‹ La Lutte contre l'usure en TunisieChapitre 35 sur 49 · D ARR · texte numérisé non relu

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une société dans laquelle le Caïd et le fellah auront droit à des avantages pareils pour des cotisations égales, est encore considéré par la plupart des riches comme une

chimère.

« L'âme de cette nation encore féodale, semble avoir: peur de ces jeunes individualités indigènes fort instruites et très éprises de progrès, qui veulent la régénérer. Riches et pauvres tiennent aux formules, aux préjugés du vieil Islam. Les journaux arabes, disait dernièrement le « Temps », sont nombreux à Tunis, mais sont tous plus ou moins réactionnaires et la grande majorité de ce peuple, ajoute-t-1l, le restera sans doute longtemps encore car elle a avec elle toute la masse ignorante des campagnes.

C’est pourquoi les idées de mutualité pénètrent diffieilement parmi nos protégés ; tandis que la colonie KFrançaise, d'esprit très moderne s'est jetée résolument dans la voie de l’organisation économique par l'association. »

C’est donc à juste titre que le gouvernement Tanisien, prévoyant l’inertie que la masse indigène opposerait aux courageux efforts de quelques jeunes musulmans, a créé les sociétés de prévoyance dont nos protégés retireront des résultats tangibles,en même temps que leur fonctionnement régulier leur fera connaitre la force de l'association jointe aux qualités de prudence et de persévérance.

La premiére année du fonctionnement des sociétés indigènes à été marquée par une crise agricole particuliérement aigue. L’invasion des sauterelles, la sécheresse persistante de l’année 1908 succédant à une période de récoltes médiocres, contribuèrent à la misère de la classe

agricole peu aisée. Les besoins à satisfaire dépassaient les

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ressources des sociétés; aussi le gouvernement Tunisien leur avança 550.000 francs et secourut directement de nombreuses infortunes.

Le décret du 26 Janvier 1911 prévoit que les ressour-ces des sociétés indigènes peuvent devenir insuffisantes pour satisfaire à toutes les demandes de prèt justifiées et les autorise à recevoir gratuitement de l'Etat des avances spéciales prélevées sur les redevances annuelles de la Banque de l’Algérie et dont le montant ne peut excéder la moitié du total cumulé de ces redevances.

Les sociétés indigènes sont. également autorisées pour se procurer le complément des ressources nécessaires aux opérations prévues par le décret du 26 Janvier 1911, à se faire consentir des ouvertures de crédit en compte courant par des tiers agréés par le Directeur des Finances.

A ceteffet elles peuvent souscrire à l’ordre des créditeurs des effets négociables et renouvelables jusqu’à l'expiration de la durée de l'ouverture de crédit et garantis, s’il en est besoin. par le dépôt en nantissement de tout ou partie de leur actif. (Art. 6).

L'art. 7 du décret précité dispose que « le dépôt en nantissement est affecté par premier privilège au paiement des effets de la société indigène qui les a souscrits. Pour le cas d'insuffisance de ce dépôt en nantissement, les membres de la société indigène de prévoyance demeurent solidairement responsables envers elle (sauf à cette dernière à subroger à ses droits, s’il y a lieu, le tiers qui lui a consenti l'ouverture de crédit) du montant des emprunts contractés par. leurs sociétaires vis à vis de la société. Cette responsabité solidaire est toutefois limitée au double

du principal de leur cotes annuelles cumulées de canoun, d'achour, de mradjas ou d'impôt foncier spécial de Djerba.

La responsabilité solidaire des membres de la société envers elle ou envers le tiers prêteur, subrogé à ses droits est engagée dès qu'elle a admis un de ses membres à

emprunter.

Cette responsabilité ne prend fin qu'après le remboursement total de l'emprunt en principal, intérêts et frais. »

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