‹ La Lutte contre l'usure en TunisieChapitre 3 sur 49 · ES · texte numérisé non relu

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Crénéralités

M. Zeys, dans son traité de Législation Algérienne fait ressortir clairement le véritable caractère que les musulmans attachent à la notion d'usure et l'interprétation moins restrictive qu'en donne la législation française :

« Pour nous, l'usure ne se manifeste, que dans le cas où le taux légal est dépassé (loi du 19 Décembre 1850); elle constitue un véritable délit. Pour les musulmans plus intolérants que nos lois canoniques, ils prescrivent non seulement l'intérêt compensatoire, mais encore l'intérêt lucratif; à leurs veux, il y a usure toutes les

fois que l'une des parties perçoit un bénéfice quelconque aux dépens de l’autre. Il faut s'entendre pourtant sur la portée du mot bénélice. Tantot, il est hcite de retirer un avantage de la convention elle-même, celle-ci devant naturellement procurer un bénéfice aux contractanis ; cest ainsi que la vente est une lutte de finesse, le vendeur s’efforçcant de vendre peu à haut prix, l'acheteur d'acheter beaucoup à bas prix; il n’y aurait plus de commerce sans cette tolérance ; mais une fois d'accord sur a chose et sur le prix, les contractants ne sont plus admis, extérieurement au contrat, à se faire des concessions intéressées ; ainsi, ils ne peuvent plus, sous peine de commettre l’usure, acheter la renonciation à un terme stipulé en consentant une atténuation du prix. Tantot il est illicite de retirer un avantage de la convention elle-même. Ainsi le change doit avoir lieu avec une Stricie équivalence. Aïnsi encore le "prétudoit”ètre rigoureusement gratuit.

« Cette interdiction est encore plus sévère, lorsqu'il s agit de numéraire, de denrées alimentaires ; on a voulu évidemment empècher l’accaparement des objets de première nécessité dans un pays pauvre comme l'Arabie. La loi a rangé les denrées alimentaires en un certain nombre de catégories, en souvenir d'un haddit du prophète et a indiqué avec une désespérante minutie dans quelles conditions le tralie de ces denrées est autorisé. »

C’est à des préoccupations du mème ordre que doivent ètre attribuées les lois romaines qui réprimèrent sévèrement le délit d'usure ; d’après la loi des XII Tables,

l’'usurier était frappé d'une amende égale au quadruple

de la somme prêtée. Plus tard sous Dioelétien, il encourait la peine de Finfamie.

La législation romaine connut môme à une certaine époque, la prohibition absolue du prêt à intérêt. |

La loi hébraïque renferme la même défense. Nous aurons l’occasion d'en reparler plus loin.

Les canonistes du moven âge se montrerent aussi rigoureux que le sont les auteurs musulmans contemporains.

Interprétant restrictivement le passage de Saint-Luc du nouveau testament qui prête au Christ la parole “Mutuum date nil inde sperantes” (quand vous prêètez, n'attendez rien en retour) les pères de l'Eglise prohibèrent complètement l’usage du prêt à intérêts entre cleres.

Le pape Léon IX étendit la prohibition aux laïques, décision qui fut définitivement admise par le Concile de Vienne de 1311 et qui fut rigoureusement observée pendant tout le Moyen-àge.

De même que les interdictions musulmanes engendrèrent une floraison de contrats destinés à les éluder, tels que le Rahn et le Bay Ettunia, de même avec les prohibitions canoniques se développèrent notamment les contrats de constitution de rente.

Mais avec. le” développement du progres, la législation romaine et le droit canonique ont évolué, vers une conception plus hbérale et plus adequate à unc civilisation nouvelle, des causes de nullité des conventions entre particuliers.

Jl faut toutefois arriver au XVII siècle pour qué,

sous l'inffuence des théories de Turgot et de Benthanr,

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inspirées elles-mêmes par le développement croissant des transactions commerciales, les rigueurs du Droit civil et du Droit canonique s’atténuent.

Le prèt à intérôts fut autorisé par la Constituante.

L'art. 1907 du Code Civil prévoyait que le taux conventionnel pouvait excéder le taux légal toutes les fois que la loine le prohibait pas. Cette Himitation fit l’objet de la loi du 3 Septembre 1807 et fut supprimée en matière commerciale par la loi du 12 Janvier 18&6.

La législation musulmane est restée figée dans ses principes absolus et les jurisconsultes musulmans se sont attachés au fur et à mesure que de nouvelles conventions non prévues par les premiers textes étaient créés sous l’empire des besoins nouveaux, à les examiner avec méfiance ct a en prohiber bien souvent l'emploi.

Le Coran réprouve l'usure sons toutes ses formes.

« L'usure par laquelle l'homme veut augmenter ses richesses ne produira rien auprès de Dieu. L'aumône que vous faites dans l’espoir de mériter sa présence, multipliera au centuple ».

- Chapitre XXX, n°38.

€ O croyants Une multipliez point vos richesses par

l'usure, Craignez le Seigneur et vous serez heureux (!}.

(1) Parcequ'ils exercent l'usure qui leur a élé défendue, qu'ils dévorent le bien des autres en choses vaines, nous avons préparé aux infidèles un châtiment douloureux (Koran IV, n° 159).

« L'argent que vous donnez à usure, pour le grossir avec le bien des autres, ne grossira pas auprès de Dieu: mais toute

Nous allons étudier, parmi les principaux contrats du droit Musulman les nombreuses dispositions que le législateur à interdites, de crainte qu’elles n’entrainent pour Pune dés parties des profits usuraires.

aumone que vous ferez pour obtenir les regards bienveiilants de Dieu vous sera doublée » (Koran XXX, n°38).

En Kabylie, le prêt à intérêt, l'usure, sauf ses exagéralions sur lesquelles prononcent les Djemmaa, autorilé publique, est généralement admis, contrairement aux défenses absolues du Koran.

(Le Koran analysé par Jules la Beaume. Paris, Maisonneuve ot Cie 1878),

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