‹ La lutte contre la misèreChapitre 14 sur 19 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

ubventions communales et départementales applicables aux Associations de prévoyance mutuelle et notamment aux Sociétés dites de Secours Mutuels donnant des pensions sur la Caisse de Retraites de la vieillesse. — Dotation.

Art. 18.

En cas d'insuffisance de leurs ressources ordinaires is Communes et les départements qui voudront subentionner les Associations de prévoyance mutuelle, 3nstituées conformément à la présente loi et ayant à i Caisse des Dépôts et Consignations un fonds spécial our pensions viagères sur la Caisse de Retraites de i Vieillesse, sont autorisées à s'imposer extraordinai- 3ment jusqu'à concurrence d'un centime additionnel ux quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement ffecté au fonds spécial de retraite des associations ubventionnées.

Art. 19.

Les Associations de prévoyance mutuelle qui adresseront des demandes de subventions aux communes, aux départements ou à l'État devront joindre à l'appui : 1° deux exemplaires de leurs statuts ; 2° un état détaillé de leur situation financière dans les formes prescrites par le ministre de l'Intérieur.

Les demandes de subventions communales seront adressées aux Maires un mois au moins avant la session budgétaire ; le conseil municipal statuera dans cette session.

Les demandes de subventions départementales seront adressées aux Préfets un mois au moins avant la session budgétaire; le Conseil général statuera dans cette session.

Les demandes de subventions nationales seront adressées au ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire des Préfets.

Art. 20.

Les Maires transmettront aux Préfets les délibérations des Conseils municipaux sur les demandes de subventions communales,, quelles que soient les solutions intervenues; ils y joindront leurs observations

ur le concours qui pourrait être demandé au déparement ou à l'État.

Ces documents seront soumis au Conseil général, à i session budgétaire.

Art. 21.

Les Préfets transmettront au ministre de l'Intérieur 3S délibérations des Conseils généraux sur les deaandes de subventions départementales quelles que oient les solutions intervenues, avec leurs observaions sur le concours qui pourrait être demandé à 'État.

Art. 22.

Une dotation de vingt millions est affectée aux associations de prévoyance mutuelle ; cette dotation era prélevée sur les excédants des exercices antéieurs; elle sera convertie en rentes 3 0/0 amortisables; elle sera placée à la Caisse des Dépôts et Conignations.

A partir de la promulgation de la présente loi, les irrérages de la dotation inscrite au présent article et ;eux de la dotation précédemment affectée aux Soiétés dites de secours mutuels, seront employés par e Ministre de l'Intérieur, suivant délibérations du

Conseil supérieur de la Mutualité: 1° à encourager la création et le développement ou la transformation d'associations de prévoyance mutuelle, ayant pour but notamment d'assurer à leurs membres participants les droits énumérés à l'article 7 de la présente loi ; 2° d'augmenter, selon les règles poséei par le Conseil supérieur, les fonds de retraite des associations approuvées.

Le Conseil supérieur déterminera chaque année les sommes qui seront affectées à chacun de ces deux ordres de subventions.

Art. 23.

En cas de dissolution, les sommes provenant des subventions allouées par les communes, les départe* ments et l'État pour accroître les fonds de retraite, seront versées au fond de dotation des Associations de prévoyance mutuelle, soit immédiatement si elles sont libres, soit au décès des pensionnaires qui en auront bénéficié.

Art. 24.

Chaque année les Associations de prévoyance mutuelle approuvées et les Associations libres qui feront, conformément à la présente loi, des versements à la

Caisse des Dépôts et Consignations devront adresser, par l'intermédiaire des préfets au ministre de Tintérieur et dans des formes qui seront déterminées par lui, le compte rendu de leur situation financière.

Ce compte rendu sera communiqué par le Ministre au Conseil supérieur de la Mutualité dans la session de juin.

Art. 25.

Les Sociétés dites de secours mutuels et de prévoyance, précédemment approuvées ou reconnues comme établissements d'utilité publique, jouiront de tous les avantages concédés par la présente loi.

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