Perrin, Marseille Médical
ob les examiner plus soigneusement, à leur arrivée dans un autre pays et de les tenir, pendant quelques années, sous une certaine surveillance.
En 1901, les gouvernements allemand, persan, roumain, russe et turc ont signé une convention, afin de prévenir l'importation et l'exportation de la lèpre entre leurs États. Ils ont décidé qu’à l’avenir leurs fonctionnaires ne délivreraient plus de passeport pour l'étranger aux lépreux, ni même de carte de légitimation.
Les bienfaits d’un pareil système sont mis en évidence par les règlements qui régissent l'immigration japonaise aux iles Hawaï. Chaque coolie subit un examen complet, avant de quitter son pays et à son arrivée dans les îles. Or, sur 26.000 Japonais, amenés aux Hawaï depuis la conclusion de cette convention, 6 seulement ont montré, par la suite, des signes de lèpre.
Dans tous les ports où abordent les paquebots, les passagers, el les immigrants en particulier, seront soumis à une visite sanitaire. Elle sera faite par un médecin, qui aura fait un stage dans une léproserie et qui devra justilier d’une connaissance suffisante de la maladie. Il sera soustrait au roulement, afin qu'il acquière une compétence Spéciale et qu'en cas de négligence les responsabilités puissent être établies. On mettra à sa disposition les instruments nécessaires aux recherches microscopiques. Les médecins des navires devront savoir reconnaitre la lèpre ; la déclaration en sera obligatoire sur les patentes.
Toutlépreux avéré sera renvoyé dans sa patrie aux frais de la compagnie qui l’aura amené. Tout individu suspect sera mis en observation et isolé dans un bâtiment spé-
pie
cial (1). Les capitaines des navires qui auront débarqué des passagers manifestement lépreux seront passibles de certaines peines. |
Aux Antilles danoises, on a misen vigueur le règlement suivant, établi par Ehlers :
Il est défendu à tout lépreux, étranger aux Antilles danoises, d'y débarquer. Si le débarquement a eu lieu, le lépreux sera ramené à bord du navire qui l’aura mis à terre. Si le navire a quitté les îles, ce lépreux sera rapatrié à la première occasion, par l'initiative publique et, autant que possible, aux frais de l’armateur responsable. Jusque là, les autorités veilleront à l'isolement Ge ce lépreux. Les lépreux domiciliés dans les Antilles danoises ne pourront pas quitter lès îles sans la permission du gouvernement. ;
Le capitaine du navire qui aura transporté un lépreux non domicilié aux îles sera puni d’une amende de 20 à 4oo fr. s'il a connu ou soupçonné ia maladie de la personne en question.
Sans doute, l'application de ces mesures se heurtera à de sérieuses difficultés.
« En 1888, dit Hansen, j’assistai à l’inspection des immigrants à leur arrivée # Amérique. Les passagers défilaient devant le docteur, qui se tenait sur le pont. Quelle pénétration ue fallait-il point à cet homme pour dépister un lépreux à son passage ! »
D'ailleurs comment empêcher l'introduction d’une
1. Gardons-nous d'imiter les autorités de Candie, qui, pendant 18ans, confièrent à un lépreux, dont elles ne suupçonnatent pas la maladie, la surveillance des quarantaines !
ni
maladie qui se développe avec tant de lenteur et qu'il est si malaisé de diagnostiquer pendant les longues années de son début? M. Petges signale un cas de lèpre grave, d’orgine coloniale, qui demeuralatente pendent vingt et un ans et qui se manifesta à la suite d’un accident; ils’agissaitd’un pêcheur, revenu depuis très longtemps de l'Indo-Chine ; au cours d’une tempête, la nuit, il fut enlevé trois fois de son bateau par les vagues et précipité dans l’eau glacée ; on l'en retira sans connaissance ; peu après les premiers symptômes de la maladie commencèrent à se montrer.
M. Hallopeau a vu la lèpre se déclarer chez un fonctionnaire, trente-deux ans seulement après son départ d’un foyer lépreux des Antilles.
Quel médecin sanitaire arrêtera de tels lépreux pendant l'incubation de leur mal? qui pourra les empêcher d’émigrer ?
Aussi les mesures de protection aux frontières doiventelles être complétées par certaines dispositions. à l’intérieur du pays.
On vériliera si les étrangers venus des régions infectées se rendent en effet à la destination qu'ils ont indiquée ; à leur arrivée dans une commune, ils devront se présenter au bureau anthropométrique pour s'y faire immatriculer ; ils seront pendant quelques années, l’objet d'une surveillance médicale.
Les immigrants arabes, hindous, malais, annamites, ehinois, japonais, qui travaillent dans les centres miniers, industriels, agricoles et dans les agglomérations urbaines. seront soumis, deux fois par an, à la visite d’un médecin.
A Sumatra, les coolies chinois, recrutés pour les plan-
Ro — teurs, subissent un examen sanitaire à bord des vaisseaux, on leur permet alors de descendre à terre. Les exploitations où ils sont envoyés, ont chacune leur médecin qui continue à les surveiller en vue d’une érnption ultérieure de la maladie. Ce sont ordinairement les Chinois qui découvrent la lèpre parmi leurs compatriotes. Le malade choisit alors de se faire ramener dans sa patrie, aux frais du planteur, ou d’entrer dans une léproserie.
Quand on aura ainsi défendu un pays contre de nouvelles contaminations, on pourra tenter avec succès d'abattre
le fléau à l’intérieur de ses frontières.
La lutte dans la Métropole
En principe, il faudrait interner tous les lépreux; dans tous les pays, puisque chacun d’eux peut constituer un foyer de contagion. Mais les risques de contamination sont beaucoup moins considérables en Europe et dans l’Amérique du Nord que sous les tropiques et l’on ne saurait, sans exagératon, infliger aux lépreux de ces contrées les mesures de rigueur qui s'imposent aux colonies.
«Je ne suis pas prêt — écrit un médecin des Etats-Unis— à souscrire à ce dicton, que tout lépreux découvert, quels que soient le lieu et le moment, doit être saisi aussitôt et enfermé Jusqu'à ce qu’il meure. On prétend que les lois sur l’internement doivent être absolues, implacables. Un esprit de persécution, qui respire la menace et le meurtre, n’a point de place dans les conseils d’une science sanitaire éclairée. Il faut le condamner sur le terrain humanitaire, comme sur le terrain politique. L'expérience de tous les pays montre qu'il manque le but, en amenant les familles à cacher leurs lépreux. La plus haute sagesse d’une science sanitaire se montre non seulement dans l’isolement des malades contagieux, mais dans la connaissance des conditions spéciales où la contagion se produit ; c'est de ces connaissances que doivent découler les mesures de
protection, La lèpre ne se propage point à la façon d’une
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maladie aiguë, mais selon un mode comparable à celui de la tuberculose et de la syphilis. Le danger de la contamination dépend de la forme de la maladie, de son stade, des conditions de contact. Quand ces conditions sont absentes, et qu’on peut le contrôler, il n’y a pas de risque de contagion. Je ne crois pas qu’il faille interner tout lépreux trouvé dans ce pays : un choix intelligent doit être fait. Il y a peu à craindre, sem- ble-t-il, qu’un malade, atteint de lèpre purement nerveuse, chez lequel les bacilles sont rares et profondément logés dans les nerfs, avec peu de chance d'élimination par la peau ou les muqueuses ulcérées, puisse transmettre la maladie. Si la situation matérielle est telle, qu'il puisse vivre chez lui, sous une surveillance convenable, en prenant les précautions nécessaires et en évitant tout contact intime avec des personnes saines, il est en pratique inoffensif. Dans le cas où ces conditions ne seraient point remplies, il sera placé dans un asile spéciale-
-ment établi pour cette sorte de malades. »
Nous pensons qu’il faut accorder aux lépreux, qui, le plus souvent, ont contracté leur mal au service de leur patrie, toute la liberté compatible avec la sécurité de leurs concitoyens, et nous proposons, à cet effet, les mesures qui vont suivre :
Tous ceux qui ont fait un séjour dans les pays contaminés, marins, soldats, fonctionnaires, colons, commerçants, missionnaires, voyageurs, etc., subiront un examen médical à leur retour dans leur patrie. Il sera bon de les faire visiter pendant plusieurs années pour dépister les cas de lèpre, à mesure qu'ils se produiront. |
Selon le vœu de la Conférence de Berlin, en 1897, la
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déclaration des cas de lèpre sera obligatoire, pour qu'on puisse en assurer la surveillance et, au besoin, l’hospitalisation. On ne sait pourquoi l’Académie de Médecine de Paris, après avoir demandé au ministre compétent la déclaration obligatoire, l’a rendue facultative. Il en est de même en Angleterre, en Autriche, en Italie, en Roumanie, en Turquie, en Suède, en Danemark, en Espagne et au Portugal. Lié par le secret professionnel, le médecin ne peut intervenir utilement en faveur de la société. Son rôle se réduit à donner des conseils aux lépreux, pour éviter la contamination de son entourage ; ces avis,qui ne sont pas impératifs, sont rarement écoutés (Jeanselme.)
La déclaration est obligatoire en Allemagne,en Norwège, en Islande, aux Etats-Unis, dans les colonies françaises et danoiïses. |
Aux Antilles danoises, on à mis en vigueur le règlement suivant, sous l'inspiration de M. Ehlers.
La lèpre est placée sous le contrôle du public.
Chaque cas de lèpre, ainsi que le déménagement d’un lépreux ou sa mort, doit être immédiatement déclaré. Cette déclaration incombe aux médecins, aux sages-fémmes, au personnel de ia police, au propriétaire du logement qu'habite le lépreux ou à son représentant : locataire principal, régisseur, concierge.
Le lépreux lui-même doit avertir de sa maladie et de son déménagement. Ces déclarations seront l’objet d’un rapport par la commission sanitaire : il sera envoyé au médecin inspecteur, qui tientle registre général des lépreux.
Les contraventions à cette obligation seront punies d’une
amende de 10 à 200 francs.
Parmi les malades ainsi reconnus, ceux-là auront la
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liberté de vivre chez eux, qui voudront se soumettre à certaines précautions, nécessitées par l'intérêt supérieur de la société.
Tout lépreux habitant au milieu des siens ou dans une famille étrangère aura sa chambre isolée. Autant que possible, il se tiendra à l’écart des personnes qui logent dans sa maison ; son entourage sera mis au courant des dangers qu’il peut courir et des moyens de les éviter.
Les enfants au-dessous de quinze ans, nés de parents lépreux, seront élevés en dehors de la maison du lépreux. Aucun lépreux ne devra loger dans une famille où se trouveront des enfants âgés de moins de quinze ans. La literie du lépreux, son linge, ses vêtements, ses ustensiles de table ou de toilette ne serviront qu'à lui et seront lavés ou nettoyés à part. Il aura son crachoir spécial et ne souillera point le plancher de ses crachats.
Les plaies seront pansées et protégées avec soin ; les objets de pansement hors d'usage devront être brûlés promptement.
Il sera interdit au lépreux de travailler pour d'autres personnes, de fabriquer des objets destinés à être vendus, de recevoir, sans nécessité, un grand nombre de visites et de les rendre, de faire usage des voitures publiques et des bains.
Il ne pourra point se marier avec une personne saine. Si la lèpre venait à se déclarer après le mariage, le divorce sera acquis de droit ; cependant les époux ne seront point séparés contre leur volonté. Les enfants nés de pareilles alliances devront être surveillés et placés dans des orphe-
linats spéciaux jusqu'à leur puberté.
Chaque lépreux possédera sa fiche sanitaire ; à des époques assez rapprochées, il sera visité par un médecin, à son domicile, Ge médecin s'assure que toutes les mesures précédentes sont strictement observées.
Quand un lépreux mourra ou changera de résidence, le logement qu'il a occupé et tous les objets dont il s’est servi
- Seront désinfectés, aux frais de la commune et sous la Surveillance d’un médecin. Si Ja désinfection est impossible. ou trop coûteuse pour la valeur des objets, ceux-ci seront brûlés.
Le médecin de la Commune, où s’est rendu le lépreux, sera prévenu de son arrivée.
En Prusse, l'isolement peut être ordonné pour les malades contagieux ou Suspects et doit être exécuté de telle façon que le médecin. Je pasteur et les gardes-malades soient seuls en contact avec eux. Si les mesures jugées nécessaires ne sont pas prises dans la maison du lépreux, le médecin inspecteur peut ordonner son transport à l'hôpital s’il le juge indispensable et sans danger pour le malade (Blaschko). Sans doute,seuls,les malades aisés sont en état de prendre de pareilles précautions : hélas ! malgré la devise qui resplendit au fronton de nos monuments, qui doute aujourd'hui que légalité ne soit un vain mot?
Tout lépreux qui ne Paraîtra pas suffisamment isolé ; ceux qui exercent des métiers dangereux pour la santé publique, ceux qui dépendent de l'assistance publique, les vagabonds et les mendiants seront hospitalisés. 11 en sera de même de ceux qui en feront la demande ; on conseillera cette mesure à tous Ceux qui sont porteurs de plaies ouvertes, quand ils pourraient vivre chez eux.
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Il y aura dans les hôpitaux des salles spéciales ou des pavillons pour ces malades. Si les ressources des communes sont insuflisantes, l'état prendra à sa charge les frais du traitement des indigents.
Il vaudrait mieux, assurément, fonder, sur un point du pays, un sanatorium pour ces malheureux. L'idée a été wise en avant par Dom Sauton, qui avait choisi pour emplament la commune de Ronceux, située à quelques kilomètres de la ville de Neufchâteau (Vosges).
Dans son rapport à l'Académie de médecine en 1901,
Dom Sauton défendait ainsi son projet :
«On estime qu’il y a environ 200 lépreux à Paris, et de 4oo à 5oo dans toute la France. Une vingtaine seulement sont hospitalisés.
« Il est des lépreux qui jouissent d’une certaine fortune ; ils consentiraient peut-être à entrer dans un sanatorium : mais ils ne songeraient jamais à frapper à la porte de l'hôpital Saint- Louis.
«On ne peut refuser aux religieuses, victimes de leur charité, aux fonctionnaires et aux soldats, qui ont contracté la lèpre aux colonies, un asile et des soins, pour soulager leur misère.
« Beaucoup de ces lépreux sont effrayés, à la pensée d’une lcngue existence dans une salle d’hôpital et de la répulsion qu'ils inspireraientaux autres malades. Ils circulent dans Paris, tant que les ravages de la maladie ne sont pas trop accusés ; plus tard, ils se cachent dans leurs familles et leurs familles les cachent avec soin, dans la crainte de se voir évincées de partout, si l’on y connaissait la présence du lépreux.
«J'en sais qui perdraient leur position, leur gagne-pain,
PER Et ras
disent-ils, si jamais l’on apprenait que le mari, la femme ou les enfants sont frappés par la terrible maladie. Beaucoup de lépreux redoutent aussi de semer la contagion parmi leurs proches et leurs amis. Si vous pouviez lire les lettres de ces malheureux, qui soupirent après l’ouverture de cet asile, vous n hésiteriez point à affirmer que ce projet est utile au point de vue humanitaire.
«Il l’est au point de vue prophylactique, car tous ces lépreux ne circuleraient plus et ceux qui vivent en reclus dans leur famille ne seraient plus autant de foyers possibles de contaglon.
« Il l’est enfin au point de vue scientifique, puisque le sana-
torium serait un centre d’études pour la lèpre. » (x).
Le Comité consultatif d'Hygiène publique de France, sur la proposition de M. Netter, son rapporteur, émit l'avis « que la création, en France, par l'initiative privée, d'un sanato— rium destiné à recevoir des lépreux rendrait de très grands services et ne conslituerait pour le voisinage aucun danger ». Dans la région, qui est indemne de lèpre. l'émotion fut grande. Les conseils municipaux de Ronceux et de Neufchâteau ayant fait entendre de vives protestations, le ministre de l'Intérieur consulla l’Académie de Médecine. Celle-ci nomma une commission, dont M. Besnier fut le rapporteur ; il consulta à ce sujet les plus savants lépro-
logues.
On pent regarder comme établi, concluait-il dans son
1. Dom Sauton. ÆRapport sur un projet de sanatorium dans les Vosges. Lepra, 1903.
ee rapport, que la fondation d’un asile de lépreux, même dans les villes ou à proximité des villes, peut n'être pas dangereuse pour la santé publique, à la condition qu'on y applique, strictement et sans défaillance, toutes les règles de l'hygiène des individus et des habitations.
Chaque lépreux aura sa chambre et toutes les pratiques nécessaires d’asepsie et d’antisepsie seront appliquées, ainsi que la désinfection par l’étuve à vapeur. On peut regarder comme injustifiée la crainte que le sol et la contrée puissent être infectés par les eaux qui proviendraient de l'asile. Mais il ne faut pas oublier qu'il s’agit d’un établissement libre et privé. Si les lois actuelles ne permettent pas aux autorités sanitaires d’y imposer certains règlements, d’en assurer, à l’intérieur et à l'extérieur, la surveillance indispensable, il faut les compléter sur ce point.
Le séjour dans le sanatorium devra être réservé aux malades français; il ne s'agit en aucune manière d’autoriser l’appel ef la concentration des lépreux étrangers sur un point du territoire français.
Il appartient à l'autorité sanitaire d’assurer la protection des régions limitrophes et de régler la question des sorties temporaires ou définitives des lépreux.
En Norwège, les malades sortis de la léproserie ne sont pas autorisés à s'établir ni à résider dans la campagne environnante.
Il y a unanimité pour signaler le dommage matériel et moral que peuvent causer dans une région où il n’y a pas de lèpre la réunion et la concentration d’un grand nombre de lépreux;
unanimité égale à proposer que le sanatorium, public ou privé,
soit aussi rapproché que possible des points où persistent des
foyers lépreux (x).
L'Académie adopta les conclusions formulées par sa commission. Le lieu opportun pour fonder un sanatorium, ce serait la côte de Bretagne ou quelqu’une de ses vastes landes, où les villages sont rares: mieux vaudrait le littoral de la Méditerranée ; mais les nombreuses stations balnéaires et hivernales qui s’échelonnent sur ces rivages ne toléreraient à aucun prix le voisinage d'un asile de lépreux (Jeanselme).