‹ La lutte contre la misèreChapitre 11 sur 19 · TITRE I · texte numérisé non relu

TITRE I

De la constitution des Associations de prévoyance mutuelle en général et notamment des Sociétés dites de Secours Mutuels. — Des droits et des avantages qui leur sont concédés.

Article 1er.

Les Associations de prévoyance mutuelle et notamment celles qui sont connues sous le nom de Sociétés de secours mutuels se constituent sans l'autorisation du Gouvernement et s'administrent

(1) Voir le rapport de M. Hippolyte Maze, du 25 novembre 1882.

librement en se conformant aux dispositions de l'article suivant.

Art. 2.

Un mois avant le fonctionnement d'une Association de prévoyance mutuelle, ses fondateurs devront déposer : 1° les statuts de ladite association ; 2° la liste des noms et adresses de toutes les personnes qui, sous un titre quelconque, seront chargées de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt aura lieu à la Mairie de la commune où l'association est établie et à Paris, à la préfecture de la Seine.

Tout changement dans les statuts ou dans la direction sera modifié selon les formes indiquées ci-dessus.

L'administration et la direction des Associations de prévoyance mutuelle ne pourront être confiées qu'à des Français jouissant de leurs droits civils.

Art. 3.

Les Associations de prévoyance mutuelle ayant satisfait aux prescriptions de l'article précédent auront le droit d'ester en justice.

Elles pourront employer les sommes provenant des cotisations;

Elles pourront prendre à bail et acquérir les immeubles nécessaires à leurs réunions ;

Elles pourront constituer à la Caisse des Dépôts et Consignations un fonds spécial affecté à perpétuité à la concession de pensions viagères sur la Caisse de Retraites de la vieillesse ; ce fonds jouira de l'intérêt de quatre et demi pour cent (4 1/2 0/0) par an ;

Elles pourront faire des versements individuels à la Caisse de Retraites pour constituer des pensions viagères à leurs membres participants, quel que soit Tâge de ces derniers.

La liquidation des pensions aura lieu conformément à l'article 6 de la loi du 18 juin 1850.

Les intérêts du fonds de retraite que le service des pensions n'absorbera pas seront capitalisés chaque année.

Lorsque le capital affecté au service d'une pension viagère sera rendu libre par la mort du titulaire, il fera retour au fonds de retraite de l'Association.

Pour tous les actes et pour l'exercice des droits énumérés au présent article, chaque fois qu'une intervention personnelle sera nécessaire, ainsi que pour agir ou défendre en justice, Y Association sera re-

présentée par son président ou par un délégué, l'un ou l'autre dûment autorisé par le bureau.

L'Association sera valablement assignée en la personne de son président qui devra, dans la huitaine, se faire autoriser par le bureau.

Art. 4.

Les immeubles qui seraient acquis en violation du § 3 de l'article 3 et ceux qui perdraient la destination prévue au dit paragraphe seront vendus.

La vente sera ordonnée par le tribunal civil sur la poursuite du ministère public.

Le prix sera versé soit au fonds 'spécial de retraite, soit, si ce fonds n'existe pas, à la caisse de l'Association.

Art. 5.

Des unions entre les Associations de prévoyance mutuelle ayant satisfait aux prescriptions de l'ar- 'ticle 2 et ayant leur siège en France, pourront se former en vue du développement de la mutualité.

Un mois avant le fonctionnement d'une Union, ses fondateurs devront déposer : 1° Les statuts de ladite Union ; 2° La liste des noms et résidences des diverses Associations dont elle se compose.

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la commune où Y Union a. sa résidence et pour Paris à la préfecture de la Seine.

Toute nouvelle adhésion d'une Association de prévoyance mutuelle à une Union déjà existante fera l'objet d'une déclaration supplémentaire.

Tout changement dans les statuts ou dans la direction sera notifié selon les formes indiquées ci-dessus.

L'administration et la direction des Unions ne pourront être confiées qu'à des Français jouissant de leurs droits civils.

Art. 6.

Les infractions aux dispositions des articles 2 et 5 de la présente loi seront poursuivies contre les administrateurs ou les directeurs et punies d'une amende de 16 à 200 francs.

En cas de fausse déclaratien, faite de mauvaise foi, ou si soit une Association soit une Union est détournée de son but de prévoyance mutuelle, l'amende pourra être portée à 500 francs ; les tribunaux pourront, en outre, prononcer la dissolution.

En cas de dissolution par les tribunaux, le jugement désignera un curateur chargé de procéder à la liquidation définitive.

Aucun encaissement de cotisation ne pourra plus être effectué.

Communication sera faite au curateur des livres, registres, procès-verbaux et pièces de toute nature : la communication aura lieu sans déplacement sauf le cas où le tribunal en aurait ordonné autrement.

La liquidation sera homologuée par le tribunal ; elle s'opérera sur les bases suivantes :

1°. — L'actif sera réparti entre les membres participants au prorata de leurs versements respectifs, déduction faite des dépense s occasionnées par chacun d'eux.

2°. — La somme à toucher par chaque membre participant ne pourra excéder le montant de ses versements sans intérêt.

3°. — Si les fonds de réserve sont insuffisants pour pourvoir aux restitutions ci-dessus énoncées, les sommes complémentaires seront prélevées sur le fonds de retraite.

4°. — Le surplus sera affecté à la création de pensions viagères au profit d'anciens sociétaires réunissant les conditions prévues par les statuts.

5°. — Les sommes non absorbées par les restitutions et celles qui deviendront libres après le décès

des pensionnaires seront versées au fonds de dotation dont il est parlé à l'art. 22 de la présente loi.

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