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CHAPITRE II

CARACTÈRES ET HAUTE UTILITÉ DE Lk CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE.

« Une des plus puissantes causes de démoralisation » chez les ouvriers, ce serait la persuasion où ils se- » raient de ne pouvoir épargner pour leurs vieux » jours (1). » M. Tuiers a dit justement : « Le » plus grand acte de prévoyance de l'ouvrier, celui » qu'il faut solliciter et provoquer le plus vivement de » sa part, c'est celui qui consistera à faire des écono- » mies pour s'assurer une pension suffisante pour ses » vieux jours (2). »

Nous sommes absolument de cet avis ; ce qui manque le plus à l'ouvrier et, d'une façon générale, au travailleur modeste, ce sont moins les secours dans la période d'activité et de santé que la certitude du pain quotidien pour la vieillesse.

(1) Manifcsic du Comilé de l'Association de Mulhouse pour la défense du travail national.

(2) Rapport du 26 janvier 1830.

Mais pour déterminer ce viril, ce difficile effort, il faut pouvoir indiquer à la petite épargne un placement facile, sûr et sérieusement rémunérateur.

Ils n'ont jamais manqué, ils ne manqueront jamais les agioteurs de tout ordre, de tout rang, qui spéculent sur l'ignorance du peuple, abusent de sa bonne foi et attirent, engloutissent souvent dans les entreprises les plus hasardeuses, le modeste pécule de l'ouvrier, la maigre réserve prélevée avec tant de difficultés et de sagesse sur le salaire et le bien-être quotidiens.

Quoi qu'il fasse, le gouvernement est impuissant à empêcher, du moins d'une façon complète, de pareils scandales mais ce qu'il peut faire, c'est d'offrir à l'épargne populaire sa haute garantie.

Tel est le but qu'ont voulu atteindre les législateurs de 1848, 49 et 50, en créant la Caisse de Retraites pour la vieillesse. (1) Cette institution a déjà rendu de grands services mais elle est encore trop inconnue, surtout de ceux auxquels elle serait le plus nécessaire, et elle a besoin d'être profondément réformée dans un sens démocratique.

(1) Loi du 18 juin 1850.

Rappelons-en d'abord le principe et le mécanisme général (1).

La Caisse a pour objet de féconder par d'incessantes capitalisations d'intérêts, combinées avec les lois de la mortalité, les lentes épargnes du travailleur prévoyant, de lui assurer une pension suffisante pour protéger ses vieux jours contre le dénûment; elle constitue un service de l'Etat et peut, plus que tout établissement privé de même nature, offrir des garanties assez puissantes, des combinaisons assez favorables pour inspirer aux classes laborieuses une confiance, une béeurité entières.

Elle permet, au moyen de versements successifs, la constitution au profit de toute personne de l'un et de l'autre sexe âgée de plus de trois ans, d'une rente payable jusqu'à son décès, à partir d'une année d'âge fixée, au choix du déposant, de 50 à 65 ans.

(1) Il faudrait meltrc entre les mains de tous les adolescents des deux sexes le peut livret et le guide dont voici les litres:

1° Assurances garanties par l'Etat. Caisses de Retraites pour la Vieillesse, et d'assurances en cas de décès et d'accidents. Paris, à la Caisse des Dépôts et Consignations, 56, rue de Lille et chez les Trésoriers-Payeurs généraux et les Receveurs particuliers des financ s ;

2° Bcauvisnge. Guide du déposant à la Caisse de Retraites pour la Vieillesse, public avec l'autorisation du Directeur-général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Paris, Paul Dupont, 1882, 24« édition.

Elle permet encore :

Au père de famille de mettre ses enfants à l'abri de tout événement pour la fin de leur carrière ;

Aux enfants d'assurer des moyens d'existence à leurs vieux parents.

Enfin, elle offre :

A ceux qui veulent récompenser d'anciens serviteurs, aux industriels et aux compagnies qui cherchent à s'attacher leurs employés et agents et à stimuler leur zèle:

Un moyen d'atteindre leur but, en garantissant à ceux-ci une pension de retraite.

Les rentes viagères sont inscrites au grand livre de la Dette publique sur la demande du titulaire adressée à la Direction.

Elles sont payables par trimestre :

à Paris, à la Caisse centrale du Trésor public ;

et dans les départements , chez les Trésoriers

Payeurs généraux et les Receveurs particuliers

des finances.

Elles peuvent, en outre, être payées dans toutes les communes par l'entremise des Percepteurs des contributioûs directes.

Les arrérages échus et non encore acquittés au décès du titulaire sont payés à ses héritiers ou ayantsdroit.

La gestion de la Caisse est confiée à l'Administration de la Caisse des Dépôts et Consignations qui est déjà chargée du service des Caisses d'épargne et de nombreux établissements publics.

Les versements sont reçus à Paris, à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dans les départements chez les Trésoriers-Payeurs généraux et les Receveurs particuliers des finances.

Ils peuvent être faits à capital aliéné, c'est-à-dire à fonds perdus ou à capital réservé. Dans ce dernier cas, ils sont remboursés, lors du décès du titulaire, à ses héritiers ou ayants-droit.

Les versements faits pendant le mariage, par l'un des conjoints, profitent séparément à chacun d'eux par moitié, sauf dans le cas de séparation de biens ou d'autorisation judiciaire.

Les versements peuvent être faits par le titulaire luimême, par un intermédiaire ou par un donateur.

Le donateur peut stipuler la réserve du capital à son profit ou à celui des héritiers du donataire.

A l'appui du premier versement, on doit produire

l'acte de naissance du titulaire ou, à défaut, un acte de notoriété qui en tienne lieu.

Les actes de naissance sont délivrés, dans ce but, sur papier libre et sans frais parles Maires et les Parquets des Tribunaux de première instance.

Les pensions sur la Caisse des Retraites sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 francs.

Le taux de la capitalisation des versements a été tour à tour de 5 et de 4 1/2 0/0; il est actuellement de 4 1/2.

La liquidation des pensions ne doit, nous l'avons dit, avoir lieu en règle générale qu'après 50 ans, mais elle peut être accordée, à quelque âge que ce soit, en cas de blessures ou d'infirmités ayant amené l'incapacité absolue de travail et constatées suivant des règles déterminées par décret (1).

La rente viagère inscrite au compte de la même personne peut s'élever jusqu'à quinze cents francs.

Tels sont les traits principaux de l'institution : montrons maintenant par quelques chiffres, par quelques exemples, le parti que l'on en peut tirer.

(1) Décret du 27 juillet 1801.

Une somme de cent francs" versée à l'âge de 3 ans sur la tête d'un enfant lui assure, à capital aliéné, le revenu suivant :

A 55 ans, 233 fr. de rente; A 60 ans, 383 — A 65 ans, 685 —

A capital réservé, la même somme rapporterait :

A 55 ans, 182 francs; A 60 ans, 300 — A 65 ans, 532 —

Des versements annuels de 10 francs, depuis l'âge de 3 ans, assureraient à capital aliéné :

A 55 ans, 370 fr. de rente ;

A 60 ans, 615 —

A 64 ans, 1,100 fr. à capital réservé, les

mêmes versements assureraient :

A 55 ans, 288 fr. de rente; A 60 ans, 478 —

A 65 ans, 851 —

Ne nous bornons pas à ce genre d'exemples, car les travailleurs ne sont pas souvent en état de

faire ou de continuer les versements sur la tête de leurs enfants, mais ce que l'on accordera bien, je crois , c'est qu'un homme de 25 ans , qui a fait un sérieux apprentissage de la vie , qui pratique honorablement un métier, peut commencer, lui, à faire des versements. Eh bien, je suppose que ce travailleur verse, jusqu'à l'âge de soixante ans, dix centimes par journée de travail en admettant, ce qui n'est pas excessif, que trois cents de ses journées sur trois cent soixante-cinq soient occupées ; sait-on ce que lui rapporteront, à soixante ans, ces dix centimes ainsi placés ?

Si les versements ont été faits à capital réservé, ces dix centimes d'économie sur le salaire quotidien assureront une rente de trois cent six francs ; s'ils ont été faits à capital aliéné, ils en assureront une de quatre cent trente-neuf francs. Si le jeune ouvrier dont je parle pouvait verser ses dix centimes dès l'âge de seize ans, il aurait à soixante ans : 1° à capital réservé une rente viagère de cinq cent quatrevingt-huit francs ; 2° à capital aliéné une rente viagère de sept cent quatre-vingt-dix-neuf francs.

Examinons le résultat d'une autre combinaison non moins praticable pour de très modestes salariés.

A 25 ans, un ouvrier commence et continue, sans interruption, des versements qui s'élèvent en tout, chaque année, à la somme de dix francs", cette somme de dix francs lui rapportera :

A capital aliéné : 86 francs de rente à 55 ans; 149 — à 60 —

et à capital réservé : 61 francs de rente à 55 ans; 104 — à 60 —

Supposons maintenant qu'une somme de 100 francs soit versée en une seule fois à l'âge de 25 ans ; elle rapportera :

A capital aliéné : 100 francs de rente à 60 ans; 177 — à 65 —

et à capital réservé * 76 francs de rente à 60 ans; 136 — à 65 —

Un versement annuel de 20 francs, fait depuis l'âge de 10 ans, produirait :

A 50 ans, 297 francs de rente viagère à capital aliéné et 228 francs à capital réservé ;

à 60 ans, 794 francs de rente viagère à capital aliéné et 604 francs à capital réservé ;

à 65 ans, 1,424 francs de rente viagère à capital aliéné et 1,079 francs à capital réservé.

Il serait facile de multiplier ces exemples ; si l'on compare les avantages que présente la Caisse nationale de Retraites avec ceux qu'offrent la plupart des Compagnies d'Assurances sur la vie, on n'aura pas de peine à se prononcer en sa faveur ; ajoutons que la loi exonère les déposants à la Caisse de la plupart des frais nécessités par la conclusion des contrats avec les compagnies (1) ; disons surtout que les déposants trouvent dans cette institution des garanties, une sécurité absolument exceptionnelles; pour qu'ils perdissent là le fruit de leurs économies, il faudrait que le Gouvernement fit banqueroute, c'est-à-dire que la France ellemême fût perdue ; il y a peu d'apparences que cette hypothèse puisse détourner beaucoup d'entre eux d'apporter leurs épargnes à l'Etat.

(1) Aux termes des lois et décrets en vigueur, les déposants sont exemptes de l'impôt du timbre pour les polices, puisque la Caisse donne des livrets qui ne sont pas timbres ; ils sont aussi dispensés des irais do légalisation pour les actes de naissance et diverses autres pièces exigibles.

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