‹ La lutte contre la misèreChapitre 5 sur 19 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

RÉFORMES NÉCESSAIRES DANS LA LÉGISLATION DES ASSOCIATIONS DE PRÉVOYANCE MUTUELLE.

Le premier bien que nous voulons assurer aux Sociétés mutuelles, c'est la liberté. Nous répétons ce quedisait, en 1849, à la Législative, un homme qu'on n'accusera pas d'avoir été un révolutionnaire, M. Benoist d'Azy: « La base première, indispensable des sociétés de secours mutuels, c'est la liberté toute entière. » Ainsi, nous demandons que toutes les associations de prévoyance mutuelle, sans exception, puissent se constituer, non en vertu d'une autorisation préalable, mais de plein droit, en faisant, les déclarations nécessaires à l'ordre public; nous voulons qu'elles s'administrent librement en se maintenant sur le terrain de la «prévoyance mutuelle » ; nous croyons que le droit de les dissoudre doit être exclusivement remis aux tribunaux ; seule, la

— G8 — justice du pjiys doit statuer quand il s'agit de sup primer de telles forces sociales et inorales.

Nous allons plus loin. La Chambre a voté Tannée dernière une loi qui lui fera le plus grand honneur, celle des syndicats professionnels ; elle a accordé aux syndicats la personnalité civile et le Sénat a accepté cette disposition. Nous ne voyons pas de raison pour refuser aux associations de prévoyance mutuelle ce que Ton accorde aux syndicats. Nous voudrions donc qu'après avoir fait les déclarations prescrites par la loi, ces associations eussent le droit d'ester en justice, pussent employer à leur gré les cotisations de leurs membres, prendre à bail et même acquérir les immeubles nécessaires à leurs réunions Nous admettons, bien entendu, qu'il faudrait prendre les précautions nécessaires pour empêcher la constitution de biens de main-morte.

Enfin, dans le but d'encourager la multiplication des pensions de retraite pour la vieillesse, afin d'assurer aux capitaux qui auraient cette destination spéciale un placement sûr et rémunérateur, nous accorderions aux associations libres ce qai est actuellement réservé aux sociétés approuvées, c'est-à-dire le droit de constituer à la caisse des Dépôts et Consignations, avec

intérêt de quatre et demi pour cent, un fonds spécial affecté à perpétuité à des pensions viagères servies par la Caisse de Retraites.

Cette concession appelle un corollaire indispensable ; les associations mutuelles devraient être autorisées à faire des versements individuels à la Caisse de Retraites pour constituer des pensions viagères à leurs membres participants, quel que fût l'âge de ces derniers.

Actuellement, le décret du 26 avril 1856 ne donne pas cette facilité, car l'art. 6 dit que les versements à la Caisse de Retraites seront opérés seulement en faveur de sociétaires âgés de plus de cinquante ans. Nous admettons fort bien que l'âge minimun de cinquante ans, fixé par les lois des 18 juin 1850 et 12 juin 1861, soit maintenu, mais nous considérons comme très regrettable qu'il soit interdit aux associations mutuelles de faire, avant cet âge, des versements à la Caisse de Retraites en faveur de leurs membres participants. Ces versements effectués par les associations inciteraient puissamment les sociétaires au nom desquels ils auraient lieu à en opérer d'autres, personnellement, pour grossir un jour le chiffre de leur pension ; une telle raison serait décisive en faveur de

la modification que nous proposons, mais il y en a une autre qui est des plus graves et qui touche à Tune de ces questions d'équité dont le législateur doit se montrer spécialement préoccupé.

En fixant à cinquante ans l'âge minimum requis pour la liquidation des pensions, Fart. 6 de la loi du 18 juin 1850 a permis, à quelque âge que ce fût, la liquidation des pensions en cas de « blessures graves ou d'infirmités prématurées, régulièrement constatées, entraînant incapacité absolue de travail. » Le bénéfice de cet article n'est accordé que pour les déposants titulaires d'un livret au moment de la cessation des travaux. Les instructions disent même que la rente produite par des versements faits postérieurement à l'accident ou à la maladie qui provoque la demande de liquidation anticipée ne sera pas comprise dans cette liquidation. Or, les associations mutuelles, n'opérant de versements qu'en faveur de membres âgés de plus de cinquante ans, ne peuvent profiter de l'intention bienveillante qui a guidé le législateur dans la rédaction de l'art. 6 ; elles se trouvent donc dans une situation inférieure, sous ce rapport, à celle des simples particuliers ; car la première personne venue peut légalement faire des ver-

sements depuis l'âge de trois ans et bénéficier par conséquent de la disposition spéciale dont nous parlons, si elle est frappée d'incapacité avant cinquante ans ; il paraît irrationnel, inique même que les membres des associations mutuelles n'aient pas les mêmes droits et leur situation s'aggraverait considérablement de ce fait que Ton demande en ce moment à la Chambre la constitution d'une dotation spéciale pour bonifier les pensions liquidées prématurément dans les conditions prévues par la loi de 1850.

S'il fallait défendre les concessions que nous voulons faire aux associations libres, nous trouverions aisément des arguments dans l'histoire des sociétés qui n'ont vécu, depuis 1852, que par tolérance. Nous nous bornerons à citer le témoignage significatif que leur rendait un homme très compétent dans la matière, mais un de ceux qui avaient le plus exalté le décret dictatorial de 1852, M. Gaillardin. Il louait hautement dans ces sociétés, la discipline, la fidélité aux engagements, la cordialité des relations, l'empressement aux cérémonies funèbres.

Après avoir assuré aux associations de prévoyance mutuelle la liberté de se fonder et de s'organiser, sans l'intervention du gouvernement, nous voudrions

leur donner le droit de s'unir, d'organiser au second degré la mutualité. Nous assurerions ce droit à toutes les associations légalement constituées, ayant leur siège en France et sous la condition expresse de déclarations préalables. Au reste, nous ne réclamons pas pour ces unions la personnalité civile : nous ne voulons que le droit d'entente, de concert, mais nous croyons nécessaire de l'inscrire dans la loi.

Combien de fois les ouvriers m'ont-ils dit quand je les engageais à entrer dans une société mutuelle : « Nous ne pouvons pas. Qui sait combien de temps » nous aurons de l'ouvrage ici ? Si nous n'en avions » plus, s'il fallait aller travailler ailleurs, nos verse- » ments seraient perdus. » J'avoue que je ne trouvais guère de réponse à l'objection, dans l'état actuel de la législation.

La faculté de passer d'une société dans une autre présente certainement des difficultés d'exécution, mais le problème a été résolu à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique; il l'a été en France par des sociétés secrètes et quelquefois par d'autres ; bien des systèmes ont été proposés ; il faudrait d'abord que la loi en autorisât l'application.

Une seconde raison fort grave pour laquelle nos

sociétés mutuelles auraient besoin de s'unir, c'est que, dans leur isolement, elles n'ont pu, jusqu'à présent, assurer de sérieuses pensions de retraite ; à l'heure présente, celles qu'elles servent sont bien faibles. Beaucoup ne sont que de 100 francs et au-dessous ; la moyenne en 1880 n'était que de 66 francs. A quoi cela tient-il ? Sans doute à ce fait déplorable qu'il y a trop de petites sociétés, que les sociétés sont, en général, trop peu nombreuses, mais aussi à cette raison qu'elles ne peuvent grouper leurs capitaux. Il faut donc leur permettre de s'unir.

Cette entente, cet accord, ne pourront-ils pas présenter des inconvénients ? Peut-être ; mais sur le terrain de la liberté, n'y a-t-il pas toujours quelques périls à courir ? Qui donc a dit avec esprit que Dieu lui-même n'aurait pas créé le monde, s'il s'était laissé arrêter par la possibilité des abus?

En général, les hommes abusent encore plus des refus que des concessions du législateur. On ne veut pas de sociétés secrètes et l'on a raison de n'en pas vouloir ; eh bien ! que l'on donne donc aux associations honnêtes, saines, éminemment utiles, le droit de se déployer à leur aise, en pleine lumière, au grand jour de la liberté et de la loi !

Nous disons avec un éminent économiste (1) :

« L'association est l'idée dominante de la classe ouvrière. Elle constitue une question qu'on pourra réussir à ajourner quelque temps, mais qu'on n'éludera pas.

» Il faut prendre un parti sur le fond même de la demande... Je ne conteste pas que l'Association n'ait été et ne puisse être encore l'instrument de grands maux, mais qu'est-ce que cela prouve, sinon que c'est une puissance qu'il est comme toutes les autres possible de tourner à mal? » L'action des idées communistes ne saurait être neutralisée que par de larges et utiles applications du principe d'association ; nous croyons en proposer une.

Au reste, un certain nombre d'unions entre associations mutuelles existent déjà, en fait, par tolérance; plusieurs même, nous aimons à le constater, ont été traitées avec grande bienveillance par le gouvernement et par les autorités locales ; presque toutes ont obtenu d'excellents résultats ; nous citerons le Grand Conseil de Marseille, le \ Conseil supérieur de Grenoble, le Syndicat des Sociétés mutuelles de Besançon, le

(\) Michel Chevalier, Journal des Débats du 18 novembre 1864.

Syndicat de Reims, 1 'Union générale de Nantes, le Comité général de Lyon qui a déjà, fait tant de bien au sein de cette grande ville (1), qui célébrait récemment le dixième anniversaire de sa fondation dans une fête vraiment fraternelle et auquel son président (2) pouvait rendre publiquement ce touchant et instructif témoignage : « De chacune de nos réunions, nous sommes sortis plus unis qu'auparavant, de plus en plus pénétrés d'un sentiment d'estime réciproque et de bonne confraternité, » On dira peut-être, on a dit : Si le gouvernement tolère ce que vous voulez inscrire dans la loi, pourquoi l'y inscrire ? Notre réponse sera simple; nous regardons le régime de la tolérance comme le plus détestable de tous, comme le plus contraire à l'organisation d'une société démocratique et républicaine.

(1) Il a notamment organisé une caisse générale des retraites des Sociétés de Secours mutuels du Rhône qui fonctionne très utilement.

(2) M. Bleton, qu'il faut citer avec M. Charrier (de Nantes) et M. Delibes (de Marseille) parmi les hommes qui ont mis le plus de dévouement et de désintéressement au service de la mutualité ; je les ai vus à rœuvre sur place en 1882.

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