‹ La Lutte contre l'usure en TunisieChapitre 8 sur 49 · CHAPITRE Ill · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ill

La Compensation

En droit français la compensation peut avoir lieu de plein droit, par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs.

En droit Musulman, elle est essentiellement facul- {ative et constitue un véritable contrat. Les causes qui la déter:inent peuvent être de même nature ou de nature différente : prix de vente avec prix de vente, ou avec une obligation dérivant d'un prêt, etc. D’après l’article 369 du C. T. O., elle s'opère lorsque les parties sont réciproquement et personnellement créancières et débitrices lune de l’autre; elle n'a pas lieu entre Musulmans dans le cas où elle constituerait une violation de la loi religieuse.

Nous allons examiner les conditions exigées par la loi religeuse.

1° Les deux dettes ont pour objet des choses fongibles. Si leur exigibilité est différente cette combinaison est illicite.

Si elles sont de quantité égale et d'espèce identique,

la compensation est autorisée lorsqu'il s'agit d'un prêt de

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consommation, mais illicite si les deux actes ont pour cause une vente.

2 Les deux dettes consistent en choses non fongibles. La compensation aura lieu si les choses sont de même espèce et de même qualité.

3° Les deux dettes peuvent consister en numéraire. Deux conditions sont exigées :

L'égalité des deux sonimes en quotité, nombre et poids ; l'identité de titre et espèce.

Si le tre est différent et l’espèce identique ou si le titre et l'espèce sont tous deux différents, ces süipulations revêlant au premier cas le caractère d'échange, dans le deuxième cas celui de change sont rigoureusement prohibées, lorsque Féchéance n’est pas identique, afin qu'aucune des parties ne réalise de profit usuraire.

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