‹ La Lutte contre l'usure en TunisieChapitre 5 sur 49 · QUE RER · texte numérisé non relu

QUE RER

à leur tour un intérêt supérieur à celui du capital prêté; foutelois 11 faut admettre qu'une combinaison aussi ruineuse pour l’emprunteur ne peut produire effet qu'après une mise en demeure formelle d'avoir à paver les intérêts en retard ».

En Tunisie aucune loi n'a été édictée en vue de réprimer l'usure. On a probablement estimé que des décisions législatives auraient été inopérantes et trop facilement enfreintes sans qu'il soit possible d'atteindre les usuriers.

Il est intéressant de remarquer que la loi hébraïque à l’égal de la loi religieuse musulmane recommande la gratuité du prêt entre israélites :

«Tu ne prèêteras point à intérêt à ton frère, alin que l'Eternel ton Dieu te bénisse en tout à quoi tu mettras la main dans le pays où tu vas entrer pour le posséder ».

(Deuteronome, Exode, Lévitique) {.

(1) «R. Yossa dit: vois quel est l'aveuglement des usuriers, car si quelqu'un appelle son prochain idolàlre ou incestueux, ou assassin, il est prèt à lutter avec lui jusqu'à la mort; mais Fusurier salarie les témoins avec le greffier et leur fail altester, qu'un tel a nié l'existence de Dieu, de sorte qu'ilen résulle qu'un usurier équivaut pour ainsi dire à un athée. R. Simon ben Eleazar à dil: ces négaleurs sont pire que ceux qui nient Ies principes essentiels car ils déclarent (oule la loi fausse, trailant même Moïse de sol. car ils disent que sile législateur avail su combien ils gagnent. tout en payant l'intérêt de leur argent, il ne l'aurail pas défendu. R. A. Kiba dit: l'usure est une chose si laide que même la moindre complaisance du débiteur pour Ie créancier est mal vue el si l'emprunteur le prie de lui acheler de la verdure au marché pour son propre argent, on considère cet acte comme une usure. R. Simon dil: l'usure est si mauvaise que lon peul taxer d'usure, le salut donné par le débiteur, lorsque celui-ci n'a jamais cu habitude de saluer et qu'il commence cet acte de bienséance parcequ'il à emprunté, c'est alors de l'usure ». Talmud de Jérusalem, traduit par Moïse Schvah, Tome X page 12, Maisonneuve el Lecral, éditeurs. Paris ISS&k,

On n’est pas peu surpris de constater qu'en Tunisie presque tous les usuriers sont des juifs. [ls détiennent avec un cynisme déconcertant et une impertinente insouciance, le pouvoir de semer des ruines partout où ils offrent leur intervention intéressée. Leur avidité au gain se manifeste surtout dans leurs relations avec les étrangers à leur religion. La loi mosaïque elle-même ne recommande-t-elle d’ailleurs pas à l’israélite « Prête de l'argent aux nations pour les dominer et personne ne sera ton maître. Tu ne pratiqueras pas l'usure avec tes coreligionnaires mais avec l'étranger ». (Deuteronome chapitre XXTII-V-20). (')

La loi hébraïque n’est cependant pas aussi rigoureuse que le Coran dans la répression du délit d'usure. « On a enseigné : si un israélite a prêté de l'argent à intérêts et s'il s’en repent, la pénitence consistera dans la restitution de intérêt » (Talmud de Jérusalem op. cité page 77).

On ne peut done s'étonner que la mise en pratique de semblables préceptes, facilitée par des dispositions naturelles, aient donné à une minorité intelligente et dénuée de scrupules, l'incontestable supériorité qui résulte de la toute puissance de l'argent.

Il est permis de regretter que les sanctions prévues par l'article 1103 du nouveau code T O ne soient pas

(1) « La loi de Moïse défendail le prêt à intérêt entre Hébreux et à l'égard des élrangers résidant dans le pays; mais vis-à-vis des autres élrangers, le taux de l'intérêt était illimité: cette différence S'explique par les sentiments de fraternité quiexistaient entre Hébrenx et la haine dont ils étaient animés envers les étrangers qui ne résidaient pas sur leur terriloire » (Henri Dambeza. Des intérêts qui dépassent le laux légal, Paris, Imprimerie Henri Jouve 1886).

Page 1