‹ La Lutte contre l'usure en TunisieChapitre 6 sur 49 · STE · texte numérisé non relu

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réellement appliquées et qu’elles n'aient d'autres effets que ceux d'une affirmation purement platonique.

« Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d'esprit ou de l'inexpérience d’une autre personne, se lait promettre pour consentir un prèt ou le renouveler à l’échéance, des intérêts ou autres avantages quiexcè-. dent notablement le taux normal de l'intérêt et la valeur du service rendu selon les lieux et les circonstances de l'affaire sera l’objet de poursuites pénales, Les clauses et les conventions passées en contravention du présent article pourront être annulées à la requête de la partie et mème d'office ; le taux stipulé pourra être réduit et le débiteur pourra rejeter comme indu ce qu'il lui aurait payé au-dessus du taux qui sera fixé par le tribunal ».

Peut-être que les dispositions de cet article resteront lettre morte, en raison de l’imprécision même des conditions qui doivent être réalisées pour la constatation du délit.

Le Tribunal de Tunis estimait déja (Jugement du 30 Janvier 1888 (J T'T 94,43-6) que si regrettables que puissent être les agissements d’un prêteur qui exploite l'incurie ou le besoin d’un emprunteur pour absorber son patrimoine immobilier, il n'appartient pas au tribunal de chercher si l’origine d’une créance est due à des procédés usuraires : la demande d'annulation de la créance foniée sur ce motif par le débiteur doit être purement el simplement rejelée comme manquant de base légale.

Il n’est pas exagéré d’aflirmer toutefois que dans presque tous les contrats de prêts consentis par des

usuriers de profession, ces derniers ont profité de l’inexpérience ou abusé des besoins de leur débiteur.

L'article 1103 laisse supposer sans l'indiquer qu'il existe en Tunisie un taux normal de l'intérêt.

Le taux du loyer de l'argent y est cependant libre ; si exorbitants que soient les avantages stipulés par le prèteur, ils ne peuvent être réduits par ie juge qui n'a pas le droit de substituer son appréciation aux conventions des parties. Celles-ci doivent être exécutées si elles out été librement consenties, c'est-à-dire S'il n'est pas démontré qu’elles sont entachées de fraude ou qu’elles n'ont été obtenues de lemprunteur qu'au moyen de manœuvres frauduleuses, qui l'ont empêché de se rendre compte de l'étendue réelle de ses obligations. Tunis 30 octobre 1895 (I TT. 95. 578).

Le contrat de prèt a intérêts ne peut être régi en Tunisie par la loi musulmane qui le proserit absolument. Ce contrat y est régi par les usages locaux dérivant des législations européennes prépondérantes dans la Régence et sanctionnées de tout temps par les anciennes juridictions consulaires, Sousse 11 avril 1889 (J T T 89. 57:.

Si exorbitant que soit le taux de l'intérôt. conventonnel d'un prêt fait par un européen à un indigène il n'appartient pas aux tribunaux d'en réduire le chiffre dans un pays (en lPespèce l'Indo-Chine) où le taux de l'intérêt soit entre européens, soit entre européens et indigènes n'est limité par aucune loi.

(C. d'appel Indo-Chine 26 mars 1902, J T T - 03-95).

Le décret beylical du 13 août 1879 portant concession du mont-de-piété précisait que l'intérêt de l'argent prêté ne devrait pas dépasser onze pour cent Pan,

La jurisprudence Tunisienne à varié dans la fixation du taux des intèrêts moratoires et dans la détermination du taux normal usité dans la Régence,

Le taux des intérêts moratoires dans les relations entre européens n'est régi ni par la loi française du 3 Septembre 1807, ni par la loi algérienne du 27 août 1881, mais 1l convient de le fixer aujourd’hui en Tunisie à 6/, l'an. La loi musulmane tunisienne proscrivant le prèt à intérêt l’on doit se référer pour la fixation de ce taux, aux usages locaux qui ontété reconnus par les juridictions consulaires, en tenant compte toutefois des modifications qui se sont produites depuis dans les conditions économiques de la Régence. (Tribunal de Sousse du 13 juillet 1888 JA 95270):

Les intérêts moraloires doivent être fixés en Tunisie devant les juridictions françaises à 5°% en matière civile conformément à la loi française du 3 Septembre 1807 (Tribunal de Tunis 1® avril 1895. J T T, 95-277). La loi du 7 avril 1900, réduisant à 4, le taux de l'intérêt légal eu matière civile n'ayant pas été promulguée spécialement en Algérie n’y-est pas exécutoire. Alger 26 juin 1907 (08. 228 J T T}). La même solution doit s’étendre à la Régence.

Il n'appartient pas aux Tribunaux français en Tunisie de modifier le taux des intérêts fixés par la convention des parties alors que ce taux, (12%, dans l'espèce) est le taux normal usité dans la Régence (Tribunal de Tunis 14 avril 1588).

Le Tribunal civil de la Seine a jugé le 5 décembre 1895, qu'au cas d’un emprunt régulièrement et légalement fait à l'étranger par un Français, les intérêts peuvent être

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lixés à un taux supérieur à celui de la loi du 3 septembre 1807 au taux de 20% par exemple. (I. TT, 97-355).

Le Code Tunisien des Obligations décide que si les parties n’ont pas déterminé le taux des intérêts, ce taux sera calculé à raison de ?7°/, l’an (art. 1100).

Donc l'absence de dispositions législatives limitart, dans un pays comme la Tunisie le taux de l'intérêt favorise les entreprises des usuriers. En France les lois du 3 septembre 1807 et du ? avril 1900, si elles n'ont pas enrayé définitivement les opérations usuraires qui se dissimulent parlois sous la forme de contrats fictifs. ont tout au moins contribué à entourer d'une réprobation morale très puissante l’action néfaste des usuriers. En l'unisie, il est douloureux de constater que les Tribunaux eux-mêmes, par suite de l’absence d’une lot réprimant l'usure, viennent prêter à ces spéculations scandaleuses l'appui de leur autorité et la force de leurs décisions.

Est valable, quelle que soit d’ailleurs sa valeur au point de vue moral, la stipulation par laquelle des israélites pour se soustraire à la loi religieuse qui proscrit le prêt à intérêts, conviennent qu'un prêt portera des intérêts dissimulés sous forme de loyers au moyen d’un bail fictif.

(lunis S mai 1895 - J'TT 935-477).

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