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Organisation des Sociétés
Le Décret du 26 Mai 1907. () crée au siège de chaque Caïdat une Société indigène de prévoyance, de prêts, de secours et de mutualité agricole, pouvant se subdivisionner par arrêtés du Premier Ministre en sections locales comprenant un où plusieurs cheikhats.
A la tête des sections locales, sont placés des comités composés chacun des cheiks de la région et de deux agriculteurs les plus notables de chaque cheikhat, désignés par le gouvernementpour {rois ans, sur la proposition du Caïd, du Cadi et du Naïb des Habous.
Un des cheiks élus à la majorité des voix par la section, la préside et un notaire est désigné pour prêter gracieusement son concours à la section. La Société est
administrée par un conseil siégeant à la résidence du Caïd
‘1) Dans ses considérants, le décret fait ressortir que la législation existante sur le crédit mutuel agricole n’a apporté aux be soins des populations rurales qu'une aide et une protection insuffisantes.
Il se propose d'édicter des mesures nouvelles propres à développer chez les indigènes tunisiens les idées d'association, de solidarité et de mutualité,
président, assisté des présidents des sections locales et d'un délégué de la Direction des Finances. Un des secrétaires du Caïd remplissant les fonctions de notaire est employé auprès du Conseil en qualité de secrétaire.
A Tunis fonctionne un Conseil de controle ou de surveillance composé de fonctionnaires de l’administration des Finances et de la Direction de l’Agriculture, sous la présidence du secrétaire général du Gouvernement Tunisien.
Le Décret du 17 Juin 1913 a complété la composition de ce conseil par l’adjonction du Directeur de l’enseignement et du chef des services économiques indigènes «à raison de la nouvelle orientation, donnée à l’activité des sociétés vers la rénovation des arts et industries indigènes ».
Les sociétés indigènes de prévoyance sont dotées de la personnalité civile. Il leur est permis de posséder des objets mobiliers et d’ester en justice. Les associations de sociétés sont interdites.
Leur dissolution ne peut être prononcée que par décret et, dans ce cas après la dissolution de la Société effectuée à la diligence du secrétariat général du Gouvernement Tunisien et de la Direction des Finances, l'actif social est partagé entre les associés, proportionnellement à leurs contributions définitives. Si la liquidation fait ressortir un excédent de recettes, il est employé à l'exécution de travaux d'intérêt commun concernant l’agriculture indigène dans le Caïdat.
Les sociétés existant dans la Régence avant la promulgation du Décret du 20 Mai 1907 furent dissoutes et
= 148 — iises dans l'obligation de verser leur actif social dans les caisses des nouvelles sociétés aux prêts et secours desquelles les anciens sociétaires pouvaient prétendre pendant un délai de quatre ans, même s’ils n’adhéraient pas à ces sociétés.
Les sociétés ont été autorisées par le décret du 17 juin 1913 à acquérir par voie de donation, d'achat ou de toute autre mamière, des immeubles qu’elles ne peuvent aliéner sans l’approbation du Conseil des Ministres et chefs de service. Cette autorisation leur a été accordée pour leur permettre, dit le décret, de sauvegarder leurs droits notamment en cas de vente judiciaires d’un immeuble grevé d’hypothèque à leur profit.
Le vaste champ d'action des sociétés englobe la lutte contre l'usure dans toutes ses manifestations et d’après l’article 3 du Décret du 20 Mai 1907 leurs opérations peuvent être très étendues et très variées.
1° permettre par des prêts en nature ou en argent à leurs membres de faire leurs ensemencements, d’améliorer et de développer leurs cultures, leurs plantations, leur outillage agricole et leurs troupeaux.
20 consentir des prêts à d’autres sociétés indigènes de prévoyance.
3° venir en aide par des secours temporaires aux indigènes pauvres, cultivateurs ou ouvriers gravement atteints par les maladies, les accidents, les calamités agricoles, les épizooties.
4 créer des associations coopératives d'achats et de ventes entre leurs adhérents.
5° contracter des assurances collectives contre lin-
cendie, la grèle.
Are
D'après le décret constitutif de ces sociétés, pouvaient en être membres tous les cultivateurs indigènes inscrits à partir de 1907 à l’un des rôles de l’achour, du canoun ou de Pimpôt foncier de Djerba.
Mais l’année 1908 ayant été particulièrement déliciture, FEtat a dû sccourir directement de nombreux nécessi{eux et a di envisager l’accession obligatoire aux sociétés de tous les indigènes inscrits aux divers rôles de canoun, achour et de l’impôt de Djerba, qui, sous l'empire du Décret du 20 Mai 1907 y adhéraient facultativement.
Tel fut l’objet du décret du 31 Décembre 1909.