‹ La lutte contre le sweating-systemChapitre 33 sur 74 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Les objections contre l'intervention légale dans le sweating-system

Il ne s’agit point d'instaurer un débat théorique sur l’utilité ou les inconvénients de l'intervention légale dans le domaine social. La question est depuis longtemps épuisée, et personne ne nie plus, aujourd’hui, la légitimité des lois sociales. « Peu à peu la confiance, jusque-là trop aveugle en la libre concurrence, ouvrit les yeux (1). » On a reconnu que « la nature n’a pas que des harmonies (2) » et M. de Mun a écrit dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi sur Îles salaires minima : « Reste l'intervention de la loi.

(1) Léon Polier : La protection internationale des travailleurs. Correspondant 10 juin 1905, p. 8062.

(2) Ibid. p. 682.

Elle est ici nécessaire. C’est le seul moyen qui nous paraisse efficace, pour arriver au relèvement des salaires, que nous cherchons à obtenir. La loi seule, dans l’état actuel de désorganisation des travailleurs à domicile, pourra bien souvent édicter et assurer le respect de cette règle commune dont nous avons dit la nécessité pour mettre un frein à la concurrence entre patrons el ouvriers (1). »

Après la constatation de la faillite du progrès industriel, de l'initiative privée et même de l’organisation professionnelle, pour le relèvement des salaires du travail à domicile, il faut bien envisager l’action légale comme suprême ressource. :

Nous le disions déjà, au cours d’une séance de l'Union pour la vérité : « La question demeure donc entière; et c’est parce qu'il faut en sortir que je suis partisan de l’intervention légale, Non pas que j'y aille avec enthousiasme, préférant en général les progrès réalisés par l'effort de la liberté humaine. Je suis, si vous le voulez, un résigné, mais c’est le seul moyen qui me paraisse de nature à améliorer une situation lamentable n'ayant que trop duré.

« C'est aussi la conviction très nette à laquelle m'ont conduit les quelques enquêtes que j'ai pu avoir l'occasion d'entreprendre (?). »

(1) De Mun : Proposition de loi relative à l'institution de comités brofessionnels chargés d'établir des salaires minima pour les travailleurs à domicile, n° 2453, annexe au procès-verbal de la séance du 2 avril 1909, p. 5.

(2) Libres entretiens, 13 décembre 1908, p. 97-98.

Tous ceux qui réclament le secours de la loi dans le problème présent, sont dans le niême état d'esprit, Ils ont envisagé son appui, en dernier lieu, après avoir examiné tous les autres et constaté leur impuissance. Ils y vont, parce qu'ils ne veulent, sans essayer cette dernière chance, souscrire à cette phrase navrante de M. d'Haussonville : « De rernède direct à l’exiguité du salaire des ouvrières de l'aiguille, cela ést triste à dire, il n'y en a pas (1).»

Qu'on taxe leur espoir de « prodigieuse naïveté économique (2) » et qu'ils soient traités de « théoriciéns (3) » par les plus dogmatiques des sociologues, ils n’en ont cure.

Le Docteur Romime concluait ainsi un article sur le sweating-system en France : « On comprend dès lors jusqu’à quel point ont raison, ceux qui osent porter une main sacrilège sur les grands principes de liberté, pour demander, qu'au nom de l'humanité, on règlemente enfin le travail à domicile comme on l’a fait pour la grande industrie, eb que l'inspecteur du travail ne s'arrête plus, impuissant, au seuil du domicilé privé, au seuil dé l'atelier farnilial transformé en Véritable bagne pour femmes et enfants (4). »

Une série de comparaisons ingénieuses ont ameñé à l’idée d'intervention légale dans le travail à domicile

(1) d'Haussonville : Salaires et misères de femmes, p: 39.

(2) Ibid, p: 39.

(3) Ibid, p. 39.

(4) Dr Rome : Le sweating-systerh en France : La Revue, 15 septembre 1905, p: 172.

des hommes plutôt opposés, en principe, à cette action de la puissance publique.

M. Sauvaire-Jourdain, membre de la chambre parisienne des maîtres-tailleurs, affirme : « On a tort de se réclamer toujours de la liberté individuelle en cette matière, comme en beaucoup d’autres. Dans un autre ordre d'idées, on pourrait tout aussi bien prétendre que les obligations de la loi militaire sont elles-mêmes des violations de la liberté individuelle. Il faut accepter les effets de ces restrictions, profitables au plus grand nombre (1). »

« Une loi récente, ajoute M. Louis Rivière, l’éminent président de la société d’économie sociale, a permis de retirer la puissance paternelle aux parents indignes sans que le principe de l’autorité familiale ait été ébranlé. Le foyer el la vie commune n’en seront que plus respectés, quand on ne pourra plus les accuser de dissimuler l'exploitation des faibles (2). »

Quant à M. Tardieu, il base sa comparaison sur les mœurs des propriétaires : « La plupart des propriétaires, dit-il, n’ont aucune conscience, et si la ville les force à curer les égoûts et à mettre les coupe-air en bon état, ils considèrent ces obligations comme une

injustifiable Eyrannie (3), »

(1) Cf. Bulletin de la chambre syndicale des maîtres-tailleurs de Paris, 15 avril 1904, p. 10.

(2) Louis Rivière : Mélanges et notices : Réforme sociale, 1-16 juillet 1907, p. 127.

(3) Tardieu : L'industrie du vêtement pour hommes à Bruxelles et dans l'agglomération bruxelloise, Office du travail belge, p. 264.

Ainsi, petit à petit, s’est créé un état d’esprit général, déterminant M. Isaac à très sincèrement reconnaître « que devant la difficulté et la complexité d’un problème douloureux, il n’était pas niable que des mesures de protection, même légales, pouvaient à bon droit paraître légitimes, pour les femmes et les enfants du moins (1).»

La preuve la plus évidente de l'acceptation, au moins théorique, de la légitimité de l’action légale dans le travail à domicile résulte de cette note du Temps, le plus impénitent libéral des journaux. Nous la reproduisons in-extenso. On nous accordera bien, après sa lecture, qu'il est inutile d’insister plus longuement sur ce point.

« Les lords ont voté à l’unanimité la seconde lecture du Trade Boards bill. Cette loi qui établit, on le sait, des conseils mixtes de patrons et d'ouvriers, et leur permet de fixer un salaire minimum dans les industries à domicile, pouvait passer pour sentir le fagot. Cependant, les-Iords les plus conservateurs ont su prouver que, sur ce chapitre, ils rendraient les points à bien des libéraux du continent. Le marquis de Salisbury lui-même, tout en rappelant, il est vrai, que seule l'expérience montrera si cette loi est bienfaisante, a reconnu que dans certaines industries où les ouvrières sont honteusement exploitées, le seul moyen de les relever est de leur garantir un minimum légal de

(1) Cf. Conférence publique sur le minimum de salaire : Démocratie du Sud-Est, 7 mars 1909, p. 3.

salaire, Avec une largeur de vue digne dés traditions dé sa fainille, il à exprimé le souhait de voif un jour ces vuvrièrés s'organiser elles-mêmes en träde-unions, comme lés ouvriers des industries supérieures. Ce langage a produit dans le camp libéral, Comme dans l'autre, lé meilleur effet. Il montre avec quelle intelligence la noblesse anglaise sait s'adapter aux Conditions de la vie moderne et justifiér son influence politique (1). »

Il est difficile d’être plus élogieux et de s'approprier plus entièrement la doctrine qu'on relate. Péut-être le Temps ne se souviendra-t-il plus guère de cette note quand viendront en discussion, au parlement français, des projets analogues. Mais pour que de télles déclarations tombent dé la plumé de ses rédacteurs, il faut bien que la question soit mûre et toute prête d’être résolue.

On est donc en droit de pénser que l’opinion commune ést avec M. Paul Barry, ét pense que « le véritable remède (au sweating-system) consiste dans l'intervention du législateur qui vénant, pour ainsi diré, juxtaposér sa volonté à célle de l’ouvrière, permettrait à celle-ci de contracter sur un pied de moindre inégalité, et restituerait à son consentement ce caractère de liberté, sans léquel il n’y à pas, juridiquement parlant, de véritable convention (2) ».

Mais c’est là, il faut bien le reconnaître, une satis-

(1) Temps : 6 septembre 1909, p. 2. (2) Paul Barry : Le travail à domicile : Mutualiste français, 15 mai 1909, p. 97-98,

faction purement platonique, et un accord qui réssemble fort à ceux conclus par Maître Jacques entre Harpagon et son fils. D'accord sur le principe, parce qu'on ne saurait guère faire autrement, on élève aussitôt dé redoutables objections secondaires, qui ne tendent à rien autre qu'à détruire le principe.

Elles se ramènent à trois que nous nous proposons d'étudier, dans ce chapitre : La réglementation de la fabrique collective provoquera, dit-on, la diminution du travail en chambre, amènera la suppression du bon marché, nécessaire à tant de petites bourses et enfin risque de causer des répercussions épouvantables pour le pays, par suite dé la concurrence internationale .

Et ainsi tout est remis en question et on finit par diré avec M. Hubert Valleroux : les ouvriers «sentent bien et savent bien reconnaître qu’un salaire faible vaut mieux que point de salaire du tout (1)».

L'histoire rappelle singulièrement le dialogue du cuisinier de La-Fontaine avéc ses volatiles. Il leur laisse le choix de la sauce à laquelle ils devront être mangés, et ne parvient pas à comprendre que leur volonté est de n'être pas mangés du tout.

Que valent donc ces objections partout reproduites ?

La réglementation du travail à domicile le réduirat-elle ?

L'objection à été présentée de divers côtés. Au

(1) Hubert Valleroux : Le minimum légal de salaire. Rapport à la Réforme sociale, 14 mai 1895, p 305.

syndicat de la rue de Vercingétorix, on nous avouait avoir hésité, pour ce motif seul, devant le minimum légal de salaire. La campagne vigoureuse des Ligues sociales d'acheteurs a déjà orienté les grands magasins vers la création d'ateliers qui amènent la suppression d’un certain nombre d’ouvrières à domicile. Dans ce cas se trouvent le Bon Marché, la Belle Jardinière, les Galeries Lafayette. Il y a deux ou trois ans, Île Gagne Petit a établi dans la banlieue un atelier pour huit cents ouvrières.

Mie de Gourlet nous affirmait de même que le travail à domicile avait une tendance à diminuer à Paris, sans pouvoir dire toutefois si c'était le fait du développement de la grande entreprise ou de l'extension de la fabrique collective en province.

D'ailleurs, ce côté de la question est pour le moment secondaire. Il est bien certain qu'aujourd'hui les grands établissements créent des ateliers pour une part de leur production. La démonstration en fut faite lors de la médiation de la Ligue d’acheteurs entre la maison Cumberland et le syndicat des ouvriers tailleurs (1).

Ce qui a été dit antérieurement du nécessaire mainlien du travail à domicile, doit-il faire considérer l'intervention légale comme dangereuse ?

Nullement. Une première distinction s'impose. Les établissements cités sont tous des grands magasins

(1) Cf. Bulletin de la Ligue sociale d'acheteurs, 1°" trimestre 1907, P: 4T.

qui confectionnent sur mesure une partie de leurs vêtements. Il est donc assez normal, avec l’accroissement de cette partie de leur commerce, qu’ils songent à créer l'organisme correspondant. Cette évolution ne nous paraît done fournir aucune indication précise. D'autant plus qu’elle n’est nullement signalée pour les maisons de confection proprement dites, auxquelles s’approvisionnent les établissements qui vendent les : vêtements tout faits. Elles continuent donc à rester, dans cet article, les grands pourvoyeurs du travail à domicile.

À un autre point de vue, il est bien manifeste que les grands magasins ne développeront pas leurs ateliers au point de supprimer le travail à domicile. On parle comme d’un maximum du Gagne Petit et de son atelier pour huit cents ouvrières. Mais qu'est-ce que huit cents ouvrières par rapport aux deux cent cinquante mille du département de la Seine ? D'ailleurs, el c’est ce qui achève de nous rendre assez sceptique sur la portée générale du mouvement, il se manifeste seulement dans une catégorie du travail à domicile, le vêtement, eLencore s’agit-il du vêtement sur mesure. On verrait difficilement cette concentration industrielle s'opérer dans la lingerie ou toutes autres spécialités de la fabrique collective.

Nous pensons que les grands magasins ont, à l'heure actuelle, aggloméré autour d’eux un chiffre de maind'œuvre qu'ils ne dépasseront guère. Qui plus qu'eux, en effet, est sujet aux variations de l'offre et de Ia demande puisqu'ils en sont l’aboutissant direct ? Ils

ce peuvent donc songer à ouvrir des ateliers dans lésquels le chômage serait à l’état endémique en dehors des périodes d'expositions ou de forte saison.

Mais de plus, la généralisation de l’ateliér ne tarderait pas à devenir pour le grand magasin la négation d’un de ses principes esssentiels. On sait qu’une des ingéniosités du système est d’obliger le fournisseur à devenir le banquier gratuit du grand établissement. On ne paye pas à chaque réception. Le plus petit fabricant, le trôleur du faubourg Saint-Antoine, comme le plus gros industriel, estobligé de sesoumettre à la loi commune. On lui crédite le compte de son avoir, payable à trente jours à partir du premier du mois suivant la livraison.

Ceci est la loi courante. Certains, telles les Galeries Lafayette, poussent plus avant l’habileté de la combinaison. Ils commandent ferme une certaine quantité d'objets à leurs entrepreneuses où intermédiaires divers. Ces articles doivent être livrables immédiatement sur demande à partir d’une date fixée. Le grand magasin fait appel au stock suivant ses besoins. Le plus souvent, il s'ingénie à dater sés ordres dés jours qui suivent le 17 du mois et comme sa lettre marque le délai de payement, il parvient ainsi, après l'avoir déjà reculé à l’extrême, à gagner encoré un nouveau crédit gratuit de près de soixante jours.

Nul ne contestera que ce soit la une des forces les

plus puissantes du grand magasin. Elle se briserait dans sa main, du jour où il généraliserait la suppres* sion du travail à domicile, Croit-on sincèrement qu'entre

l'élévation de quelques centimes pour la main d'œuvre isolée, et la perte de ce privilège, inoui à une époque où le crédit ndustriel et commercial est cher, des directeurs soucieux du maximum de profit hésitent un seul instant ?

Un fait assez généralisé, lors de l'application de la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire, vient enlever les derniers doutes. On a constaté, à Paris du moins, une hausse de dix pour cent sur la plupart des produits, destinée à compenser l'accroissement des frais généraux par suite, disait-on, des exigences légales. En réalité, cette surtaxe a pu surtout se produire parce qu’elle correspondait à une période de prospérité nationale, de diminution du pouvoir d’acquisition de l'argent; et que, par conséquent, les prix antérieurs devaient être modifiés.

Mais, laissant ce problème de côté, on devine immédiatement la conclusion qu’on déduira des événements de 1906. Le grand magasin haussera volontiers ses prix de vente de la différence entre le minimum légal fixé et le salaire courant d’autrefois. Le public l’acceptera, en maudissant, une fois de plus, les lois sociales, et le grand magasin n'aura rien perdu.

Essaierait-il et surtout pourrait-il, s’il supprimait le travail à domicile et le remplacait par le travail en atelier, augmenter ses prix de vente, non seulement de sa différence de prix de revient, mais encore en avouant qu'il perd le bénéfice de ses multiples caisses de crédit gratuit ? On n’oserait le prétendre. En dernière analyse il sera plus profitable pour le grand magasin,

même après l'intervention légale, de maintenir le travail à domicile que de l’abolir. Aussi ne croyons-nous qu’à un développenrent très limité, dans cet ordre d'idées, du travail aggloméré.

Il ne faut pas lPoublier. En ce moment la fabrique collective jouit d’un privilège exclusif el scandaleux, et il faudra la frapper durement pour rétablir seulement l'égalité. M. Edouard Payen, si peu suspect, le reconnaît lui-même : « Il est certain, dit-il, que les industriels qui souffrent, de par le fait du législateur, de la concurrence de l’industrie à domicile, sont fondés à se retourner vers le législateur et à lui demander de mettre leurs concurrents dans une situation analogue à la leur (1).»

Alors se posera, pour la première fois, d’une facon sérieuse, la question des dangers courus par le travail à domicile pour son avenir.

Pour le moment, la difficulté est inverse et comme l'indique M. Alix, le « devoir des pouvoirs publics, c'est d'éviter dans la mesure du possible de favoriser indirectement le maintien et la propagation de l’industrie à domicile, en l’exemptant de certaines charges légales qui pèsent sur l’industrie en fabrique (2) ».

Ce côté du conflit n’a, peut-être, pas toujours été suffisamment envisagé. Il appelle, cependant, de sérieuses réflexions. Tel qu’il fonctionne actuellement,

(1) Ed. Payen : L'industrie à domicile et la réglementation du tra- ” vail. Economiste français, 30 juillet 1904, .p 163, col. 1.

(2) E. Alix : L'industrie à domicile salariée : Annales des sciences politiques, juillet 1904, p. 487.

le travail à domicile n’est pas rien qu’une occasion de souffrance pour ses victimes, il est un perpétuel élément de baisse des salaires. Nous y avons déjà fait allusion, et en essayant le dénombrement du travail à domicile, nous avons montré, en maint endroit, la fabrique collective se substituant à l'atelier. Plus haut, nous avons également rappelé l’aversion des travailleurs agglomérés pour un mode de productionqui hmite, au premier chef, leurs revendications. Partout où le travail à domicile est possible, l'ouvrier d'usine ou d’ateliersent toujours planer sur sa têle une perpétuelle menace, À chaque instant il semble entendre son employeur lui tenir à peu près ce langage : « Modérez vos exigences, autrement je ferme mon établissement eb J'ai recours au travail dispersé. » Des exemples trop nombreux viennent confirmer lesérieux de la menace.

Il est donc très exact de dénoncer la fabrique collective dans son fonctionnement actuel, comme un danger général pour le sort de la classe ouvrière, et par conséquent, comme elle est, dans son ensemble, la plus forte consommatrice du pays, comme un péril pour la prospérité nationale.

Aussi peut-on souscrire à ces lignes de M. R. Jay : « Ne doit-on pas reconnaître au législateur le droit d'intervenir toutes les fois que les initiatives privées se montrent impuissantes à protéger les droits des individus ou des familles, inaptes àsauvegardereflicacement les intérétsgénéraux et permanents de la société (1) ?»

(1) Raoul Jay : La protection légale des travailleurs est-elle nécessaire ? Revue d'économie politique, février 1902, p, 147:

M. Cheysson reconnaissait de même ces répercussions : « Nous sommes tous, écrivait-il, liés au sweating-system, par une implacable solidarité de fait qui ne permet à aucun de nous de se désintéresser de ce douloureux problème (1), »

En ce sens s'oriente de plus en plus l'opinion publique avertie, Comme M. R. Jay affirmant : « L'industrie dont les ouvriers sont surmenés ou insuffisamment payés est, en réalité, un parasite qui ne subsiste qu'au détriment de la communauté ? » (2) Mme Webb assurequ’ «il est certain que pour l’Angleterre, la prédominance du travail à domicile enraye le progrès économique e& empêche certaines branches de l'industrie de s'élever à un degré supérieur d’organisation (3), »

Quand bien même la loi aurait pour résultat de restreindre le travail à domicile, et si les faits se chargeaient de contredire les prévisions exposées plus haut, il ne faudrait done pas reculer devant l’action légale.

Pour les raisons déjà dites, nous ne suivrons pas M. Dewine quand il écrit : « Il est des économistes appartenant surtout aux écoles allemandes et autrichiennes, notamment Sombart et Schwiedland, qui veulent qu’on aille plus loin et n'hésitent pas à préco-

(1) Cheysson : Le sweating-system : Revue de la prévoyance et de la mutualité, janvier 1909, p, 8.

{2) R. Jay. La protection légale des travailleurs, p. 130.

(3) Béatrice Webb. Une nouvelle loi anglaise sur les fabriques. Revue d'économie politique, août-septembre 1895, p. 731. |

niser la prohibition absolue du travail hors de l’atelier lorsque l’industrie à domicile est évitable. Je pense avec eux que c’est là le seul remède de couper le mal dans sa racine (1).»

Mais nous verrions, sans trop de regrets, diminuer en France l'importance de la fabrique collective,

M. Arthur Fontaine s’expliquait ainsi à la réunion de l’Union pour la vérité où l’on discutait le travail féminin à domicile : « On ne doit pas interdire par la

loi le travail à domicile salarié, parce que ce mode de

travail est souvent une nécessité pour l’ouvrier et surtout pour l’ouvrière; — parce qu'il ne se fait pas à domicile rien que du travail mal payé; — parce qu'une interdiction de ce genre ne saurait être contrôlée efficacement. Toutefois, on ne saurait désirer le développement du travail à domicile salarié, et, actuellement, l’évolution vers le travail en atelier apparaît en général comme bienfaisante (2). »

La situation mise à l’extrême, la pensée de:la loi ne doit donc pas inquiéter. Mais alors subsidiairement, on plaint les victimes isolées d’une amélioration générale. Que deviendront les individualités qui souffriront de la diminution du travail à domicile, à supposer qu’elle se produise comme suite de la loi ? Une première réponse vient aussitôt à l’esprit : les productions collective et dispersée sont entre elles, comme les

(1) Aug. Dewinne : La réglementation du travail à domicile, Le peuple (Bruxelles), 13 août 1900.

(2) Libres entretiens, 13 décembre 1908, p. 120:

deux plateaux de la balance et quand l’une diminue, l’autre s'accroît d'autant.

Mais, en supposant même que la privation de travail atteigne des gens incapables d’être absorbés par la grande industrie, le mal serait moins irrémédiable qu'ailleurs.

La plupart sont des femmes et Mme Ia Baronne Brincard a, d’une facon très nette, démontré que la femme dont le mari travaille, n’a pas un intérêt véritable au travail à domicile : « Cette diminution s’opérera d'elle-même, le jour où les femmes auront appris à bien dresser le tableau de leurs recettes et dépenses. Ce jour-là, elles compareront le budget de deux familles dans lesquelles le père gagne le même salaire quotidien, mettons 7 à 8 francs. Dans le premier budget, la femme n’ajoute rien aux recettes, mais elle gère économiquement la paie « de son homme »; elle a le secret des bons plats de ménage dont on accommode les restes le lendemain, elle fait elle-même les vêtements des enfants, qui durent infiniment parce qu’ils sont solidement cousus et bien entretenus. Cette femme-là joint les deux bouts, son intérieur est salubre et il n’y à bas besoin d’une rubrique spéciale pour «médecin et pharmacie ». Le second budget augmente ses recettes de deux francs par jour (chiffre maximum) par le travail de la fenaime. Mais de combien s’enflent les dépenses ? Si on fait figurer exactement les achats chez le charcutier ou le marchand de vins, pour les repas que la femme n’a plus le temps de préparer elle-même, les vêtements achetés tout faits dans

moe

les grands magasins, qui craquent sur le dos la premère fois qu'on les porte, etqui, pourtant représentent de «bonnes occasions » pour lesquelles se sont surmenées d’autres imalheureuses, arrachées, elles aussi, à leur véritable Lâche de ménagères, si l’on ÿ ajoute tous les frais occasionnés par de conlinuelles maladies de la femme et de ses enfants, on retrouvera et au-delà les deux francs conquis dans cet abrulissant travail de spécialisation à outrance (1).»

On a tenu à reproduire cette page en entier. Chacun à pu en apprécier la justesse.

Il convient d'ajouter un autre palhatif aux maux qu'entrainerait une diminution de travail à domicile. M. Lefébure le signalait à la présidente de la société pour le relèvement des petites industries rurales dans une lettre qu'il nous a fait l'honneur de nous communiquer. Après avoir éveillé son attention sur le danger du nouvel appel, fait par sa ligue, à la main-d'œuvre rurale pour la lingerie ou le vêtement, M. Lefébure, avec une très grande hauteur de vue, leur signalait un autre dérivalif pour des bras inoccupés. Il prônait la création et le développement des industries afférentes aux produits agricoles, et citait, comme exemple des succès possibles, les profits procurés dans nos campagnes, depuis ces dernières années, par l'industrie lromagere.

De ce côté encore, manifestement, 1l ÿ a quelque

(1) Baronne Brincard : Deux études sur le sweating-system : Bulletin des Ligues sociales d'acheteurs : 3° trimestre 1907, p, 101.

chose à chercher. EL peut-être les deux mouvements pourraient-ils devenir concordants ou parallèles. L'agriculture française entre, d’une façon visible, dans la période d'organisation. Le mouvement syndical quis’y développe,en même temps qu'il contribue à son industrialisation, trouve de l'occupation pour de nombreux concours féminins, par une meilleure utilisation et mise en valeur des produits. Par là encore, on offrirait un emploi aux doigts délaissés par l’industrie à domicile. |

On le voit donc, la crise prévue par certains ne se présenterait pas avec le caractère d’acuité qu'ils lui supposent.

Au fond, il faut sans cesse y revenir, le travail à domicile a été artificiellement développé, au grand détriment des ouvrières auxquelles il est indispensable. Il importe de le réduire, on le constate chaque jour. Pour notre part, nous pensons exactement le contraire de M. Ed. Payen, quand il professe : « L'industrie de famille est dans une situation normale, c’est la grande industrie, qui du fait du législateur, est accablée et c'est de ce côté qu'il faudrait jeter du lest, bien plutôt que d’en charger la petite industrie (1). »

Si donc, ce que nous ne croyons guère, la réglemenlation de la petite industrie doit aboutir à sa réduc- Lion, 1l n’y aurait pas lieu de s’en plaindre.

Ce n’est pas, d’aileurs, à cette première objection

(1) Ed. Payen : L'industrie à domicile et la réglementation du tra- Vail, Economiste français, 30 juillet 1904, p. 163, col, 7.

— DÛI —

que s’attachent surtout les adversaires de l’intervention légale. Ils invoquent davantage le respect et l’inviolabilité du domicile. Nous ne nous arrêterons pas à cette difficulté, car le mode exclusif d'intervention légale auquel tout le monde se rallie aujourd’hui : l'établissement de salaires minima, laisse tout à fait en dehors l’intrusion et l'inspection du domicile des ouvriers et ouvrières. Le domicile ne sera donc point violé; et les mêmes gens, qui approuvent la loi sur les menées anarchistes et les perquisitions policières, pourront calmer leur indignation : on ne songe pas à perquisitionner les logements insalubres où des milliers de femmés meurent de faim el de misère, en couvrant leurs travaux de microbes, pour la destruction de la santé publique.

Cette question écartée, les grands arguments contre la législation sur le travail à domicile restent donc : la suppression du bon marché et la concurrence internationale.

Autrefois, on faillit tomber un ministère en lui lancant l’épithète de : ministère du pain cher, Aujourd'hui les mots ont gardé leur magie et, aux interventionistes, on reproche de ruiner les petites bourses. Avec un luxe de détails et d'émotion on se lamente sur le sort réservé, après une loi sur lesweating-system, à ces petits employés ou fonctionnaires modestes, à tous ces gens enfin, obligés de compter avec minubie et de restreindre au minimum leurs moindres dépenses. Puis, brutalement, onse tourne vers les interventionistes pour leur crier son indignation et leur montrer

les conséquences de leur manière d'agir. Ceux qui, contrairement à M. Cheysson, ne voient pas que «par une répercussion inévitable» le sweating-system «atteint la société tout entière (1) » devinent, merveilleusement, les incidences d’une loi le réprimant. Eternelle histoire du besacier : c’est sur le dos que les libéraux portent leur péché. |

Admettons pour un instant la portée de leur reproche. Oui, le prix des objets fabriqués à domicile sera sensiblement élevé par une loi le réglementant. Mais, depuis vingt ans, la feuille de contribution augmente pour chacun; de bonne foi, peut-on dire, que le pays en soit devenu moins riche ? Tous les économistes s'amusent périodiquement à calculer la proportion de l’augmentation survenue dans les salaires des ouvriers de manufacture, d'atelier, ou des mines; la nalion en a-L-elle été ruinée ? EL revenant à l'exemple tiré de l'influence de la loi sur le repos hebdomadaire, ces hausses ne sont-elles pas des plus facilement entrées dans les mœurs ?

Nous pourrions dire encore : depuis vingt ans les prix de construction ont été accrus dans la proportion de vingt à vingt-cinq pour cent; bâtit-on moins ? Et c’est le locataire pauvre comme le riche, plus que lui, qui en subit les conséquences.

Pourquoi les uns doivent-ils seuls supporter toute la charge ?

(1) Cheysson : Le sweating-system : Revue de la Prévoyance et de la Mutualité, janvier 1909, p. 7.

Ces énumérations seraient faciles à prolonger, mais il importe d’envisager la difficulté de plus haut. Nous le disions nettement dans un rapport au cinquième congrès diocésain de Paris : « Il est inadmissible que des milliers de foyers où l’on souffre, soient la contrepartie indispensable de l'équilibre de nombreux budgets (1). »

est un point d'honneur, pour une grande nation comme la France, de ne pas accepter sa prospérité au prix de l’exploitation, organisée en système admis, d’un certain nombre de ses habitants. Et pour le consommateur, il y a quelque chose d’odieux, à se dire qu’il économise aux frais de malheureux anonymes qu'il ne peut même dédommager du tort qu’il leur fait indirectement. Nul n’accepterait d'imposer délibérément un sort semblable à celui des travailleurs à domicile; et s’il faut subir les conséquences d’une transformation nécessaire, chacun doit accepter l’amélioration des conditions d’existence de ces parias, «si l’on veut d’un cœur sincère arrêter le mouvement qui rejette aux ateliers de famille, à l'atelier collectif, au sweating-system, des milliers de femmes et d'enfants, si l’on veut rendre à la mansarde de Jenny l’ouvrière toute sa gaielé, en cessant d’en faire une morneetsolitaire succursale de la manufacture (?2).»

Jusqu'ici on a mis les choses au pire.

(1) Cf. Rapport sur la situation de l’ouvrière à domicile au point de vue du salaire. Compte-rendu, du Ve Congrès diocésain de Paris, p. 38.

(2) E. Fournière. La loi Millerand-Colliard et le travail à domicile : Revue socialiste, janvier 1905, p. 23.

net 264 ——

Quittant les discussions théoriques, il importe de descendre dans le domaine expérimental pour étudier la portée pratique de l’objection. Dans un article de l'Echo de Paris (1), M. de Mun écrivait à propos de ces objets à prix réduits : « J'aurais bien des choses à dire sur ce bon marché. »

Il y aurait d’abord lieu de se demander si l’élévation de leur prix n’orienterait pas la clientèle vers les travaux meilleurs, et finalement plus économiques parce que plus durables : « La camelotte dupe l’acheteur en lui procurant des objets sans durée ou en l’incitant à dépenser son argent d’une façon inutile... A tous la camelotte porte préjudice (2). » C’est ce que pensaient nos grand’mères en prétendant que le bon marché est encore l’article le plus cher. Il est vrai qu'elles étaient peu préoccupées par les variations de la mode et après trois saisons, une robe, pour elles, était presque neuve. |

L'intervention légale nous condamnerait-elle à revenir à Ces temps anciens ?

Et non pas, les amis de l'élégance qui regretteraient de voir disparaître tel magasin et ses complets si bon marché, que les employés sont remerciés après avoir vendu le troisième, — ne sont pas condamnés à perdre le plus clair de leurs charmes.

Le salaire du travail à domicile représente une part infime de la valeur de l’objet. M. du Maroussem l’éva-

(2) 6 mars 1900.

(3) Robert du Moulin: Occasionexceptionnelle: Express de l'Ouest, 12 juillet 1907.

Page 1