‹ La lutte contre la misèreChapitre 13 sur 19 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

De divers avantages accordés aux Associations de prévoyance mutuelle et notamment aux Sociétés dites de Secours Mutuels approuvées.

Art. 11.

Les communes sont tenues de fournir aux Associations de prévoyance mutuelle approuvées les locaux nécessaires à leurs réunions, ainsi que les livrets et registres nécessaires à l'administration et à la comptabilité.

En cas d'insuffisance des ressources de la commune, la dépense des livrets et registres sera à la charge du département.

Lorsque là circonscription d'une Association approuvée s'étendra à plusieurs communes, la part de chacune d'elles dans ladite dépense, sera fixée au prorata des membres participants qu'elle compte dans l'Association.

Art. 12.

Les Associations de prévoyance mutuelle approuvées ont le droit d'ester en justice.

L'assistance judiciaire peut leur être accordée.

Art. 13.

Ces Associations pourront employer les sommes provenant des cotisations, posséder des objets mobiliers, prendre à bail et acquérir les immeubles nécessaires à leurs réunions et faire tous les actes relatifs à ces droits.

Elles pourront recevoir des dons et legs : si la valeur de ces dons et legs ne dépasse pas la somme de dix mille francs, l'autorisation d'acceptation sera donn ée par les préfets ; au-delà de ce chiffre ou si les dons et legs s'appliquent à une Association dont la circonscription comprend des communes de plusieurs départements, ou encore s'il y a réclamation des héritiers, l'autorisation d'acceptation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Les immeubles donnés ou légués seront aliénés dans le délai prescrit par l'arrêté ou par le décret qui aura

autorisé l'acceptation et le montant en sera versé soit au fonds de retraite, soit, si ce fond n'existe pas, à la Caisse de l'Association ; toutefois, les immeubles nécessaires aux réunions seront exceptés de cette prescription.

Lorsque le donateur ou le testateur n'aura pas fait de désignation expresse pour l'emploi des valeurs données ou léguées, il sera fait application de l'article 4 de l'ordonnance du 2 avril 1817, et le montant de ces valeurs sera intégralement appliqué au fonds de retraite de l'Association.

Lorsqu'une Association aura réuni le capital nécessaire pour constituer à chacun de ses membres participants une pension de six cents francs, elle perdra la faculté de recevoir des dons et legs.

Toute association approuvée qui demandera l'autorisation d'accepter des dons ou legs, devra accompagner sa demande d'un état détaillé de sa situation financière à la date de l'ouverture des droits résultant des dons et legs.

Art. 14.

Les Associations approuvées sont admises à faire des versements à la Caisse de Dépôts et Consignations:

1° en compte courant, 2° pour constituer un fonds spécial de retraites.

Le taux de l'intérêt de ces versements est fixé à quatre et demi pour cent (4 1/2 0/0), par an.

Les candidats aux pensions viagères constituées à Faide du fonds spécial de retraites seront désignés en assemblée générale parmi les membres participants ayant acquitté la cotisation sociale pendant dix ans au moins ; la délibération fixera la quotité des pensions.

Art. 15.

Les Associations approuvées sont admises à contracter près de la Caisse des Dépôts et Consignations des assurances collectives, soit en cas de décès, soit en cas d'accidents, sur 1 es Caisses créées par la loi du 11 juillet 1868 et conformément aux articles 7 et 15 de ladite loi.

Ces assurances peuvent se cumuler avec les assurances individuelles.

Art. 16.

Tous les actes intéressant les Associations de prévoyance mutuelle approuvées seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.

Cette disposition n'est pas applicable aux acquisitions d'immeubles ni aux dons et legs.

Conformément à l'article 11 de la loi du 18 juin 1830 et à l'article 19 de la loi du 11 juillet 1868, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des lois précitées et de la présente loi seront délivrés gratuitement.

Art. 17.

Dans les villes où il existe un droit municipal sur les convois, il sera accordé à chaque Association de prévoyance mutuelle ajoprouvée une remise des deux tiers sur les convois dont elle devra supporter les frais aux termes de ses statuts.

Si la circonscription d'une Association s'étend à plusieurs communes, la remise sera faite par la commune dans laquelle résidait le sociétaire décédé.

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