SECTION II
Recouvrement des centimes additionnels.
Sous l'empire du Décret du 20 Mai 1907, les Conseils d'administration des sociétés de prévoyance se réunissaient annuellement dans la 1° quinzaine d'avril pour fixer le nombre des centimes additionnels qui, dans chaque Caïdat, devait être uniforme et après avis du Conseil de Contrôle et de Surveillance, la Direction des Finances mettait en recouvrement les rôles spéciaux en vertu de quittances de la même couleur que celles de l'impôt principal.
Les centimes votés par les sections locales ont été très exactement recouvrés. En 1907, le nombre des paie-
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ments individuels s'est élevé à 159.593 pour l’achour, à 89.968 pour le canoun et à 26.056 pour l'impôt de Djerba.(")
Etant donné que 40 04 environ des sociétaires ont versé à divers titres, on peut évaluer approximativement à 100.000 le nombre des cultivateurs indigènes qui, au 31 décembre 1907, étaient venus spontanément donner leur adhésion au but poursuivi par les Sociétés.
Le Décret du 31 Décembre 1909 incorpora de plein droit aux Sociétés de Prévoyance tous les tunisiens ou assimilés inscrits aux rôles des impôts directs et abrogea les dispositions du décret du 20 Mai 1907. Les centimes additionnels que les sociétaires doivent obligatoirement payer sont fixés à 8 centimes par franc du principal des impôts directs à l'exception de la medjba.
Un autre décret paru à la même date avait réduit à 18 francs le taux de la medjba, chaque cote comprenait les éléments suivants :
Principal comprenant les prestations..... 14 fr. »» Rotoise at proitt duiCAMERAES TER 1 10 Remiseau profitiduiéhéiKh eee en, 1 10 Cotisation affectée à la dotation des membres de la famille beylicale.,.... LAN EPS 059 Cotisation au profitdes œuvres d'assistance IHOLRONE ER Tres sui ne DEN) Cotisation uu profit des sociétés indigènes de prÉVOYANCE ERA"... GEO 0 Droit de-timbre de‘quiffance...::...... (cet DOI... 26 18 fr, »»
(1) 1: La medjba où impôt de capitation frappait, avant le 1e, Janvier 1914, au taux de 95 francs, successivement abaissé par
Dans ce décompte les centimes additionnels s'élevant invariablement à 50 centimes par personne, reprèsentaient un peu moins de {rois centimes par franc du principal de la medjba.
Cette incorporation d'office aux Sociétés de prévoyance des assujettis à la medjba constitue une réforme tres heureuse et répond bien au constant désir du Gouvernement Tunisien de venir en aide au plus grand nombre de nécessiteux en cas de disette : la majeure partie des assujettis à la medjba comprend en effet des indigènes qui, ne possèdant pas de biens et ne figurant pas, par suite, aux rôles des impôts fonciers, échappaient à l’action bienfaisante des sociétés. Désormais, cette action s’étendra à la masse indigène, aussi bien à ceux qui vivent de l’agriculture qu'à ceux qui tirent leur subsistance d’un emploi quelconque dans d’autres branches du commerce ou de l’industrie.
Une généreuse initiative de la section française de la Conférence Consultative décidéeàal’unanimité en novembre 1913, permit de supprimer la medjba et de la remplacer par un impôt de capitation, au taux de dix francs, dénommé taxe personnelle exigible de tout habitant âgé de 20 ans, sans distinction de nationalité.
le Gouvernement du Protectorat à 18 francs et à 15 francs. tous les mâles musulmans indigènes où non indigènes et les Tunisiens.
Depuis le 1° Janvier 1914 la medjba à été remplacée par une taxe personnelle au taux de 10 francs exigible de {ous les habitants de la Tunisie, mâles et âgés de plus de Lans, sans distinction de nationalité.
2 Les impôts fonciers, canoun des oliviers el des dattiers, achour où dîime des céréales, Khodors sur les terrains maraîchers et vergers de l’île de Djerba, grèvent les biens auxquels ils s’appliquent, abstraction faite de la nationallité de leurs propriétaires, qu’ils soient tunisiens ou non tunisiens.
L'art. 6 du nouveau décret du 29 décembre 1913 dispose toutefois que tout indigène qui aurait été assujetti à la medjba sielle eut été maintenue, continue à contribuer annuellement à partir du 1* Janvier 1914 sous la forme d’une cotisation temporaire aux services indigènes qui étaient dotés sur la medjba.
Colle Coteaicteniixée pourR OLA a TEE : SC. 00 bénéficiant aux sociétés Indig. de prévoyance. 0 50 aux œuvres indigènes d'assistance. ......... 0 55 aux dotations supplém. des princes de la fa-
LU IP BONE OR RES Rare mn ne 0e aux remises collecteurs indigènes. ......:... 022290
Les terres labourées à la charrue française bénéficient en vertu des décrets des 31 Mai 1898 et 28 Décembre 1900 d'un dégrèvement des 9/10 de lachour des céréales qui leur est applicable. Mais aux termes de l'art. 2 du décret du 31 Décembre 1910 réglementant l'impôt achour cette exonération porte sur le principal de l'impôt et les remises des collecteurs, mais non sur les centimes des sociétés de Prévoyance qui sont liquidés sur le plein tarif.
Les centimes additionnels sont exigibles de tout propriétaire tunisien de terres cultivées, alors même qu’il aurait loué ou affermé ses terres à un étranger, mais si les côtes d'impôt sont établies indivisément aux noms de tunisiens ou d’européens, les centimes ne sont dûs qu’en proportion de la part d'impôt à la charge des tunisiens.
Le recouvrement des centimes s'opère en même temps que celui du principal de l'impôt correspondant et ne donne lieu qu'à la délivrance d’une mêmefquittance de couleur. Les acomptes s'imputent proportionnellement au principal et aux divers accessoires de chaque côte
d'impôt.