‹ La Lutte contre l'usure en TunisieChapitre 38 sur 49 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Réglementation des prêts et secours

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Il ne peuvent être consentis qu'aux membres de la société qui ont payé les centimes additionnels de l’année en cours et de l’année précédente. Pour être admis aux prêts des autres sociétés, l'intervention du conseil de contrôle et de surveillance est indispensable. Le conseil de contrôle arrête chaque année au mois de Juillet le montant des sommes qu'il convient d’affecter aux prêts de la campagne suivante. Le président du conseil d’administration fait connaitre cette décision à tous les comités régionaux qui font prévenir les sociétaires par les moyens de publicité admis (criée sur les marchés par exemple) que les secrétaires des comités sont autorisés à recevoir leurs demandes.

Les actes de prêts sont signés par les cmprunteurs et leurs garants ou, en cas d'empêchement, par les secrétaires des comités. Des prêts peuvent être consentis à d’autres sociétés dont les ressources deviendraient insuffisantes,

a) Prêts de semences.

D'après l’art. 15 du décret du 20 Mai 1907 les sociétés

ne peuvent proposer des prêts de semences qu'en faveur

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des cultivateurs cautionnés par deux garants solvables.

L'importance des prêts est proportionnée à la solvabilité des emprunteurs et de leurs garants et aux besoins comparatifs et reconnus des cultivateurs de la section. Les grains prêtés pour semences aux cultivateurs sont incessibles et insaisissables pour quelque cause et à quelque titre que ce soit. Tout auteur, co-auteur ou complice de cession ou de saisie encourt une amende de 50 à 500 francs et en cas de récidive, un emprisonnement de trois à trente jours.

Les prêts de semences sont remboursables du 15 Juillet au 15 Septembre de l’année suivante ; le remboursement doit être fait en argent.

Les achats et le transport des semences sont effectués par l'entremise de la Direction de l'Agriculture et les grains sont livrés sur place aux emprunteurs par un bureau spécial composé du président de la section, du notaire remplissant les fonctions de secrétaire et d’un fonctionnaire français de l'administration des Finances.

Les ressources des sociétés ont presqu’exclusivement

été affectées jusqu’en 1909 à des prêts de semences.

Les opérations des sociétés ont en effet paré aux besoins les plus urgenis et ont atténué, grâce aux prêts de semences, les méfaits de la petite usure pratiquée au commencement de chaque campagne agricole par un petit nombre de spéculateurs.

En 1908, 28 sociétés prètaient à 28.385 de leurs membres 40.063 quintaux de blé et 25.048 quintaux d’orge’dont le prix de revient était de 1.755.842 francs.

L'année suivante les besoins des cultivateurs indigènes avaient déjà diminué dans une notable proportion, 13

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sociétés seulement consentaient à 13.344 sociétaires 18.329 quintaux de blé dont le prix de revient était de 670.536 franes. En 1910, les prêts de semences se sont élevés à 1.737.523.49, en 1911 à 55.615.80 en 1912 à 1.732.441.94. (1) Les cultivateurs indigènes, dorénavant à l’abri des exigences des usuriers auxquels ils avaient spontanément recours en vendant leurs récoltes sur pied, voient progressivement restreindre leurs dettes et sont, plus que par le passé, en mesure de garder une partie des grains de chaque récolte pour les ensemencements de la campagne suivante.

b) Préls plus spécialement destinés à combattre l'usure.

Cette amélioration de la situation matérielle de leurs membres permettra aux sociétés de consacrer la majeure partie de leurs ressources à dégager des grifles des usuriers les cultivateurs indigènes dépossédés et ruinés au moyen des ingénieuses dispositions de l’antichrèse et de la vente à réméré.

Aux termes de l’art. 16 du décret du 20 Mai 1907, les prèts pour création ou amélioration d’olivettes et de palmeraies ne peuvent être consentis qu’à des propriétaires justifiant de leurs droits et du paiement de leurs cotisations courantes et antérieures. Ils doivent être cautionnés par deux garants solvables ou par une hypothèque ou un nantissement sur la propriété.

En cas de demandes concurrentes, la préférence est accordée à des propriétaires qui se proposent d'améliorer des plantations déjà existantes.

(1) Chiffres donnés par les comptes rendus annuels sur les opéralions financières des sociétés, publiés au J. 0. T.

D'après l’art. 18 du décretprécité, les sociétés peuvent, pour combattre ou prévenir l'usure, faire des prêts destinés à permettre aux emprunteurs soit d’éteindre des dettes antérieures, soit de se procurer des ressources nécessaires à l'acquisition où à l’amélioration de leur outillage agricole et de leur bétail. Ces prêts sont garantis soit par des cautions solvables soit par des hypothèques ou nantissements.

Le décret du 26 Janvier 1911 est venu heureusement donner aux sociétés des moyens d'action assez puissants pour leur permettre de secourir les trop nombreuses victimes des différentes formes de prêt sur gage immobilier. Elles pourront à l’avenir consentir des prêts à long et à court terme. Il n’est pas sans intérêt de constater que le crédit mutuel agricole permettant des opérations à long terme n’a été créé qu'en faveur des sociétés indigènes et que la colonie française attend impatiemment la promulgaüon d’un décret s'inspirant de la loi française du 19 Mars 1910:

La durée des prêts à long terme ne peut dépasser quinze ans ; ils doivent être remboursés par annuités. Le montant des prêts ne peut excéder 60 0/0 de la valeur des biens hypothéqués qui doivent se trouver dans la circonscription de la société, Le soin de déterminer le dégré de validité du gage ou le degré de solvabilité des cautions présentées par les emprunteurs est laissé à l'appréciation des conseils d'administration des sociétés, qui soumettent ensuite à l’examen du conseil de contrôle et de surveillance les demandes de prêts dont ils sont saisis, si les garanties offertes leur paraissent suffisantes.

Les sociétés se réservent le droit de surveiller l’'em-

ploi des sommes versées aux emprunteurs contre la

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remise en nantissement des actes de cautionnements ou des titres de propriété des biens hypothéqués. Cependant si le prêt est destiné à des travaux d'aménagement et de transformation, le décret prévoit que le versement peut être fractionné en plusieurs acomptes en proportion de l'avancement justifié des travaux.

L'innovation la plus importante du décret consiste dans l'obligation imposée aux tiers détenteurs des titres de la propriété offerte en gage de les déposer dans les 8 jours de la sommation à eux faite par le propriétaire ou la société entre les mains du contrôleur civil contre récépissé.

Afin de vaincre la mauvaise volonté que n'auraient pas manqué d'opposer les usuriers détenteurs des titres à l'exécution de cette formalité, de sévères sanctions pécuniaires sont édictées par l’art. 2 du décret.

Faute par eux de déférer à cette sommation ils sont passibles, envers lemprunteur, de dommages-intérêts équivalant pour chaque jour de retard, aux intérêts produits par leur propre créance où au revenu moyen de la propriété hypothéquée ou antichrésée si ce revenu est supérieur aux dits intérêts.

Il y aura compensation de plein droit et jusqu’à due concurrence entre ces dommages-intérèts et la créance du tiers détenteur sur le propriétaire des titres. Mais si le tiers détenteur n’est pas créancier du propriétaire des titres ces dommages-intérêts demeureront fixés à cinq francs par chaque jour de retard.

Le législateur, afin d’enrayer la fascination habilement pratiquée par les usuriers au début de chaque campagne agricole, par l'offre de quelques centaines de francs

eu paiement de la récolte future, interditaux emprunteurs d'une manière absolue, la vente par anticipation et la cession de jouissance des récoltes des biens hypothéqués sans le consentement des SOCIGLÉS.

Les prêts donnent lieu à la perception.

1e d’une commission annuelle de 1 0/0.

20 d’un intérêt de 60/0 si les biens affectés en gage sont inmatriculés et dans les autres cas dun intérêt de 8 0/0.

> pour les prêts à long terme dont la durée ne peut excéder 15 ans à une annuité d'amortissement calculée proportionnellement au taux de intérêt. Si le gage consiste en imuneubles immatriculés le prélèvement s'élève à 10,98 0/0 ; s'il s’agit d'immeubles non immatriculés le taux de l’annuité est fixé à 12, 41 0/0 chiffres comprenant

l'amortissement etles intéréts.

Ces chiffres, qui sont loin d'atteindre les taux exorbitants que les usuriers exigent des cultivateurs indigènes pour les seuls intérêts, permettent de se rendre compte de l'aide importante qui leur est efferte, qu'ils acceptent d’ailleurs avec empressement et qui leur permet de rembourser leur dette insensiblement, capital et intérêts compris.

Ces taux sont légèrement supérieurs à ceux des combinaisons qu'offre le crédit Foncier de France, auquel cependantles indigènes débiteurs des sociétés ont la facultg de transférer leur dette. |

Les titres de propriété ou les titres fonciers, ne sont restitués par la société aux emprunteurs qu’en cas de paiement intégral du principal du prêt, des intérêts et des frais.

L'administration des Finances, dans le but de faciliter l'application du décret du 26 Janvier 1911, a décidé que le droit d'obligation serait seul perçu sur les sommes empruntées ; le droit spécial de libération ne serait pas exigible sur la partie de ces sommes destinées à désintéresser les créanciers de l’emprunteur qui interviennent à l'acte de prêt. Cette solution a pu être adoptée sans déroger à la législation de l'enregistrement, par suite d’une simple modification des formules employées pour les contrats de prêt. Il suffit qu’elles indiquent l’objet de l'emprunt el l’origine des deniers au moyen desquels le payement de la créance éteinte est effectué pour que la subrogation par la seule volonté du débiteur soit réalisée d’après les termes de l'art, 226, du C. O. T. et par suite ne donne ouverture

qu'au droit d'obligation.

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