‹ La lutte contre le sweating-systemChapitre 52 sur 74 · LARGES · texte numérisé non relu

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par un Secrétaire d'Etat, le Ministère du Commerce et de l’Industrie, ou tout autre départe-

mie

riel, en ce qui touche les conditions du travail dans cette industrie et adresser un rapport sur cette question au département qui la lui aura adressée.

Tarifs minima de salaire

Art. 4

(x) Les Conseils industriels doivent, en se conformant aux dispositions de cet article, fixer chacun pour leur industrie le tarif minimum des salaires du travail à l'heure; ils peuvent également, s’ils le jugent utile, fixer de méme un tarif général, minimum de salaires pour le travail aux pièces, ces tarifs de salaires pouvant d’ailleurs s'appliquer, soit à l’ensemble de chacune des industries visées, soit à un travail spécial dans cette industrie, soit à une catégorie spéciale d'ouvriers de cette industrie, soit à une région déterminée.

Si un Conseil industriel expose au Ministère du Commerce et de l'Industrie qu'il est impossible dans un cas donné de fixer un tarif minimum de salaires du travail à l'heure, conformément à cet article, le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut, pour ce cas, décharger le Conseil industriel de l'obligation qui lui incombait.

(2) Avant d'établir définitivement un tarif minimum des salaires du travail à l'heure, ou un tarif généralminimum dessalaires pour le travail aux pièces, le Conseil “industriel fera connaître publiquement les chiffres qu’il se propose d'adopter, et il examinera

ment ministériel, en ce qui touche les conditions du travail dans cette industrie, et adresser un rapport sur cette question au département qui la lui aura soumise.

Tarifs minima de salaires

Art. 4.

(1) Les Conseils industriels doivent, en se conformant aux dispositions de cet article, fixer, chacun pour leur industrie, le tarif minimum des salaires du travail à l'heure; ils peuvent également, s'ils le jugent utiles, fixer de même un tarif gènéral minimum de salaires pour le travail aux pièces, ces tarifs de salaires pouvant d’ailleurs s'appliquer, soit à l’ensemble de chacune des industries visées, soit à un travail spécial dans cette industrie, soit à une catégorie spéciale d’ouvriers de cette industrie, soit à une région déterminée.

Si un Conseil industriel expose au Ministère du Commerce et de l'Industrie qu'il est impossible, dans un cas donné, de fixer un tarif minimum des salaires du travail à l'heure, conformément à cet article, le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut, pour ce cas, décharger le conseil industriel de l'obligation qui lui incombait.

(2) Avant d'établir un tarif minimum de salaires pour le travair à l’heure, ou un tarif général minimum des salaires pour le traval aux pièces, le Conseil industriel fera connaître les chiffres qu'il se propose d'adopter, et il examinera toutes les objections

toutes les objections qui pourront être présentées pendant un délai qui ne sera pas inférieur à trois mois et sera déterminé dans l’avis donné au public.

(3) Le Conseil industriel notifiera publiquement le tarif minimum des salaires du travail à l'heure et le tarif général miniimum des salaires du travail aux pièces qu’il aura définitivement adoptés.

(4) Un Conseil industriel peut, s’il le juge utile, annuler ou modifier le tarif minimum des salaires du travail à l'heure, ou le tarif général minimum des salaires du travail aux pièces établis en vertu de cette loi; il doit examiner à nouveau ces tarifs si le Ministère du Commerce et de l’Industrie lui en donne l’ordre, que celui-ci ait, ou non, reçu une demande à cet effet.

Mais les annulations et modifications de tarifs minimum, accomplies en vertu des dispositions précédentes, seront soumises aux mêmes règles de publicité que l'établissement du tarif luimême.

(5) À la demande de tout employeur, le Conseil industriel compétent établira un tarif spécial minimum des salaires du travail aux pièces, applicable aux personnes employées par lui, toutes les fois qu'un tarif minimum des salaires pour le travail à l'heure est applicable, et où ne le serait pas un tarif général des salaires du travail aux pièces; il peut, s’il le juge utile, annuler ou modifier ce tarif, à la demande de l'employeur ou après l’en avoir averti.

qui pourront être présentées pendant un délai de trois mois.

(3) Le Conseil industriel publiera le tarif minimum des salaires du travail à l’heure et le tarif général minimum des salaires du travail aux pièces qu'il aura adoptés.

(4) Un Conseil industriel peut, s’il le juge utile, annuler ou modifier le tarif minimum des salaires du travail à l'heure, ou le tarif général minimum des salaires du travail aux pièces établis en vertu de cette loi; il doit examiner à nouveau ces tarifs si le Ministère du Commerce et de l'Industrie lui en donne l’ordre, que celui-ci ait, Ou non, reçu une demande à cet effet.

Mais les annulations et modifications de tarifs minima, accomplies en vertu des dispositions précédentes, seront soumises aux mêmes règles de publicité que l’établissement du tarif lui-même.

(5) A la demande de tout employeur, le Conseil industriel compétent établira un tarif spécial minimum des salaires du travail aux pièces, applicable aux personnes employées par lui, toutes les fois qu'un tarif minimum des salaires pour le travail à l'heure est applicable, et que ne le serait pas un tarif général des salaires du travail aux pièces; il peut, s’il le juge utile, annuler ou modifier ce tarif, à la demande de l’employeur ou après l’en avoir averti; le délai de préavis, avant l’abro-

Art. 5

(x) Jusqu'à ce qu'un tarif minimum des salaires du travail à l'heure, ou un tarif général minimum des salaires du travail aux pièces, établis par un Conseil industriel, aient été rendus obligatoires par arrêté du Ministère du Commerce et de l'Industrie, conformément aux dispositions de cet article, l’application de ces tarifs restera limitée, ainsi qu'il est dit dans cette loi.

(2) Après un délai de six mois au moins, à compter du jour ou un Conseil industriel à notifié publiquemnet le tarif minimum des salaires du travail ou le tarif général minimum des salaires du travail aux pièces, arrêtés par lui, le Conseil industriel qui a établi ces salaires peut, s’il le juge utile, solliciter du Ministère du Commerce et de l'Industrie un arrêté rendant ces tarifs minimums obligatoires, dans les cas où ils sont applicables, pour tous les employeurs et pour tous les employés. Le Ministère du Commerce et de l'Industrie acquiescera à cette requête si, tenant compte de l'opinion générale dans l'industrie dont il est question et des autres circonstances de l’espèce, il le juge utile.

(3) La requête et l'arrêté prévus par cet article peuvent viser non seulement le tarif minimum “actuellement en vigueur mais aussi tout autre tarif minimum qui pourra, dans la suite, lui être

gation ou la modification d’un tarif de ce genre, ne pourra être moindre qu’un mois.

Art. 5.

(x) Jusqu'à ce qu’un tarif minimum des salaires du travail à l'heure, ou un tarif général minimum des salaires du travail aux pièces, établis par un Conseil industriel, aient été rendus obligatoires par arrêté du Ministère du Commerce et de l’Industrie, conformément aux dispositions de cet article, l'application de ces tarifs restera limitée, ainsi qu'il est dit dans cette loi.

(2) Après un délai de six mois, à compter du jour où un Conseil industriel a publié le tarif minimum des salaires du travail à l'heure ou le tarif général minimum des salaires du travail aux

‘pièces, établis par lui, le Ministère

du Commerce et de l'Industrie prendra un arrêté (appelé dans cette loi arrêté d'obligation) rendant ces tarifs minima obligatoires, dans les cas où ils sont applicables, pour touslesemployeurs et pour tous les employés. Si toutefois le Ministère du Commerce et de l'Industrie estimait que, dans les circonstances, un arrêté rendant un tarif minimum obligatoire serait prématuré ou peu désirable, il prendra alors un arrêté (appelé dans cette loi arrêté de prorogation) suspendant l'effet obligatoire de ce tarif.

(3) Quand un arrêté de prorogation a été pris concernant un tarif minimum, le Conseil industriel peut, après un délai de six mois compté depuis la date de cet arrêté, solliciter du Ministère

substitué par le Conseil industriel, ou tout autre tarif minimum des salaires du travail à l’heure ou tout tarif général des salaires minimums du travail aux pièces qui pourraient être fixés par ce Conseil.

(4) Tout arrêté du Ministère du Commerce et de l'Industrie, pris en vertu de cet article, entrera en vigueur à compter de la date qui y sera indiquée; son effet peut être limité, sile Ministère du Commerce et de l'Industrie le juge utile à telle circonscription spécifiée dans l'arrêté.

du Commerce et de l'Industrie, un arrêté d'obligation; et, sur cette requête, le Ministère du Commerce et de l’Industrie prendra l'arrêté qui lui est demandé, à moins qu’il ne juge préférable un nouvel arrêté de prorogation, et, dans ce cas, les dispositions de cet article applicables au premier arrêté de prorogation le seront également aux arrêtes de prorogation pris ultérieurement.

Un arrêté de prorogation concernantuntarif restera en vigueur jusqu’à ce qu'un arrêté d’obligation ait été pris par le Ministère du Commerce et de l'Industrie en vertu de cet article.

(4) Le Ministère du Commerce et de l'Industrie peut, s’il le juge bon, prendre un arrêté concernant en général les tarifs minima qui pourront être établis par un Conseil industriel déjà constitué ou sur le point de l'être, pour toute industrie à laquelle cette joi s'applique, et, tant que cet arrêté n'aura pas été abrogé, tout tarif minimum du travail à l’heure ou tout tarif général minimum du travail aux pièces, établis par ce Conseil industriel, deviendront obligatoires, après un délai de six mois à compter du jour où ils auront été publiés, comme si le Ministère du Commerce et de l’Industrie avait pris un arrêté d'obligation, selon les dispositions du présent article, à moins que, dans des cas particuliers, le Ministère du Commerce et de l'Industrie, à la demande de quelque personne intéressée, ne décide le contraire.

Le Ministère du Commerce et de l'Industrie pourra révoquer tout arrêté général de ce genre,

(5) Tout arrêté du Ministère du Commerce et de 1 Industrie, pris en vertu de cet article, sera soumis aux deux Chambres du Parlement dans le plus bret délai possible, et le Ministre du Commerce et de l'Industrie prendra les mesures nécessaires pour pOrter cet arrêté à la connaissance du public.

Art. 6.

(x) Lorsqu'un tarif minimum de salaires fixé par un Conseil industriel a été rendu obligatoire par arrêté du Ministère du Commerce et de l’Industrie, conformèment aux dispositions de cette loi, tout employeur doit, dans les cas où ce tarif minimum est applicable, payer aux personnes qu’il emploie des salaires qui ne soient pas inférieurs à ce tarif; en cas de contravention, il sera passible, après procédure sommaire de constatation, d’une amende de 20 livres (500 fr.) au maximum pour chaque contravention, et d’une amende de 5 livres (125 fr.) au maximum par jour, où elle se sera renouvelée, à compter de celui où elle aura été constatée.

après avis de sen intention à ce sujet donné trois mois d'avance au Conseii industriel intéressé,

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