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CHAPITRE VI

NOUVEAU RÉGIME D'APPROBATION GOUVERNEMENTALE POUR LES ASSOCIATIONS DE PRÉVOYANCE MUTUELLE. — NOU- VELLES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT. — TABLES DE MORTALITÉ ET DE MALADIE. — MANUEL PRATIQUE DE LA MUTUALITÉ.

Si nous demandons la liberté la plus complète pour les sociétés mutuelles, nous n'entendons pas retirer à celles qui voudront les réclamer les bénéfices de l'approbation gouvernementale, mais nous voulons transformer complètement le régime actuel qui a donné lieu à tant de critiques.

Les principaux traits de ce régime sont actuellement les suivants :

1° L'approbation est accordée par le Ministre de l'Intérieur, pour le département de la Seine, et par les Préfets pour les autres départements ;

2° La répartition des subventions se fait dans les bureaux du Ministère de l'Intérieur d'après des règles purement administratives ;

3° Le champ d'action des sociétés approuvées est étroitement limité ; ainsi, elles ne peuvent accorder aucune pension supérieure au décuple de la cotisation annuelle fixée par leurs statuts (1) ; elles ne peuvent pas non plus, légalement, donner des pensions viagères si elles n'assurent aussi des secours en cas de maladie, de blessures ou d'infirmités ;

4° L'uniformité de statuts est imposée sur beaucoup de points, presque sur tous, aux Sociétés approuvées. Eiles doivent se placer en quelque sorte dans le même moule. Election et fonctions du bureau, rôle du président, nombre des sociétaires, mode d'admission des membres, soit participants, soit honoraires, fonctions de ces derniers, etc., tout est symétriquement réglé, prévu, ordonné.

(1) Article 8 du décret du 26 avril 1856. La loi de 1850 interdisait formellement aux sociétés de promettre des pensions de retraite art. 2). On ne tarda pas à comprendre tout ce qu'avait d'excessif et de regrettable une telle prescription : le décret du 26 mars 1852 introduisit à cet égard une première modification, mais dans des conditions bien arbitraires, car il exigea (art. 6) que, pour promettre des pensions de retraite, les Sociétés comptassent « un nombre suffisant de membres honoraires ». Le décret du 26 avril 1856 réalisa un progrès plus sérieux en autorisant certaines Sociétés à constituer un fonds de retraite à la Caisse des dépôts et consignations sans qu'elles eussent à justifier du nombre de leurs membres honoraires, mais il ne concéda cette autorisation qu'aux Sociétés approuvées et, de plus, il stipula qu'aucune pension ne pourrait dépasser le décuple de la cotisation.

Ce système qui a été expérimenté pendant trente années a présenté plus d'un inconvénient et a été, est chaque jour l'objet de critiques fondées. Que l'État réclame des garanties de bonne gestion pour les associations auxquelles il accorde ses faveurs, c'est ce que nul ne saurait contester; mais le but n'a-t-ilpas été dépassé en 1852 ? La réponse n'est pas douteuse. Il est certain qu'on a voulu alors non pas seulement assurer aux Sociétés de secours mutuels approuvées une sage organisation financière, mais placer ces sociétés dans la dépendance la plus absolue du pouvoir ; il suffirait, pour le démontrer, de citer l'article 1er du décret du 26 mars, qui, s'il n'est plus appliqué, n'est cependant pas encore abrogé :

« Une Société de secours mutuels sera créée par les soins du maire et du curé dans chacune des communes où l'utilité en aura été reconnue.

» Cette utilité sera déclarée par le Préfet, après avoir pris l'avis du Conseil municipal. »

Le droit d'approbation conféré au Ministre de l'Intérieur et aux Préfets a été, est encore trop souvent exercé en fait, par les bureaux, par des agents secondaires ; nous reconnaissons bien volontiers qu'il Test en général avec une grande bienveil-

lance (1) ; cependant, cet état de choses a permis sous l'Empire et même parfois sous la République de véritables abus, tout au moins de déplorables lenteurs ; nous pourrions citer telle Société, digne d'intérêt en tout sens, à laquelle on a fait attendre pendant de longs mois, parfois pendant des années, l'approbation, la privant ain i, à ses débuts, d'avantages qui lui eussent été si précieux dans la période la plus difficile de son existence.

La répartition des subventions s'est toujours faite avec la plus stricte équité sans doute, sous le contrôle du Ministre de l'Intérieur ; mais on peut s'étonner que ses bases (2) soient déterminées d'une façon purement administrative, qu'elles restent inconnues du grand public et même parfois des intéressés, enfin qu'elles soient réellement et uniquement appliquées par les bureaux ; il est permis de penser aussi qu'au moins

(1) Ce droit a été exercé, avec une largeur d'esprit qui mérite d*ètre signalée par quelques-uns de nos préfets, notamment caris les Bouches-du-Rhône par l'honorable M. Poubelle.

(2) Voici ces bases dont nous ne connaissons pas exactement L'origine : 1° le quart du versement, 2° un franc par membre participant, 3° un franc par membre participant âgé de plus de oo ans ; toutefois la su bvention ne peut pas dépasser le chiffre du versement ni excoder le chiffre de 3,000 francs ou le nombre des membres participants multiplié par trois.

en raison de leur ancienneté, elles ne correspondent plus à la situation actuelle.

Nous ne pouvons comprendre que, d'une façon générale, absolue, on prétende empêcher les associations approuvées de donner des pensions supérieures au décuple de la cotisation annuelle. Nous ne saurions nous contenter à cet égard de la modification proposée par le Gouvernement ; elle porterait à cinquante francs le minimum des pensions actuellement fixé à trente francs et le maximum pourrait égaler douze fois le taux de la cotisation annuelle au lieu de dix fois. Ces concessions nous paraissent irrationnelles et insuffisantes. Nous savons fort bien qu'au début on a voulu « défendre les Sociétés mutuelles contre les entraînements de sympathies généreuses^ parfois irréfléchies » ; mais, surtout après trente années d'expériences de tous genres, nous trouvons absolument regrettable et abusif d'empêcher une Société d'assurer à ses vieillards telle pension que permettra sa situation financière ; nous ne croyons pas possible d'imposer, en pareille matière, soit un maximum, soit un minimum ; c'est une question de proportions à établir par chaque association, en tenant compte de ses ressources.

H. ilAZE G

Nous n'admettons pas davantage que la loi contraigne les sociétés mutuelles à viser à la fois divers buts comme l'exige encore, en principe du moins, la législation actuelle et, par exemple, qu'on refuse l'approbation à une association fondée pour assurer des pensions de retraite, sous le prétexte qu'elle ne donne pas également des secours en cas de maladie ou d'infirmités ; cela s'est vu cependant plus d'une fois ; cela est légal en tous cas, et certaines Sociétés de retraites ont été réduites pour obtenir l'approbation à faire figurer dans leurs budgets des frais médicaux et pharmaceutiques absolument fiictifs (1).

Parmi les autres dispositions statutaires que la législation actuelle impose encore à toutes les associations approuvées, il en est un bon nombre que nous trouvons inutile ou, dans certains cas, regrettable d'exiger uniformément. Ainsi, le mode d'élection du bureau et du président, leurs fonctions, les règles pour la réception des sociétaires, le nombre maximum ou minimum des membres, l'admission en principe de membres honoraires, celle des femmes et

(11 Nous pouvons affirmer que ce fait s'est produit plusieurs fois ef dans nlusd'un département.

des enfants (1), tout cela nous semble devoir être déterminé uniquement par les associations ellesmêmes ; au fond, les dispositions statutaires importent peu et il faut admettre qu'elles varient, qu'elles se plient, selon les lieux et les temps, aux circonstances, aux habitudes, aux traditions; la seule chose importante, la seule que le Gouvernement puisse et doive véritablement exiger pour accorder ses faveurs, c'est que l'organisation financière soit bonne, sérieuse, c'est que les statuts, quelle qu'en soit la forme, garantissent non seulement l'existence, mais la prospérité financière des Associations qui réclament une situation privilégiée.

Pour obvier aux inconvénients que présente la législation actuelle, il faudrait définir d'une façon beaucoup plus large que par le passé le but des Sociétés qui seront admissibles aux bénéfices de l'approbation, en subordonnant exclusivement l'approbation ellemême à la situation financière des Associations, enfin en confiant le contrôle de cette situatiou financière à un Conseil supérieur de la Mutualité fonction-

(1) Nous sommes on ne peut plus favorables en principe à l'admission des femmes et des enfants ; nous y reviendrons plus loin.

liant près le Ministère de l'Intérieur et dans lequel les Chambres, les Ministères intéressés, la Caisse Nationale des Retraites et les Associations de prévoyance mutuelle elles-mêmes seraient représentés.

On devrait considérer comme admissibles à l'approbation toutes les Sociétés ayant pour but « d'assurer à leurs membres participants notamment les droits suivants ou l'un quelconque d'entre eux :

1° Des secours en cas de maladie, de blessures ou d'infirmités ;

2° Des assurances individuelles ou collectives en cas d'accidents et en cas de décès ;

3° Des pensions viagères sur la Caisse Nationale des Retraites de la vieillesse ;

4° Des frais funéraires ;

5° Des secours aux ascendants, veuves et orphelins des sociétaires décédés. »

Ainsi, il serait bien entendu que toute Société visant l'un des buts précédemment indiqués pourrait être admise aux bénéfices de l'approbation et le mot notamment indique que nous n'entendons pas refuser a priori et d'une façon absolue ces mêmes bénéfices à toutes autres Associations; nous posons la règle;

nous ne repoussons pas à tout jamais les exceptions.

Quant au Conseil supérieur de la Mutualité qui désormais serait juge suprême du bon fonctionnement des Associations mutuelles, il serait composé de la façon suivante :

Trois sénateurs élus par leurs collègues ;

Trois députés élus par leurs collègues ;

Deux conseillers d'Etat élus par leurs collègues ;

Deux délégués du Ministre de l'Intérieur (1) ;

Un délégué du Ministre de l'Agriculture ;

Un délégué du Ministre du Commerce ;

Le directeur générai de la comptabilité au Ministère des Finances ;

Le directeur du mouvement général des fonds au même Ministère ;

Le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Dix présidents d'Associations de prévoyance mutuelle approuvées, élus par leurs collègues dans des

(1) Nous donnerions deux délégués au Ministre de l'Intérieur qui a dans ses attributions, depuis l'origine, le service des Sociétés de secours mutuels.

— 8G — formes qui seraient déterminées par un règlement d'administration publique.

Le Conseil élirait son président parmi ses membres.

Tous ses membres seraient nommés pour quatre ans ; leurs pouvoirs seraient renouvelables, leurs fonctions gratuites ; toutefois, il serait alloué aux dix délégués des Associations une indemnité de déplacement.

Le Conseil se réunirait deux fois par an en session ordinaire, en juin et en décembre, au Ministère de l'Intérieur, sur la convocation du Ministre ; il pourrait être convoqué en session extraordinaire.

Il devrait :

1° Désigner par délibérations spéciales les associations de prévoyance mutuelle dont l'organisation et la situation financières justifieraient les encouragements de l'État ;

2° Déterminer les bases de la répartition de ces subventions, les règles financières auxquelles les associations subventionnées devraient se conformer et le minimum des versements qu'elles auraient à effectuer à leur fonds de retraite ;

3° Arrêter la liste des mentions honorables, médailles et autres distinctions spéciales à accorder soit aux associations elles-mêmes, soit à ceux de leurs membres participants qui en paraîtraient le plus dignes ;

4° Rechercher et proposer au Ministre de l'Intérieur les mesures les plus propres à favoriser le développement de la mutualité spécialement en ce qui concerne la vieillesse.

Chaque année, à l'époque de la présentation du budget, le Ministre de l'Intérieur soumettrait aux Chambres un rapport spécial sur les travaux du Conseil et sur les mesures d'intérêt public qu'il aurait provoquées ; à ce rapport serait joint un état détaillé de la situation financière des Sociétés approuvées.

Le Conseil aurait, on le voit, des attributions considérables. La Commission supérieure instituée en 1852 (1), n'avait qu'un rôle assez effacé; elle était absolument dans la main du pouvoir ; celle que le Gouvernement proposait récemment d'instituer (2) avait des attributions encore bien restreintes ; l'élection

(1) Article 19 du décret du 26 mars.

(2) Projet du 18 mars 1882.

n'entrait pour rien dans sa composition ; nous voudrions créer pour la mutualité, dans la mesure ou cela semble actuellement possible, quelque chose d'analogue au Conseil supérieur de l'Instruction publique, une des meilleures créations de la Chambre ; nous attacherions le plus grand prix à ce que cette institution fût acceptée par le Parlement ; nous croyons qu'elle produirait sur l'opinion publique une impression profonde et utile; elle serait la clef de voûte du nouveau système d'approbation; par sa composition, par la présence de délégués électifs des associations mutuelles qui viendraient siéger auprès de sénateurs, de députés, de hauts fonctionnaires, le Conseil inspirerait confiance et respect ; on trouverait en lui des garanties absolues d'équité pour la répartition des subventions nationales ; en consacrant par son vote cette institution, la Chambre contribuerait puissamment au développement de la mutualité.

L'approbation gouvernementale comportait jusqu'à présent des avantages importants et des subventions; non seulement nous n'entendons pas les supprimer, mais nous voudrions les augmenter.

Nous souhaiterions, par exemple, qu'on accordât *ux Sociétés approuvées l'assistance judiciaire qui leur

a été jusqu'à présent refusée comme légalement individuelle et non corporative. Nous voudrions que pour les dons et legs inférieurs à dix mille francs (et non plus comme autrefois à cinq mille), ces associations fussent dispensées d'aller jusqu'au Conseil d'État ; l'autorisation préfectorale suffirait. Il serait aussi bien désirable que l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement s'appliquât au moins aux dons et legs faits uniquement en vue d'augmenter le fonds de retraite, tant que ce fonds n'atteindrait pas certaines limites. Les communes devraient accorder aux membres des associations approuvées une réduction sur le prix des terrains d'inhumation : elles leur éviteraient ainsi, plus souvent, la fosse commune et contribueraient à développer le respect de la mort ; elles retrouveraient en moralité ce qu'elles perdraient en recettes. Enfin et surtout, il y aurait lieu d'augmenter notablement la dotation des sociétés mutuelles. Dans la proposition de loi que nous avions déposée dès le 19 novembre 1881, nous estimions à deux millions la nouvelle subvention qu'il faudrait demander annuellement à l'État. La Commission de la Chambre s'est ralliée à l'idée d'une dotation, conformément au projet présenté le 18 mars 1882 par le gouvernement;

mais elle a pensé que cette dotation ne devrait pas être inférieure à vingt millions et qu'il y aurait eu lieu d'aller plus loin si Ton ne revendiquait en même temps, comme nous l'avons indiqué, d'autres avantages pour les sociétés mutuelles dans la nouvelle organisation de la Caisse de Retraites (1).

Il est prouvé que les subventions accordées précédemment par l'Etat aux Sociétés de secours mutuels ont produit d'excellents fruits ; la statistique l'atteste ; ces subventions appliquées presque exclusivement aux fonds de retraite y ont amené les versements de la façon la plus évidente, la plus éloquente. Cela se voit dès l'apparition du décret qui autorisait les Sociétés de secours mutuels approuvées à donner des pensions viagères et leur promettait des allocations. Le décret parait le 26 avril 1856; en sept mois, du 26 avril au 31 décembre, il est versé près de deux cent cinquante mille francs ; en 1 857, près de quatre cent mille ; en 1858, près de cinq cent mille; depuis, sauf à l'époque de la guerre d'Italie (2) et pendant la doulou-

(1) Nous voulons parler du maintien du taux de capitalisation à 5 0/0 pour les pensions ne dépassant pas six cents francs.

(2) Les versements qui avaient été en 1857 de 389,768 fr. 66 c. et en 1858 de 475,679 fr. 11 c. tombèrent en 1859 à 353,618 fr.93 c.; dès 1860 ils se relevèrent sensiblement et atteignirent le chiffre

reuse période de 1870-1871, on peut dire que la progression a été régulièrement croissante. Au début, les versements ont été très inférieurs aux subventions; dès 1857, ils les surpassaient; en 1868, ils étaient environ deux fois plus élevés ; depuis 1873, ils Font été près de trois fois ; en 1880, ils ont atteint plus de quinze cent mille francs et la subvention a été de cinq cent mille. Il est donc acquis que le concours de FEtat, prudemment mesuré, a secondé l'initiative des associations mutuelles.

D'autre part, l'insuffisance de la plupart des pensions accordées par ces associations est surabondamment démontrée ; il y a donc lieu d'augmenter les subventions de l'Etat et de donner ainsi une impulsion nouvelle à ces œuvres éminemment utiles. Le chiffre de vingt millions n'est certainement pas exagéré, vu Fessor que prend (1) et que prendra de plus en plus la mutualité. Nous croyons, en outre, que la République doit encourager de telles œuvres plus largement- que ne Font fait les gouvernements monarchiques ; on iF,

de 509,906 fp. 67 c. En 1870, ils tombèrent à 291,458 fr. 80 c. cl en 1871 à 281,474 fr. 22 c.

(1) Dans le premier semestre de 1882, 137 sociétés nouvelles ont été approuvées.

pas oublié l'origine de la dotation constituée en 1852 (1), mais enfin il est certain que l'Empire a affecté dix millions aux sociétés mutuelles. Nous ne pensons pas nous montrer excessifs en demandant à la République de leur en donner vingt, surtout lorsqu'elles ont, depuis trente ans, largement justifié les premières libéralités dont elles avaient été l'objet.

Cette nouvelle dotation devrait être prélevée sur les excédants des exercices antérieurs; elle serait, comme la première, placée à la Caisse des Dépôts et Consignations ; ses arrérages et ceux de l'ancienne seraient employés par le Ministre de l'Intérieur, conformément aux délibérations du Conseil supérieur de la Mutualité : 1° à encourager la création, le développement ou la transformation d'associations de prévoyance mutuelle ayant pour but d'assurer à leurs membres participants les droits suivants ou l'un quelconque d'entre eux :

« Des secours en cas de maladie, de blessures ou d'infirmités ;

Des assurances individuelles ou collectives en cas d'accidents et en cas de décès ;

(1) Tout le monde sait que cette dotation a été prélevée sur les biens des princes d'Orléans.

Des pensions viagères sur la Caisse de Retraites de la vieillesse;

Des frais funéraires ;

Des secours aux ascendants, veuves et orphelins des sociétaires décédés.

2° A augmenter, selon les règles posées par le Conseil supérieur, les fonds spéciaux et inaliénables constitués à la Caisse des Dépôts et Consignations par les associations approuvées pour donner des pensions viagères sur la Caisse de Retraites de la vieillesse.

Nous croirions utile d'autoriser, comme par le passé, l'affectation d'une partie des arrérages de la dotation aux associations définies plus haut, soit lorsqu'elles se fondent, soit lorsque leur existence se trouve compromise par des dépenses d'un caractère exceptionnel et intéressant, comme celles qui peuvent résulter des épidémies, des inondations, etc., soit encore lorsqu'éclairées par l'expérience, elles voudront transformer leur organisation en tenant compte des données nouvelles de la science ; une société ancienne qui n'a pas mérité le reproche d'imprévoyance, mais qui, entrée par ignorance dans une mauvaise voie, veut résolument en sortir et s'impose de nouveaux sacrifices, soit en augmentant la cotisation annuelle,

soit par d'autres moyens, mérite au moins autant de sollicitude que les sociétés nouvelles. Toutefois, ce genre de subventions, d'un caractère purement bienfaisant, ne peut et ne doit donner lieu qu'à des sacrifices restreints. Jusqu'à présent, on Ta compris ainsi, du reste, car les allocations accordées à titre de secours extraordinaires n'ont pas dépassé en moyenne 26,000 francs environ, depuis 1871. Le Conseil devrait déterminer, chaque année, la somme qui pourrait recevoir cette affectation spéciale.

Les communes et les départements devraient être, de leur côté,, autorisés de plein droit à s'imposer jusqu'à concurrence d'un centime additionnel pour appliquer des subventions aux fonds de retraite ; c'est une faculté dont il ne serait pas usé très largement peut-être au début, mais qu'il serait bon d'inscrire dans la loi. Les conseils municipaux et généraux s'honoreraient, en encourageant plus qu'ils ne le font d'ordinaire, les sociétés mutuelles. Nous ne prétendons pas leur imposer une charge nouvelle et obligatoire ; nous voulons leur donner une faculté avec l'espoir et le désir qu'ils en usent.

Nous n'aurions pas tout dit à propos des subventions, si nous ne rappellions que, dans un petit pays

voisin, d'où est venu plus d'un bon exemple, en Belgique, il a été institué des concours triennaux entre les Sociétés de prévoyance ; des primes sont accordées aux associations qui ont obtenu les meilleurs résultats, qui ont, par exemple, pensionné le plus grand nombre de vieillards; cette institution pourrait être aisément introduite en France ; nous appelons sur elle l'attention du Gouvernement et des Conseils électifs. Nous avons démontré la nécessité d'établir de nouvelles tables de mortalité pour assurer le bon fonctionnement de la Caisse de Retraites. Ces tables et des calculs exacts faits pour établir les lois de la maladie ne seraient pas moins utiles aux Associations mutuelles ; Je Gouvernement seul peut entreprendre et mener à bonne fin ce travail.

Dans notre opinion, la combinaison de la bienfaisance et de la mutualité sera encore longtemps inévitable en pratique, mais nous n'en admettons pas moins que de sérieux éléments de calcul soient nécessaires aux associations mutuelles ; nous regardons par conséquent comme indispensable la publication de bonnes tables de mortalité et de maladies, ainsi que la vulgarisation des connaissances les plus capables d'en bien faire concevoir l'usage; il faudrait arriver

à établir d'une façon scientifique les proportions entre les engagements de toute association et les sacrifices que ses membres doivent s'imposer; l'idéal serait de pouvoir s'appuyer sur des axiomes et non sur des vraisemblances ou des probabilités. Tant qu'on n'aura pas établi très exactement le rapport entre les versements et les droits des sociétaires, on sera exposé à bien des mécomptes, que je redoute pour l'avenir des institutions de prévoyance et pour l'effet moral produit sur nos ouvriers, autant que pour les conséquences matérielles. Nous croyons savoir que l'habile directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations, M. Dufrayer, a réuni de nombreux documents, du moins en ce qui concerne la mortalité, pour laquelle on est encore réduit à consulter les tables de Deparcieux, qui datent de cent cinquante ans ; mais c'est un travail d'ensemble qui est nécessaire à la fois pour la mortalité et pour la maladie. Afin de décider le Gouvernement à l'entreprendre, nous fixerions un délai et nous inscririons un crédit spécial dans la loi. Ces tables une fois établies devraient être largement répandues dans le public, adressées aux préfets, aux maires, à toutes les associations de prévoyance et révisées tous les dix ans.

Nous n'osons pas affirmer que, par ce moyen, pas plus que par aucun autre, nous éviterons complètement les déceptions, les mécomptes, les erreurs. Montesquieu a bien dit : « La meilleure prévision est de songer qu'on ne peut tout prévoir. » Nous ne croyons pas non plus que Cabanis et d'Alembert se soient trompés quand ils ont nié la possibilité de ramener tous les faits sociaux à des calculs précis de probabilités, mais enfin, il y a des résultats d'ensemble, des prévisions générales dont il est sage et nécessaire de tenir compte. En parlant de l'astronomie, Alex, de Humboldt s'exprimait ainsi : « Les nombres moyens nous représentent ce qu'il a de constant dans les phénomènes variables, ce qu'il y a de fixe dans les fluctuations perpétuelles des apparences. » De même, on peut dire que le but final de la statistique est la détermination des valeurs moyennes qui représentent ce qu'il y a de constant dans les fluctuations de la vie sociale.

Nous n'avons pas la prétention de garantir mathématiquement le succès aux associations de prévoyance mutuelle pas plus qu'à d'autres œuvres humaines; nous cherchons seulement à l'assurer dans la plus large mesure possible en prenant toutes les

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Nous proposerions aussi la mise au concours par le Gouvernement d'un Manuel pratique delà Prévoyance mutuelle. Nous connaissons et nous apprécions les statuts modèles publiés par le ministère de l'Intérieur (1); mais nous voudrions quelque chose de plus complet, de mieux approprié à l'état présent des choses, aux tendances actuelles et en rapport avec les modifications législatives que nous réclamons. Ce Manuel devrait être court, simple et net; il faudrait le composer et le rédiger pour le peuple. Le programme du concours serait élaboré par les soins du Conseil supérieur de la mutualité; des primes seraient accordées aux meilleurs travaux couronnés ; le premier Manuel récompensé, modifié au besoin sur l'avis du Conseil, serait adressé à tous les préfets, à tous les maires, à tous les instituteurs et institutrices, à toutes les associations de prévoyance mutuelle.

Voilà quelles sont les principales réformes que nous jugeons nécessaires, et nous estimons qu'elles ne

(1) Cette utile publication qui comprend, outre des statuts modèles, les lois et décrets relatifs aux Sociétés de secours mutuels, en était à sa 13e édition en 1881.

suffiront point dans l'avenir; elles constitueraient toutefois un progrès incontestable sur le passé, elles produiraient autour des associations mutuelles un mouvement d'une haute utilité, une agitation vraiment saine en face de tant d'autres qui n'ont pas précisément ce caractère; ce mouvement, cette agitation, nous les appelons de tous nos vœux ; on peut répéter aussi en matière sociale : « Rien n'est fait tant qu'il » reste quelque chose à faire ! »

Sur ce terrain, il y a un devoir sacré à veiller sans cesse, à ne repousser aucune aspiration honnête, aucune idée nouvelle; il faut compter même avec les utopies et les rêves sous la condition nécessaire de les soumettre à un examen rigoureux, de les faire passer au crible de la science, avant de les introduire dans la loi. Qui sait, en effet, si le rêve et l'utopie d'aujourd'hui ne seront pas demain d'utiles réalités? Ce n'est ni un utopiste, ni un révolutionnaire qui a dit:

« La réflexion préalable ne voit jamais les choses exactement comme elles sont et la raison ne révèle pas tout ce que révèle l'expérience, mais c'est la mission et l'honneur de l'esprit humain de prendre dans les affaires humaines une initiative salutaire, malgré les

erreurs qui s'y mêlent et la politique tomberait dans un abaissement ou un engourdissement déplorable si l'utopie ne venait de temps en temps la sommer de faire une part à ses généreuses espérances. »

Ces nobles paroles sont de M. Guizot ; elles pourraient être d'un républicain.

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