‹ La Lutte contre l'usure en TunisieChapitre 9 sur 49 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

RL

La Délégation

C’est la renonciation par un créancier à sa créance sur un débiteur lorsque celui-ci cède une créance égale sur un {ers.

Les deux créances doivent être égales en quantité, qualité. et espèces. S'il n’en était.pas ainsi l’une des parties obtiendrait un gain illicite.

La délégation est parfaite par le consentement du délégant et du délégatatre même à l'insu du débiteur délégué :

Néanmoins, lorsqu'il existe des causes d’inimitié entre le délégataire et le débiteur délégué, lassentiment de ce dernier est requis pour la validité de la délégation et le débiteur demeure libre de le refuser (C.T.0., art. 231).

Les deux dettes doivent avoir une échéance moyenne ou fout au moins la créance déléguée doit avoir une échéance postérieure à celle du 1” débiteur. Dans ce cas

le préjudice est éprouvé par le délégataire qui recouvre la

ro =

créance à une date différée ; le délégant ne recoit aucun avantage. Il ne peut réclamer d'intérêts pour le retard dans le paiement.

Si la dette déléguée était exigible alors que celle du .délégant ne l'était pas, il en résulterait pour le créancier délégataire un bénéfice et cette convention serait illicite.

Page 1