‹ La lutte contre le sweating-systemChapitre 49 sur 74 · LOI · texte numérisé non relu

LOI

lendant à l’élablissement de CONSEILS INDUSTRIELS

(Trade boards act.) (20 octobre 1909).

Etablissement de Conseils industriels pour les industries auxquelles cette loi s'applique.

Article premier

(x) Cette loi s'applique aux industries spécifiées dans la cédule qui lui est annexée et à toutes autres industries auxquelles elle sera étendue. par arrêté provisoire (Pyovisional Order) du Ministère du Commerce et de l'Industrie (Board of Trade), rendu en vertu de cet article.

(2) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie (Board of Trade), peut prendre un arrêté provisoire, appliquant cette loi à touteindustrie spécifiée à laquelle elle ne s’appliquerait pas auparavant, s’il reconnaît que le taux habituel des salaires, dans quelque branche de cette industrie,

celui des autres travaux, et que les autres conditions de cette in- ‘ dustrie rendent utile pour elle l'application de cette loi.

(3) Si, à un moment quelconque, le Ministère du Commerce et de l'Industrie considère que les conditions de travail, dans une industrie à laquelle cette loi s’appliquait, se sont modifiées, au point d’y rendre inutile son application, il peut, par arrêté, déclarer que cette loi ne s’appliquera plus à cette industrie, et cette loi cessera de s'appliquer à cette industrie à partir de la date mentionnée dans l'arrêté.

(4) Pour qu’un arrêté du Ministère du Commerce et de l’Industrie, pris en vertu de cet article, soit valable, le projet en devra d’abord rester déposé pendant trente jours, sur le bureau des deux Chambres du Parlement, durant leur session. Si, durant ce délai, l’une Ou l’autre Chambre y fait opposition, aucune suite n’y sera donnée, sauf le droit pour le Gouvernement de présenter un nouveau projet.

est exceptionnellement bas, comparé avec celui des autres travaux, et que les autres conditions de cette industrie rendent utile pour elle l’application de cette loi.

(3) Si, à un moment quelconque, le Ministère du Commerce et de l’Industrie considère que les conditions du travail, dans une industrie à laquelle cette loi s’appliquait, se sont modifiées, au point d’y rendre inutile son application, il peut prendre un arrêté provisoire déclarant que cette loi cessera de s'appliquer à cette industrie.

(4) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut demander au Parlement confirmation des arrêtés provisoires pris par application de cet article, mais ces arrêtés n'auront d'effet qu'après confirmation du Parlement.

(5) Si, pendant qu'un projet de loi tendant à confirmer les arrêtés en question ést pendant devant le Parlement, une pétition est présentée contre un des arrêtés qu'il vise, la partie du projet de loi concernant cet arrêté pourra être déférée à une commission particulière, ou, si les deux Chambres du Parlement jugent bon de l’ordonner, à une Commission mixte des deux Chambres, et le pétitionnaire pourra comparaître et faire opposition, comme dans

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