TITRE II
De l'approbation de certaines Associations de prévoyance mutuelle et notamment des Sociétés dites de Secours Mutuels. — Création et attributions d'un Conseil supérieur de la Mutualité.
Art. 7.
Des avantages spéciaux et des subventions pourront être accordés aux Associations de prévoyance mutuelle ayant pour but d'assurer à leurs membres participants notamment les droits suivants ou l'un quelconque d'entre eux :
1° Des secours en cas de maladie, de blessures ou d'infirmités ;
2° Des assurances individuelles ou collectives en cas d'accidents et en cas de décès ;
3° Des pensions viagères sur la Caisse nationale de Retraites de la vieillesse;
4° Les frais funéraires ;
5° Des secours aux ascendants, veuves et orphelins des sociétaires décédés.
Ces avantages et ces subventions seront concédés par le ministre de l'Intérieur suivant délibérations du Conseil supérieur de la Mutualité institué à l'arîicle suivant.
Art. 8.
Il est institué près le ministère de l'Intérieur un Conseil supérieur de la Mutualité ; ce Conseil est composé de vingt-cinq membres, savoir :
Trois Sénateurs élus par leurs collègues ;
Trois députés élus par leurs collègues ;
Deux Conseillers d'Etat élus par leurs collègues ;
Deux délégués du ministre de l'Intérieur ;
Un délégué du ministre de l'Agriculture ;
Un délégué du ministre du Commerce ;
Le Directeur général de la Comptabilité au ministère des Finances.
Le Directeur du mouvement général des fonds au même ministère ;
Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Dix Présidents d'^L ssociations de prévoyance mutuelle approuvées, élus par leurs collègues dans des formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.
Le Conseil élit son président ; il le choisit parmi ses membres.
Tous les membres sont nommés pour quatre ans ; leurs pouvoirs sont renouvelables ; leurs fonctions sont gratuites ; toutefois il sera alloué aux dix délégués des Associations une indemnité de déplacement dont le montant sera fixé par le règlement dont il est parlé ci- dessus.
Le Conseil se réunira deux fois par an, en session ordinaire, en juin et en décembre, au ministère de l'intérieur, sur la convocation du Ministre ; chaque session ne pourra excéder quinze jours.
Le Conseil pourra être convoqué en session extraordinaire.
Le Conseil devra :
1° Désigner, par délibérations spéciales, les Associations de prévoyance mutuelle dont l'organisation et la situation financières justifieront les encouragements de l'Etat. Le Ministre pourra toujours demander une seconde délibération.
2° Le Conseil devra déterminer les bases de la répartition des subventions de l'Etat, les règles financières auxquelles les Associations subventionnées devront se conformer et le minimum des versements qu'elles auront à effectuer au fonds de retraite ;
3° Il devra arrêter la liste des mentions honorables, médailles et autres distinctions spéciales à accorder, soit aux Associations elles-mêmes, soit à ceux de leurs membres participants qui en paraîtront le plus dignes ;
4° Il devra rechercher et proposer au ministre de l'Intérieur les mesures les plus propres à favoriser le développement de la Mutualité, spécialemeut en ce qui concerne la vieillesse.
Chaque année, à l'époque de la présentation du Budget, le ministre de l'Intérieur soumettra aux Chambres un rapport d'ensemble sur les travaux du Conseil supérieur de la Mutualité et sur les mesures d'intérêt public qu'il aura provoquées.
A ce rapport sera joint un état détaillé de la situation financière des Associations approuvées, avec indication spéciale du nombre et du montant des pensions à liquider dans l'exercice suivant.
Am. 9.
Toute Association qui voudra obtenir l'approbation devra adresser à cet effet une demande au ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire des préfets.
Cette demande sera accompagnée : 1° de deux exemplaires des statuts ; 2° d'un état détaillé de la situation financière de l'Association.
Le Ministre la soumettra au Conseil supérieur de la Mutualité dans la plus prochaine session avec les pièces à l'appui.
Art. 10.
Aucune modification ne peut être apportée aux statuts d'une Association approuvée si elle n'a été préalablement soumise au Conseil supérieur de la Mutualité et approuvée.
Toute Association approuvée, qui ne se conformerait pas à la règle posée par le paragraphe précédent, perdrait ses droits aux avantages et subventions énumérés ci après.