l’industrie agricole et effectuées par ces syndicats ou par les membres de ces syndicats,
Les syndicats professionnels agricoles qui en France alimentent exclusivement les caisses locales, n'existant pas en Tunisie, le législateur tunisien a du énumérer les personnes aptes à faire partie des caisses tunisiennes.
2° La loi du 31 mars 1899 stipule que les caisses Régionales pourront être formées entre les caisses locales, entre les syndicats professionnels agricoles et, à titre individuel, entre les membres de ces syndicats.
Enfin des caisses Régionales peuvent grouper des caisses rurales système Raiffeisen-Durand créées suivant la loi du 24 Juillet 1867.
Dans ce cas, les sociétés n'opèrent uniquement qu'avec des caisses rurales.
{1) Consuller M. Bry « Cours de Législation Industrielle p. 790 »,
Les dites caisses rurales et les syndicats profession nels agricoles ne fonctionnant pas dans la Régence, le législateur tunisien ne pouvait que réserver l'accès des caisses Régionales aux caisses locales et aux membres de celles-ci.
La situation pécuniaire de la Régionale de Tunis est particulièrement prospère.
Depuis sa fondation, le chiffre des prêts qu’elle a consentis aux locales a augmenté chaque année.
ODA es et ar 1.276.000 »»
LOS APN Se T SET PE 1 346.000 »»
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RO D Arr RSR Ce M RU AR 0.141.886 90 (')
Ces prêts sont productifs d’un intérêt fixe dont le taux est celui pratiqué par la Banque de l’Algérie actuellement 6 0/0.
La caisse locale prête à son tour à ses membres les sommes dont elle dispose moyennant une majoration de 1 0,0, ce qui lui permet de se créer un fonds de réserve et de couvrir les frais d'administration.
L'emprunteur paye donc du 7 0/0 ce qui consütue dans la Régence, un taux très modéré.
La durée maximum des prêts est d’un an. Îls sont garantis Sur Cautions, Warrants, hypothèques et notamment sur nanutissements des récoltes que nous avons
(1) Revue mensuelle « L'Association Agricole de Tunisie ».
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étudiés plus haut. La responsabilité solidaire des emprunteurs a permis, pour quelques sociétés, d'étendre leur champ d’opérationsetde jouir d’une faculté d’escompte plus grande. ‘
Les caisses locales qui sont au nombre de 24, groupent actuellement 556 adhérents français. ()
Les indigènes y sont encore en minorité.
Lesadhésions sont toutefois de plus en plus nombreuses et le montant des prêts qui leur sont consentis va en augmentant.
En 1913 sur 1405 sociétaires les caisses locales comprenaient, 849 indigènes.
En 1906 — 10.120 fr. »» étaient prêtés à 34 sociétaires indig. — 1907 — 20.150 »» — 93 —
—. 1908 — 20.520 »» av — — 1909 — 24.450 »» = 6 2= — 1910 — 28.639 »» = 89 — .— 1911 — 35.180 »» ce 98 —
Les colons français font tous leurs efforts pour attirer le plus grand nombre d'agriculteurs indigènes dans leurs caisses. M. Bouge, Rapporteur général du Budget Tunisien en 1910 à rendu à leur esprit de solidarité et de philanthropie un hommage très mérité. (page 66) du rapport.
«De toutes part se poursuit la rénovation économique et industrielle de la Régence faisant de la Tunisie une des nations les mieux outillées pour la lutte économique,
1) Revue mensuelle « L'association Agricole de Tunisie », 2) Revue mensuelle de Tunisie « l'Association agricole ».
et de son sol un des plus féconds et des plus séduisants du monde.
« À cette œuvre magnifique d'ensemble la colonie française coopère de tout son pouvoir, stimulée par des Français éminents qui font de la philanthropie et du bienfait leur mode quotidien de colonisation, l'initiative des colons à partout institué des caisses régionales de crédit mutuel agricole, des coopératives agricoles, des société de secours et d'assistance dont les portes sont grandes ouvertes aux indigènes et où les sollicite d’en-
trer le geste courtois et cordial de nos compatriotes.
« IIS n’y viennent pas encore en foule mais en cette matière, la politique de la boule de neige est la plus fertile et la plus prompte en résultats.
« Quelques indigènes entrent timidement, se rendent compte, comprennent et à leur tour, amènent par la main d’autres recrues, en deviennent eux-mêmes les éducateurs, leur font part de l'accueil reçu et les initent aux
avantages multiples et pratiques qu'ils en ont retirés.
« Les indigènes y entrent timidement, disons-nous. Livrés à eux-mêmes, ils viendraient plus nombreux. Ils craignent la surveillance attentive de coreligionnaires fanatiques, lesquels les gourmandent et les incitent à ne
pénétrer que dans des œuvres purement musulmanes.
« Il y a là une tendance inquiétante et nous ne doutons pas que le Résident général ne coupe court à ces interventions peu loyalistes partoutoù il se rendra compte qu’elles se produisent. Toute association exige entre ses membres une complète confiance et le plus absolu loyalisme. Ces conditions de loyalisme, la France les observe
= 130 — avec une conscience scrupuleuse. Il faut qu'elles soient en retour observées vis-à-vis d'elle. »
L'association agricole fondée en 1906 par M. de Warren est le complément indispensable des œuvres de crédit agricole. ;
Elle aëté divisée en deux sections distinctes qui se proposent des buts différents.
La société des agriculteurs de Tunisie se consacre au perfectionnement des méthodes de culture et au développement de l’expérimentation et de la vulgarisation agricoles. Les questions de la plus haute importance pour les cultures de l'Afrique du Nord ont été traitées par celte section et ont reçu des applications pratiques : coopératives d'élevage, assurances mutuelles, foires-concours etc.
La coopérative centrale qui facilite aux agriculteurs leurs achats et leurs ventes est appelée à leur rendre des services immédiais.
Son organisation qui est calquée sur celle de la Régionale lui permet de recevoir des avances gratuites de PEtat dans la limite du double du capital versé.
Ce capital qui est actuellement de 25.000 francs composé de parts de 50 francs, a permis d'effectuer en 1912 un chiffre d’affaires qui a dépassé un million de francs. L'immense avantage qu'en retirent les adhérents consiste dans la faculté d'acheter à crédit par l'entremise des coopératives locales ou des caisses locales. Les agriculteurs indigènes pourraient -retirer de la coopération d'immenses avantages. (1.
(1) «A Porlo-Farina, par exemple, ce serait en leur fournissant dans de bonnes conditions 1es pommes de terres de semence qu'ils
reçoivent de France.
« A Raf Raf, c'est le soufre pour le (raitement des visnobles
see
On pourrait peut-être craindre que les caisses locales, puisqu'elles reçoivent des indigènes, fassent double emploi avec les sociétés indigènes de prévoyance créées par le décret du 20 Mai 1907. A des besoins distincts, correspondent des organisations différentes. (1)
Les sociétés indigènes puisqu'elles ont été instituées dans chaque caïdat seront appelées à fonctionner dans
des régions où des caisses locales mixtes n'existent pas
qu'ils trouveraient, avec un grosavantagc àla coopéralive centrale:
« Dans tous les centres, ce sont des engrais, des semences, des produits d'alimentation.
«Dans les régions à culture arbustive, c'est l'organisation coopérative de la vente où du séchage des fruits qui serait à étudier ; peut-être des huileries coopéralives en d'autres points. Ailleurs la vente en commun des céréales, l'achat de faucheuses et de moissonneuses en commun semblent aussi faciles à organiser » (Rapport de la Commission d'agriculture indigène page 512).
(1) «Sans doute, ainsi que l'écrivail en 1912 M. Stephen Pichon, sénateur, les indigènes avaient et ont encore la ressource de s'affilier aux sociétés de crédit mutuel agricole dont le Jégislateur (tunisien a le 25 mai 1965 doté la Régence à l'exemple de la Métropole et qu'il subventionne au moyen de l'avance sans intérêt el des redevances ou toute propriélé que la Banque de l'Algérie à du fournir à la Tunisie pour prix de la concession que le protectorat lui a fait du privilège d'émission de billels de banque dans la Régence. Les sociétés tunisiennes de crédit muluel sont des associations mixtes ouvertes indistinciement. aux Français el aux indigènes. Des efforts louables ont été fails nour y atlirerics indigènes, mais ces derniers n'ont jusqu'ici répondu qu'en pelil nombre à cet appel. La raison en est Simple ; la pratique du crédit mutuel agricole exige de ses adhérents un degré de connaissances générales que la plupart des indigènes ne possèdent pas encore et puis, il faut bien le dire, la grande masse de nos prolégés n’est pas encore habituée à l'idée de discuter ses affaires en commun avec des Européens. De longtemps encore les indigènes préfèreront des insti- {utions où ils ne se lrouveront qu'entre eux.
L'Administration du Protectoral qui connail leurs tendances, s'est préoccupée de leur fournir les moyens d'entrer dans des associations exclusivement indigènes. »
ne
et où cependant l'élément autochtone prédomine. Lé Gouvernement Tunisien a jugé utile d’embrigader obligatoirement les indigènes dans ses sociétés de Prévoyance. Il ne se dissimule cependant pas que son intervention ne saurait être que temporaire. Elle fera place à l'initiative privée dès que le mouvement mutualiste sera suffisam— ment généralisé et implanté parmi les agriculteurs indigènes.
Les sociétés font en dehors des avances de semences, des prèts hypothécaires à long terme. A l'inverse de ce qui a été institué pour les caisses locales, le crédit à long terme a devancé chez les sociétés indigènes de Prévovance, le crédit à court terme. La plaie était profonde. Il convenait d'y porter promptement remède.
En 1913, le gouvernement Tunisien a pu créer des ‘aisses rurales exclusivement indigènes, filiales des sociétés indigènes de prévoyance qui leur assurentle concours financier nécessaire.
Il a été permis de créer ces caisses sans exiger des adhérents, le versement de parts sociales ; ils ne sont SOUMIS qu'aux Cotisations minimes qui s'ajoutent aux impôts fonciers sous formes de centimes additionnels pour pourvoir au fonctionnement des sociétés indigènes de Prévoyance.
L'étude de ces sociétés de prévoyance dont le champ d'action est très large et qui fournissent à leurs membres les moyens d'échapper à l'usure va retenir tout spécialement notre attention dans la quatrième partie.
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