‹ La Lutte contre l'usure en TunisieChapitre 4 sur 49 · LEFT · texte numérisé non relu

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SECTION 1.- Le Prêt à intérèts

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Nous avons vu que le Coran prohibe le prèt à intérèts d’une manière formelle. Le Code Tunisien des obligations dont la rédaction à cu lieu en 1906, devait s'inspirer de ce grand principe. L'article 1095 dispose en effet :

« Entre musulmans, la stipulation d'intérêts est nulle et rend nul:le contrat, soit qu'elle soit expresse, soit qu'elle prenne la forme d'un présent où autre avantage fait au prèteur où à toute autre personne interposée ».

La jurisprudence tunisienne applique rigoureusement ce principe.

Les intérêts stipulés entre parties de religion musulmane, ne peuvent être admis même s'ils ont été stipulés par écrit. (Ouzara 19 Septembre 1904. J.T.T. 1908 p. 62).

Si les parties contractantes ne sont pas des musulmans les intérêts pour ètre exigibles doivent avoir été

stipulés par écrit. Cette stipulation, dit l’article 1096 C TO) est présumée lorsque l’une des parties est un commerçant.

Le tribunal de lOuzara a notamment jugé le 27 Juin 1908 (J T T 1909 p. 30) que le prêteur sur gages n'ayant pas la qualité de commercant doit être débouté de sa demande d'intérêts si ces intérèts ne sont pas expressément stipulés au contrat. La loi religieuse qui régit tout musulman prohibant le prèt à intérêts, celui qui a prêté à un musulman ne peut réclamer d'intérêts s’il n’en a pas été expressément stipulé ; ik‘en est ainsi surtout, si le prêteur est un israélite soumis également par sa loi religieuse à la même prohibition (just. p. Tunis Nord 15 mars 1895, J TT, 95-551).

S'inspirant de la prohibition contenue dans l’arücle 1154 du Code civil français l’article 1099 C.T.0. interdit la convention préalable d’anatocisme.

«Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non pavés seront à la fin de chaque année capitalisés avec là Somme principale et seront productifs eux-mêmes d'intérêts ».

La Justice Tunisienne n'applique cependant pas cette disposition si l'on se réfère aux termes d’un jugement du Tribunal de Tunis prononcé le 19 Juin 1907,

postérieurement à la promulgation du Code des obligations :

«L'état de la législation en Tunisie ne permet pas de considérer comme nulle la stipulation d’un acte de prêt à intérêts qui permet au prêteur de les capitaliser, S'ils ne sont pas payés à l'échéance pour leur faire payer

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